Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat
Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat
NOR: MFPF1135312D
Version consolidée au 23 avril 2018
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de la défense et des anciens combattants et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 27 décembre 2011,
Décrète :
-
Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraiteArticle 1 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à soixante ansAnnée de naissance des fonctionnaires
mentionnés à l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I
de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004Age d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1951
60 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951
60 ans et 4 mois
1952
60 ans et 9 mois
1953
61 ans et 2 mois
1954
61 ans et 7 mois
A compter de 1955
62 ans
Article 2 En savoir plus sur cet article...En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :
FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante ansAnnée de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 1° du I de l'article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susviséeAge d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1961
50 ans
Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961
50 ans et 4 mois
1962
50 ans et 9 mois
1963
51 ans et 2 mois
1964
51 ans et 7 mois
A compter de 1965
52 ans
.
FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-trois ansAnnée de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 2° du I de l'article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susviséeAge d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1958
53 ans
Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958
53 ans et 4 mois
1959
53 ans et 9 mois
1960
54 ans et 2 mois
1961
54 ans et 7 mois
A compter de 1962
55 ans
.
FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-quatre ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 3° du I de l'article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susviséeAge d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1957
54 ans
Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957
54 ans et 4 mois
1958
54 ans et 9 mois
1959
55 ans et 2 mois
1960
55 ans et 7 mois
A compter de 1961
56 ans
.
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à cinquante-cinq ansAnnée de naissance des fonctionnaires
mentionnés au 4° du I de l'article 22
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I
de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004Age d'ouverture des droits à une pension de retraite Avant le 1er juillet 1956
55 ans
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956
55 ans et 4 mois
1957
55 ans et 9 mois
1958
56 ans et 2 mois
1959
56 ans et 7 mois
A compter de 1960
57 ans
-
Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militairesArticle 3 En savoir plus sur cet article...
Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE LA LIMITE D'ÂGE
résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense
combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91
de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures
à la loi du 9 novembre 2010 susviséeDURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER Avant le 1er juillet 2011
0
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
+ 4 mois
2012
+ 9 mois
2013
+ 1 an et 2 mois
2014
+ 1 an et 7 mois
A partir de 2015
+ 2 ans
Article 4 En savoir plus sur cet article...Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE SONT ATTEINTES
les limites de durée de services de quinze ans
et de vingt-cinq ans antérieurement applicablesDURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER Avant le 1er juillet 2011
0
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
+ 4 mois
2012
+ 9 mois
2013
+ 1 an et 2 mois
2014
+ 1 an et 7 mois
A partir de 2015
+ 2 ans
Article 5 En savoir plus sur cet article...Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur de cette même loi est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINT L'ÂGE MAXIMAL
de maintien antérieurement applicableDURÉE DE RELÈVEMENT À APPLIQUER Avant le 1er juillet 2011
0
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
+ 4 mois
2012
+ 9 mois
2013
+ 1 an et 2 mois
2014
+ 1 an et 7 mois
A partir de 2015
+ 2 ans
-
Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des durées de servicesArticle 6 En savoir plus sur cet article...
En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à dix ansAnnée au cours de laquelle est atteinte
la durée de services de dix ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susviséeNouvelle durée de services exigée en application du II
de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susviséeAvant le 1er juillet 2011
10 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
10 ans et 4 mois
2012
10 ans et 9 mois
2013
11 ans et 2 mois
2014
11 ans et 7 mois
A compter de 2015
12 ans
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à quinze ansAnnée au cours de laquelle est atteinte la durée de services
de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi du 9 novembre 2010 susviséeNouvelle durée de services exigée en application du II
de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susviséeAvant le 1er juillet 2011
15 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
15 ans et 4 mois
2012
15 ans et 9 mois
2013
16 ans et 2 mois
2014
16 ans et 7 mois
A compter de 2015
17 ans
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susviséeNouvelle durée de services exigée en application du II
de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susviséeAvant le 1er juillet 2011
25 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
25 ans et 4 mois
2012
25 ans et 9 mois
2013
26 ans et 2 mois
2014
26 ans et 7 mois
A compter de 2015
27 ans
.
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de trente ans applicable antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susviséeNouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéa
de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susviséAvant le 1er juillet 2011
30 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011
30 ans et 4 mois
2012
30 ans et 9 mois
2013
31 ans et 2 mois
2014
31 ans et 7 mois
A compter de 2015
32 ans
-
Chapitre IV : Dispositions diversesArticle 7 En savoir plus sur cet article...
En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et comme indiqué dans les tableaux prévus par l'article 1er du présent décret.Article 8 En savoir plus sur cet article...I.-Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison :
1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;
2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
II. -A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2011-754 du 28 juin 2011
Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âges des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents non titulaires, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives au relèvement des durées de services, Art. 9, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur, Art. 10, Art. 12, Art. 13
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse