Arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense
texte n° 54
Arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense
NOR: BUDE1320183A
Publics concernés : les organismes visés à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Objet : modalités d'élaboration par le comptable public d'un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses des organismes précités sur la base duquel il opère les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, en adaptant leur intensité, leur périodicité et leur périmètre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté est pris pour l'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dont le premier alinéa de l'article 42 définit le contrôle hiérarchisé des dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son IX ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 42 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat dénommée « CHORUS » ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 8 novembre 2012,
Arrête :
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TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Le comptable public établit un plan de contrôle hiérarchisé des ordres de payer qui distingue :
1° Les catégories de dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ;
2° Les catégories de dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les dépenses assignées sur la caisse des comptables publics sont réparties dans les catégories fixées à l'article 1er en fonction :
1° Des enjeux financiers ;
2° Du résultat des contrôles antérieurs opérés par le comptable et de son appréciation des risques, notamment au regard des conditions du traitement des dépenses par les services de l'ordonnateur.Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses est élaboré par le comptable public assignataire selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques pour chaque catégorie de personnes morales énumérée à l'article 1er du décret susvisé.Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le comptable assignataire détermine la durée d'application du plan de contrôle hiérarchisé. Cette durée, qui peut être pluriannuelle, doit être mentionnée dans le plan de contrôle.Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le comptable public assignataire peut actualiser son plan de contrôle en fonction des critères mentionnés à l'article 2.Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le comptable public assignataire peut déroger partiellement et provisoirement à son plan de contrôle sur instruction préalable du directeur général des finances publiques.Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses est adressé au juge des comptes à l'appui du compte du comptable public mentionné à l'article 21 du décret susvisé ainsi que, le cas échéant, l'actualisation du plan mentionnée respectivement aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Dans le cadre de l'actualisation prévue à l'article 6 du présent arrêté, l'instruction préalable du directeur général des finances publiques est adressée au juge des comptes à l'appui du compte.
Le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses constitue un document préparatoire à une décision administrative au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPTABLES PUBLICS ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES AUX 1°, 4°, 5° ET 6° DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉArticle 8 En savoir plus sur cet article...
Les comptables publics assignataires des dépenses des personnes morales visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret susvisé établissent un plan de contrôle hiérarchisé pour chaque exercice.Article 9 En savoir plus sur cet article...
Les plans de contrôle hiérarchisé établis par les comptables assignataires des dépenses de l'Etat en application de l'article 1er sont enregistrés dans l'application « CHORUS ».
Ces dispositions sont également applicables aux dépenses sans ordonnancement.
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉArticle 10 En savoir plus sur cet article...
Les dépenses contrôlées en partenariat avec l'ordonnateur, conformément au IX de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et à l'arrêté du 11 mai 2011 susvisé d'application du second alinéa de l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne sont pas mentionnées dans le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses.Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le comptable sollicite, selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques, l'approbation par son supérieur hiérarchique de son plan de contrôle hiérarchisé des dépenses.Article 12 En savoir plus sur cet article...
A l'article 3 de l'arrêté du 11 mai 2011 susvisé, après les mots : « Sur la base du rapport décrit à l'article 2 », sont insérés les mots : « et conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ainsi qu'au second alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
B. Bézard