Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : DEVK1207457D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et R. 34 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2000-573 du 26 juin 2000 modifiant le tableau des emplois classés en catégorie B et le tableau documentaire des limites d'âge (II. ― Fonctionnaires civils) annexés au code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 23 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


    • Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants :
      1° Technicien supérieur du développement durable ;
      2° Technicien supérieur principal du développement durable ;
      3° Technicien supérieur en chef du développement durable.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.
      Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.


    • I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable.
      Ils exercent des fonctions de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise, d'expérimentation, de gestion, de préparation ou de recherche à caractère scientifique, technique ou économique, au sein des spécialités suivantes :
      1° Techniques générales ;
      2° Exploitation et entretien des infrastructures ;
      3° Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.
      Ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou de formation professionnelle. Ils peuvent, en outre, être chargés de l'animation ou de la coordination d'une équipe.
      II. - Les techniciens supérieurs principaux et en chef du développement durable ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines et des spécialités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également participer ou être chargés de la conception et de la réalisation d'études, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique.
      Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs et à encadrer une ou plusieurs équipes.
      III. - Les techniciens supérieurs en chef du développement durable peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs principaux.


    • Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans la spécialité mentionnée au 3° du I de l'article 4, les techniciens supérieurs du développement durable portent le titre de contrôleurs des affaires maritimes. Ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont habilités et assermentés.
      Lorsque ces fonctions impliquent que leur qualité soit apparente, ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
      Peuvent seuls exercer les fonctions liées à la navigation et à la sécurité maritime ceux qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières, leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
      Les modalités de contrôle de l'aptitude physique, les procédures applicables aux cas d'inaptitude ainsi que les modalités de la procédure de reclassement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.

      • I. ― Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés :

        1° Par voie de concours externe sur épreuves ;

        Ce concours est ouvert aux candidats susceptibles d'être titulaires à la date de leur nomination d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

        2° Par voie de concours interne sur épreuves ;

        Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

        3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves ;

        Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

        Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs du développement durable.

        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

        4° Par voie de la promotion interne :

        a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

        Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires appartenant aux corps des experts techniques des services techniques et des dessinateurs, les adjoints techniques principaux de 2e et 1re classes relevant du ministre chargé du développement durable, les syndics des gens de mer principaux de 2e et 1re classes "spécialité navigation et sécurité", justifiant d'au moins neuf années de services publics ;

        b) Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

        II.-Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

        III.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


      • Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
        Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
        Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.


      • Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 6.


      • I. ― Les techniciens supérieurs principaux du développement durable sont recrutés :


        1° Par voie de concours externe sur épreuves :


        Ce concours est ouvert aux candidats susceptibles d'être titulaires à la date de leur nomination d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;


        2° Par voie de concours interne sur épreuves :


        Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.


        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;


        3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :


        Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


        Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs principaux du développement durable.


        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;


        4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.


        II.-Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialité.


        III.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


      • Le nombre de places offertes au 1° du I de l'article 9 ne peut être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
        Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 9 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
        Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.


      • Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 9.
        Ils accomplissent un stage dont la durée est fixée à un an.


      • Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder 54 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 6 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
        Toutefois, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations supérieur à celui résultant du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


      • Les personnes recrutées au titre d'une des dispositions du présent chapitre sont astreintes à suivre une période de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.


    • Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Les fonctionnaires directement intégrés ou placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
      L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé du développement durable.


    • En cas d'affectation sur un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont relève l'emploi qu'ils occupent, les techniciens supérieurs du développement durable peuvent, après évaluation de leurs compétences et, le cas échéant, de leur aptitude physique, être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.


      • I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, respectivement dans la spécialité « techniques générales » et dans la spécialité « Exploitation et entretien des infrastructures », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        Contrôleur
        des travaux publics de l'Etat

        Technicien supérieur
        du développement durable


        13e échelon

        12e

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e

        Sans ancienneté

        6e échelon :


         

        ― à partir de six mois

        6e

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

        ― avant six mois

        6e

        Deux fois l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        4e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        5e

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

        3e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        4e

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        3e

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1e

        Ancienneté acquise

        Contrôleur principal
        des travaux publics de l'Etat


        Technicien supérieur principal
        du développement durable

         

        8e échelon

        12e

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        11e

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        10e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        8e

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        7e

        6/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        6e

        6/5 de l'ancienneté acquise

        1er échelon :


         

        ― à partir d'un an

        5e

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        Contrôleur divisionnaire
        des travaux publics de l'Etat


        Technicien supérieur en chef
        du développement durable

         

        8e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        7e

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        6e

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        5e

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        4e

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        3e

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        2e

        Ancienneté acquise majorée d'un an



        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        Technicien supérieur
        de l'équipement

        Technicien supérieur principal
        du développement durable

         

        13e échelon

        12e

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        5e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        5e

        Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de 6 mois

        ― avant un an

        5e

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e

        4/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e

        4/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        2e

        Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        1e

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1e

        Sans ancienneté

        Technicien supérieur principal
        de l'équipement

        Technicien supérieur en chef
        du développement durable

         

        8e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        7e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        6e

