- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 6 à 14)
- Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur du développement durable (Articles 6 à 8)
- Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur principal du développement durable (Articles 9 à 11)
- Section 3 : Dispositions communes (Articles 12 à 14)
- Chapitre III : Classement (Article 15)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 16 à 18)
- Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 19 à 20)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires (Articles 21 à 34)
- Section 1 : Dispositions relatives à l'intégration des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat (Articles 21 à 26)
- Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration des contrôleurs des affaires maritimes spécialité « navigation et sécurité » et spécialité « pêches, cultures marines et environnement » (Articles 27 à 32)
- Section 3 : Dispositions communes (Articles 33 à 34)
- Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 35 à 41)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et R. 34 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2000-573 du 26 juin 2000 modifiant le tableau des emplois classés en catégorie B et le tableau documentaire des limites d'âge (II. ― Fonctionnaires civils) annexés au code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 23 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants :
1° Technicien supérieur du développement durable ;
2° Technicien supérieur principal du développement durable ;
3° Technicien supérieur en chef du développement durable.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.
Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.Versions
I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable.
Ils exercent des fonctions de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise, d'expérimentation, de gestion, de préparation ou de recherche à caractère scientifique, technique ou économique, au sein des spécialités suivantes :
1° Techniques générales ;
2° Exploitation et entretien des infrastructures ;
3° Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.
Ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou de formation professionnelle. Ils peuvent, en outre, être chargés de l'animation ou de la coordination d'une équipe.
II. - Les techniciens supérieurs principaux et en chef du développement durable ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines et des spécialités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également participer ou être chargés de la conception et de la réalisation d'études, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique.
Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs et à encadrer une ou plusieurs équipes.
III. - Les techniciens supérieurs en chef du développement durable peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs principaux.Versions
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans la spécialité mentionnée au 3° du I de l'article 4, les techniciens supérieurs du développement durable portent le titre de contrôleurs des affaires maritimes. Ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont habilités et assermentés.
Lorsque ces fonctions impliquent que leur qualité soit apparente, ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Peuvent seuls exercer les fonctions liées à la navigation et à la sécurité maritime ceux qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières, leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Les modalités de contrôle de l'aptitude physique, les procédures applicables aux cas d'inaptitude ainsi que les modalités de la procédure de reclassement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.VersionsLiens relatifs
I. ― Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves ;
Ce concours est ouvert aux candidats susceptibles d'être titulaires à la date de leur nomination d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves ;
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves ;
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs du développement durable.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Par voie de la promotion interne :
a) Après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires appartenant aux corps des experts techniques des services techniques et des dessinateurs, les adjoints techniques principaux de 2e et 1re classes relevant du ministre chargé du développement durable, les syndics des gens de mer principaux de 2e et 1re classes "spécialité navigation et sécurité", justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
b) Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
II.-Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.
III.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
VersionsLiens relatifs
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.Versions
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 6.VersionsLiens relatifs
I. ― Les techniciens supérieurs principaux du développement durable sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats susceptibles d'être titulaires à la date de leur nomination d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs principaux du développement durable.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
II.-Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialité.
III.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.VersionsLiens relatifs
Le nombre de places offertes au 1° du I de l'article 9 ne peut être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 9 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.Versions
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 9.
Ils accomplissent un stage dont la durée est fixée à un an.VersionsLiens relatifs
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder 54 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 6 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Toutefois, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations supérieur à celui résultant du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.Versions
Les personnes recrutées en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 sont titularisées selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les personnes recrutées au titre d'une des dispositions du présent chapitre sont astreintes à suivre une période de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.Versions
I. ― Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II.-Les techniciens supérieurs principaux du développement durable recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs du développement durable est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Les conditions et modalités d'accès aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par un concours professionnel.
Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.VersionsLiens relatifs
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires directement intégrés ou placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé du développement durable.VersionsLiens relatifs
En cas d'affectation sur un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont relève l'emploi qu'ils occupent, les techniciens supérieurs du développement durable peuvent, après évaluation de leurs compétences et, le cas échéant, de leur aptitude physique, être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.Versions
I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, respectivement dans la spécialité « techniques générales » et dans la spécialité « Exploitation et entretien des infrastructures », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Contrôleur
des travaux publics de l'Etat
Technicien supérieur
du développement durable
13e échelon
12e
Ancienneté acquise
12e échelon
11e
Ancienneté acquise
11e échelon
10e
Ancienneté acquise
10e échelon
9e
Ancienneté acquise
9e échelon
8e
Ancienneté acquise
8e échelon
7e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1e
Ancienneté acquise
Contrôleur principal
des travaux publics de l'Etat
Technicien supérieur principal
du développement durable
8e échelon
12e
Ancienneté acquise
7e échelon
11e
Ancienneté acquise
6e échelon
10e
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e
Ancienneté acquise
4e échelon
8e
Ancienneté acquise
3e échelon
7e
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :
― à partir d'un an
5e
Ancienneté acquise majorée d'un an
Contrôleur divisionnaire
des travaux publics de l'Etat
Technicien supérieur en chef
du développement durable
8e échelon
9e
Ancienneté acquise
7e échelon
8e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e
Ancienneté acquise
5e échelon
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e
Ancienneté acquise
2e échelon
3e
Ancienneté acquise
1er échelon
2e
Ancienneté acquise majorée d'un an
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur
de l'équipement
Technicien supérieur principal
du développement durable
13e échelon
12e
Ancienneté acquise
12e échelon
11e
Ancienneté acquise
11e échelon
10e
Ancienneté acquise
10e échelon
9e
Ancienneté acquise
9e échelon
8e
Ancienneté acquise
8e échelon
7e
Ancienneté acquise
7e échelon
6e
Ancienneté acquise
6e échelon
5e
Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :
― à partir d'un an
5e
Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de 6 mois
― avant un an
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
2e
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1e
Ancienneté acquise
1er échelon
1e
Sans ancienneté
Technicien supérieur principal
de l'équipement
Technicien supérieur en chef
du développement durable
8e échelon
9e
Ancienneté acquise
7e échelon
8e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an et six mois
4e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
3e
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :
― à partir d'un an
1e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1e
Sans ancienneté
Technicien supérieur en chef
de l'équipement
Technicien supérieur en chef
du développement durable
8e échelon
10e
Ancienneté acquise
7e échelon :
― à partir de trois ans
10e
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e
Ancienneté acquise
6e échelon
8e
Ancienneté acquise
5e échelon
7e
Ancienneté acquise
4e échelon
6e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e
Ancienneté acquise
2e échelon
4e
Ancienneté acquise
1er échelon
3e
Deux fois l'ancienneté acquise
II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de subdivision régi par le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur si ce traitement est supérieur au traitement correspondant à l'échelon de reclassement dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable résultant de l'application du I du présent article, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, d'un traitement au moins égal.
La conservation de ce traitement est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, correspondait à un emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement.
III. - Les services accomplis dans les corps des techniciens supérieurs de l'équipement ou des contrôleurs des travaux publics de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.VersionsLiens relatifs
I. ― Les concours de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité d'élève ou en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur scolarité ou leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable au grade de technicien supérieur principal du développement durable.
IV. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I du présent article avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur principal du développement durable.
V. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, la scolarité et le stage des agents mentionnés aux I à IV demeurent régis par les dispositions de l'article 8 du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2012, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux corps, d'une part, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et, d'autre part, des techniciens supérieurs de l'équipement, peuvent être nommés respectivement aux grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.
II. ― Les examens professionnels d'accès, d'une part, au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et, d'autre part, au corps des techniciens supérieurs de l'équipement organisés au titre de l'année 2012, et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces examens qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés respectivement aux grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.Versions
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, et d'autre part, au grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable.
