Décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 2023

NOR : RDFB1315217D

JORF n°0167 du 20 juillet 2013

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,


Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;


Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;


Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;


Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électro-radiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012,


Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012,


Décrète :

    • Le concours sur titres avec épreuves de recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs est ouvert par spécialités telles que prévues par les alinéas 6 à 9 de l'article 2 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

      Il comporte une épreuve orale d'admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023.

    • L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement du concours sont régis par le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023.

    • Le jury de chaque concours comprend au moins :

      a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

      b) Deux personnalités qualifiées ;

      c) Deux élus locaux.

      Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

      Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

      Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

      L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

      Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de l'interrogation orale dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023.

    • Article 4 (abrogé)


      Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
      L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
      Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

    • Article 5 (abrogé)

      Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

      A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

      Pour l'épreuve prévue au II de l'article 1er, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, à l'issue de l'épreuve d'admission, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

    • Article 6 (abrogé)


      Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.


    • Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls

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