LOI n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2018

NOR : DEVX1234078L

JORF n°0089 du 16 avril 2013

Version en vigueur au 19 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC en date du 11 avril 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L132-2

      II. - Par dérogation à l'article L. 132-2 du code de l'énergie, les membres du collège qui n'ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l'article 17 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l'issue de leur mandat s'ils respectent les qualifications requises par la présente loi.

      Le premier mandat du membre mentionné au 5° de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s'achève le 7 février 2017.

      III. - Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance.


    • I et III. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat, Art. L232-1
      - Code de la construction et de l'habitation.

      Sct. Chapitre VI : Service public de la performance énergétique de l'habitat, Art. L326-1

      II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels. Ce rapport fait notamment état des moyens spécifiques affectés par l'Etat par rapport aux besoins identifiés.


      Ce rapport définit :


      1° Les différents volets du service public de la performance énergétique de l'habitat ;


      2° Les modalités d'implication des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau mentionnés à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales et des structures locales ayant contractualisé avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à des fins de conseil en économie d'énergie et de résorption de la précarité énergétique dans le service public de la performance énergétique de l'habitat et la répartition de leurs compétences respectives.


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L321-10, Art. L321-15, Art. L333-3

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Sct. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique, Art. L123-1, Art. L123-2, Art. L123-3, Art. L123-4

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Sct. TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ Chapitre unique, Sct. Chapitre unique, Art. L271-1


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L121-6, Art. L121-10

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L121-13

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L121-16

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L134-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie

      Art. L321-15-1

      II. - A titre transitoire, avant l'entrée en vigueur des règles mentionnées à l'article L. 271-1 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise une expérimentation permettant la valorisation des offres d'effacement de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du même code, selon des modalités, notamment s'agissant du versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs des sites effacés mentionné à l'article L. 271-1 dudit code, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

    • I.-En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau.
      L'expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou d'une aide à l'accès à l'eau, en application de l'article L. 210-1 du code de l'environnement.
      Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'Etat dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territoriales demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.
      Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'eau et d'assainissement sont autorisés à déroger :
      1° Aux I et II de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la facturation d'eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
      La progressivité du tarif, pour les services concernés par l'expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation ;
      2° A l'article L. 2224-2 du même code, les communes ou leurs groupements concernés par l'expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée par le service pour le paiement des factures d'eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau ;
      3° Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l'article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. A défaut d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d'action sociale pour la durée de l'expérimentation.
      En application de l'expérimentation, le service assurant la facturation de l'eau peut procéder au versement d'aides pour l'accès à l'eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau et dont les ressources sont insuffisantes.
      Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau et l'assainissement, une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.
      Le projet d'expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l'expérimentation.
      Peuvent être associés à l'expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d'eau et d'assainissement concernés, le département, les agences de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, les offices de l'eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d'immeubles d'habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d'allocations familiales gestionnaires des aides au logement.
      Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux services engageant l'expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l'eau ou attribuer une aide au paiement des factures d'eau ou une aide à l'accès à l'eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
      Le Comité national de l'eau est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2020, un rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2016. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation pour observations.
      L'agence de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques prend en charge l'évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l'eau pour la réalisation des études dans les départements d'outre-mer, dans la limite d'un montant global annuel d'un million d'euros.
      Les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en œuvre du dispositif d'aide sociale, afin de les comparer au volume d'aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage.

      II.-En application de l'article L. O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l'expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu'au 15 avril 2021.


      Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 avril 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho

(1) Loi n° 2013-312. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Proposition de loi n° 150 ; Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission des affaires économiques, n° 199 ; Discussion les 26 septembre, 1er octobre et 4 octobre 2012 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 4 octobre 2012 (TA n° 17). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 19 (2012-2013) ; Rapport de M. Roland Courteau, au nom de la commission des affaires économiques, n° 70 (2012-2013) ; Avis de M. Michel Teston, au nom de la commission du développement durable, n° 51 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 71 (2011-2012) ; Discussion et rejet le 30 octobre 2012 (TA n° 19, 2012-2013). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 338 ; Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission mixte paritaire, n° 550. Sénat : Rapport de M. Daniel Raoul, au nom de la commission mixte paritaire, n° 245 (2012-2013) ; Résultats des travaux de la commission n° 246 (2012-2013). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 338 ; Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission des affaires économiques, n° 579 ; Discussion et adoption le 17 janvier 2013 (TA n° 80). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 270 (2012-2013) ; Rapport de M. Daniel Raoul, au nom de la commission des affaires économiques, n° 336 (2012-2013) ; Avis de M. Michel Teston, au nom de la commission du développement durable, n° 333 (2012-2013) ; Résultats des travaux de la commission n° 337 (2011-2012) ; Discussion les 13 et 14 février 2013 et adoption le 14 février 2013 (TA n° 99, 2012-2013). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 733 ; Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission des affaires économiques, n° 761 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 11 mars 2013 (TA n° 94). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 publiée au Journal officiel de ce jour.

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