II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur principal de l'équipement et au grade de technicien supérieur en chef de l'équipement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
III. - Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur principal du développement durable.
IV. - Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de technicien supérieur principal de l'équipement organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
V. - Les agents promus en application des I et III sont classés dans les grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.
VI. - Les agents promus en application des II et IV sont classés dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement et dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux modalités fixées par l'article 21 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.Versions
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le grade de contrôleur des travaux publics et, d'autre part, dans le grade de technicien supérieur de l'équipement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades de technicien supérieur du développement durable et de technicien supérieur principal du développement durable.Versions
I. ― A la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des affaires maritimes relevant des spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, dans la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Contrôleur des affaires maritimes de classe normale « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »
Technicien supérieur
du développement durable
13e échelon
12e
Ancienneté acquise
12e échelon
11e
Ancienneté acquise
11e échelon
10e
Ancienneté acquise
10e échelon
9e
Ancienneté acquise
9e échelon
8e
Ancienneté acquise
8e échelon
7e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1e
Ancienneté acquise
Contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »
Technicien supérieur principal
du développement durable
8e échelon
12e
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an et six mois
11e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
10e
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e
Ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an et six mois
9e
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
8e
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
8e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e
Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
1er échelon
6e
Ancienneté acquise
Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »
Technicien supérieur en chef
du développement durable
7e échelon
9e
Ancienneté acquise
6e échelon
8e
1/4 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
6e
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Versions
I. ― Les concours de recrutement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes, dont les arrêtés d'ouverture pour les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » ont été publiés avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes pour les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement », avant la date mentionnées au II de l'article 40 du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour la nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable au grade de technicien supérieur du développement durable
IV. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I du présent article avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur du développement durable.Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Versions
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012, avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, pour l'accès au corps des contrôleurs des affaires maritimes dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » peuvent être nommés au grade de technicien supérieur du développement durable.Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Versions
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » et, d'autre part, au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle, dans les mêmes spécialités, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable.
II. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement », organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
III. ― Les agents promus en application des I et II sont classés dans les grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret du 8 juin 2000 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 27 du présent décret.Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes et relevant des spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont placés, à la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux modalités fixées par l'article 27 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Versions
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du développement durable.Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Versions
I. ― Jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 40, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat siègent en formation commune.
II. ― A compter de la date mentionnée au II de l'article 40 et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du développement durable, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs des affaires maritimes siègent en formation commune.Versions
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du présent décret, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable est fixée à 30 % au titre des années 2013 et 2014.Versions
Les attributions dévolues aux contrôleurs des affaires maritimes sont exercées par les techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral » régis par le présent décret.VersionsI.-Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat :
1° Les mentions : " technicien supérieur de l'équipement " et " contrôleur des travaux publics de l'Etat " sont remplacées par la mention : " technicien supérieur du développement durable " ;
2° Les mentions : " technicien supérieur de l'équipement " et " contrôleur principal des travaux publics de l'Etat " sont remplacées par la mention : " technicien supérieur principal du développement durable " ;
3° Les mentions : " technicien supérieur principal de l'équipement ", " technicien supérieur en chef de l'équipement " et " contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat " sont remplacées par la mention : " technicien supérieur en chef du développement durable ".
II.-A la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " :
1° Les mentions : " contrôleur des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " " sont remplacées par la mention " technicien supérieur du développement durable " ;
2° Les mentions : " contrôleur des affaires maritimes de classe normale " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " " sont remplacées par la mention : " technicien supérieur du développement durable " ;
3° Les mentions : " contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " " sont remplacées par la mention : " technicien supérieur principal du développement durable " ;
4° Les mentions : " contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " " sont remplacées par la mention : " technicien supérieur en chef du développement durable ".