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        5e

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an et six mois

        4e

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

        ― avant un an et six mois

        3e

        4/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e

        4/5 de l'ancienneté acquise

        1er échelon :


         

        ― à partir d'un an

        1e

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        1e

        Sans ancienneté

        Technicien supérieur en chef
        de l'équipement

        Technicien supérieur en chef
        du développement durable

         

        8e échelon

        10e

        Ancienneté acquise

        7e échelon :


         

        ― à partir de trois ans

        10e

        Sans ancienneté

        ― avant trois ans

        9e

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        8e

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        7e

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        6e

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        5e

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        4e

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        3e

        Deux fois l'ancienneté acquise


        II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de subdivision régi par le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur si ce traitement est supérieur au traitement correspondant à l'échelon de reclassement dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable résultant de l'application du I du présent article, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, d'un traitement au moins égal.
        La conservation de ce traitement est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, correspondait à un emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement.
        III. - Les services accomplis dans les corps des techniciens supérieurs de l'équipement ou des contrôleurs des travaux publics de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.
        Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.


      • I. ― Les concours de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
        II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité d'élève ou en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur scolarité ou leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable.
        III. - Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable au grade de technicien supérieur principal du développement durable.
        IV. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I du présent article avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur principal du développement durable.
        V. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, la scolarité et le stage des agents mentionnés aux I à IV demeurent régis par les dispositions de l'article 8 du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.


      • I. ― Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2012, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux corps, d'une part, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et, d'autre part, des techniciens supérieurs de l'équipement, peuvent être nommés respectivement aux grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.
        II. ― Les examens professionnels d'accès, d'une part, au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et, d'autre part, au corps des techniciens supérieurs de l'équipement organisés au titre de l'année 2012, et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.
        Les lauréats de ces examens qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés respectivement aux grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.


      • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, et d'autre part, au grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable.
        II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur principal de l'équipement et au grade de technicien supérieur en chef de l'équipement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
        III. - Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
        Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur principal du développement durable.
        IV. - Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de technicien supérieur principal de l'équipement organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
        Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
        V. - Les agents promus en application des I et III sont classés dans les grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.
        VI. - Les agents promus en application des II et IV sont classés dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.


      • Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement et dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux modalités fixées par l'article 21 du présent décret.
        Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.


      • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le grade de contrôleur des travaux publics et, d'autre part, dans le grade de technicien supérieur de l'équipement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.


      • I. ― A la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des affaires maritimes relevant des spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, dans la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

        Contrôleur des affaires maritimes de classe normale « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »

        Technicien supérieur
        du développement durable

         

        13e échelon

        12e

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e

        Sans ancienneté

        6e échelon :


         

        ― à partir de six mois

        6e

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

        ― avant six mois

        6e

        Deux fois l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        4e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        5e

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

        3e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        4e

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        3e

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1e

        Ancienneté acquise

        Contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »

        Technicien supérieur principal
        du développement durable

         

        8e échelon

        12e

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        7e échelon :


         

        ― à partir de deux ans

        12e

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        11e

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        6e échelon :


         

        ― à partir d'un an et six mois

        11e

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

        ― avant un an et six mois

        10e

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        5e échelon :


         

        ― à partir de deux ans

        10e

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        9e

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        4e échelon :


         

        ― à partir d'un an et six mois

        9e

        Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

        ― avant un an et six mois

        8e

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        3e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        8e

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        7e

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        2e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        7e

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        6e

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

        1er échelon

        6e

        Ancienneté acquise

        Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »

        Technicien supérieur en chef
        du développement durable

         

        7e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        8e

        1/4 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

        5e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        8e

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        7e

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        4e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        7e

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        6e

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        3e échelon

        6e

        2/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon :


         

        ― à partir d'un an

        5e

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e

        Deux fois l'ancienneté acquise

        1er échelon

        3e

        Ancienneté acquise


        II. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.
        Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.


        Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


      • I. ― Les concours de recrutement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes, dont les arrêtés d'ouverture pour les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » ont été publiés avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
        II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes pour les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement », avant la date mentionnées au II de l'article 40 du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable.
        III. - Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour la nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable au grade de technicien supérieur du développement durable
        IV. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I du présent article avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur du développement durable.


        Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


      • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012, avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, pour l'accès au corps des contrôleurs des affaires maritimes dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » peuvent être nommés au grade de technicien supérieur du développement durable.


        Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


      • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » et, d'autre part, au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle, dans les mêmes spécialités, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable.
        II. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement », organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
        Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
        III. ― Les agents promus en application des I et II sont classés dans les grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret du 8 juin 2000 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 27 du présent décret.


        Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


      • Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes et relevant des spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont placés, à la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux modalités fixées par l'article 27 du présent décret.
        Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.


        Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


      • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du développement durable.


        Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


      • I. ― Jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 40, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat siègent en formation commune.
        II. ― A compter de la date mentionnée au II de l'article 40 et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du développement durable, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs des affaires maritimes siègent en formation commune.


      • Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du présent décret, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable est fixée à 30 % au titre des années 2013 et 2014.


Fait le 18 septembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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