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2001-749 du 24 août 2001
Art. 6
-Arrêté du 24 septembre 2009
Art. 2
-Décret n° 2008-1457 du 30 décembre 2008
Art. null
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005
-Arrêté du 16 décembre 2003
Art. 3
-Arrêté du 16 décembre 2003
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 30 juillet 1998
Art. 3
-Arrêté du 16 décembre 2003
Art. 1
-Arrêté du 16 décembre 2003
Art. 1
-Arrêté du 16 décembre 2003
Art. 1
-Arrêté du 31 octobre 2006
Art. 2
-Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009
Art. 1
-Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007
Art. 125
-Décret n° 2008-182 du 26 février 2008
Art. Annexe
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 5 décembre 2001
Art. 2
-Arrêté du 10 janvier 2002
Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 7 juillet 2004
Art. 1
-Arrêté du 11 avril 2005
Art. 1
-Arrêté du 8 novembre 2005
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
-Décret n° 2003-799 du 25 août 2003
Art. 4, Art. 1
-Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005
Art. 3, Art. 1
Art. 1
-Décret n° 2009-1430 du 20 novembre 2009
Art. 3
-Décret n° 2009-1430 du 20 novembre 2009
-Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009
Art. 1
-Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012
Art. 9
-Arrêté du 7 juillet 2004
-Arrêté du 24 septembre 2009
-Arrêté du 24 septembre 2009
-Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
Art. ANNEXE
-Décret n° 2006-443 du 14 avril 2006
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 14 mai 1991
-Arrêté du 16 décembre 2003
-Arrêté du 16 décembre 2003
-Arrêté du 16 décembre 2003
-Décret n° 90-1142 du 19 décembre 1990
Art. 2
-Décret n° 91-487 du 14 mai 1991
Art. 9
-Décret n° 2003-363 du 15 avril 2003
Art. 1
-Décret n° 2003-545 du 18 juin 2003
Art. 1
-Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005
Art. 3
-Arrêté du 16 décembre 2003
Art. 6
-Arrêté du 16 décembre 2003
Art. 3, Art. 6
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
-Décret n° 91-487 du 14 mai 1991
Art. 8
-Décret n° 2003-799 du 25 août 2003
Art. 4
-Décret n° 2008-1457 du 30 décembre 2008
Art. null
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 25 août 2003
A modifié les dispositions suivantes :
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES. (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - TITRE II : RECRUTEMENT. (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - TITRE III : AVANCEMENT. (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - TITRE IV : DETACHEMENT ET DISPONIBILITE. (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - TITRE VI : RETRAITES. (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - TITRE II : RECRUTEMENT. (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - TITRE III : AVANCEMENT. (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 15 2 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 15 3 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 15-1 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 4-1 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°95-204 du 24 février 1995 (VT)
- Abroge Décret n°95-204 du 24 février 1995 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°95-204 du 24 février 1995 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°95-204 du 24 février 1995 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°95-204 du 24 février 1995 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°95-204 du 24 février 1995 - art. 5 (VT)
Versions
I. ― A la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, le II du tableau figurant sous la rubrique : « Ministère de l'équipement, des transports et du logement ― affaires maritimes » du tableau des emplois classés en catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
DÉNOMINATION ACTUELLE
des emplois
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
des emplois
TEXTE
instituant le classement
OBSERVATIONS
II. ― Techniciens supérieurs du développement durable classés dans la « spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral » et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires.
II. ― Contrôleurs des affaires maritimes classés dans la spécialité « navigation et sécurité » définie à l'article 4 du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires.
II. - A la même date, le II de la subdivision « 3e échelon » de la sous-rubrique « Catégorie B » de la rubrique « Ministère de l'équipement, des transports et du logement ― affaires maritimes » du tableau documentaire des limites d'âge (II. ― Fonctionnaires civils) annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
DÉNOMINATION ACTUELLE
des emplois
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
des emplois
TEXTE
instituant le classement
OBSERVATIONS
II. ― Techniciens supérieurs du développement durable classés dans la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral » et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires.
II. ― Contrôleurs des affaires maritimes classés dans la spécialité « navigation et sécurité » définie à l'article 4 du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires.
VersionsLiens relatifs
I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication.
II. ― Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 18 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac