Arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2023

NOR : DEVA1019476A

JORF n°0102 du 3 mai 2011

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;
Vu le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 modifié établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 modifié relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 133-1, R. 133-7 et D. 133-19 à D. 133-19-10 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 modifié relatif à l'homologation et l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2008 modifié relatif à l'obligation d'emport, aux fins de recherche et sauvetage des aéronefs, d'une balise de détresse fonctionnant sur 406 MHz,
Arrête :

  • La licence de station d'aéronef atteste la conformité de la station d'émission radioélectrique d'un aéronef et de la station d'émission radioélectrique des engins de sauvetage embarqués au règlement relatif aux radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, tels que définis à l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications :

    -service mobile aéronautique ;


    -service mobile aéronautique par satellite ;


    -service de radionavigation aéronautique ;


    -service de radionavigation aéronautique par satellite.


  • Une balise de localisation personnelle (PLB) conforme à l'arrêté du 26 mars 2008 susvisé et emportée à bord d'un aéronef n'est pas mentionnée sur la licence de la station d'aéronef ou de la station des engins de sauvetage.


  • La demande de délivrance de la licence de station d'aéronef est faite par le propriétaire, l'exploitant ou l'organisme responsable de la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef ou toute personne dûment mandatée par l'un d'eux.
    Elle est accompagnée d'une attestation de conformité de la station d'émission de l'aéronef et de ses engins de sauvetage embarqués au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT, établie conformément aux articles 4 et 5 selon des modalités définies par le ministre chargé de l'aviation civile.


  • L'attestation de conformité citée ci-avant précise :
    ― les références du propriétaire de l'aéronef ou du détenteur de la carte d'identification d'un ULM et de l'exploitant de l'aéronef, le cas échéant ;
    ― les références de la personne ou de l'organisme rédigeant l'attestation ;
    ― les références de l'aéronef : constructeur, modèle, numéro de série et immatriculation ;
    et, pour chaque équipement émetteur :
    ― le fabricant ;
    ― la référence de l'équipement, attribuée par le fabricant ;
    ― la référence d'approbation, mentionnée à l'article 12, ou les justificatifs de la conformité de l'émetteur au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT.


  • L'attestation de conformité citée ci-avant est établie par :
    ― un organisme d'entretien agréé pour l'entretien des installations radioélectriques, dans le cas d'une station d'émission comprenant un équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne et installée à bord d'un aéronef qui ne possède pas un certificat de navigabilité délivré conformément à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
    ― dans les autres cas, le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, qui peut être le propriétaire de l'aéronef ou l'organisme sous contrat agréé à cet effet, ou le détenteur de la carte d'identification d'un ULM.


  • Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence après étude de la demande et, dans le cas d'équipements ne faisant pas l'objet au moment de la demande d'une référence d'approbation prévue à l'article 12, après avoir évalué les éléments de démonstration de conformité au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT joints à la demande et avoir admis cette conformité.
    Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer ou faire effectuer tous les contrôles jugés nécessaires, y compris sur aéronef.


  • Dans l'attente de l'établissement de la licence, le récépissé de la demande de délivrance de la licence, accompagné d'une copie de cette demande et de l'attestation de conformité permet, pour une période limitée à deux mois, d'attester la conformité de la station d'émission radioélectrique de l'aéronef et des engins de sauvetage embarqués au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT.


  • Lorsque la station d'émission de l'aéronef ou des engins de sauvetage embarqués est modifiée, la licence doit être amendée dans les mêmes conditions que lors de sa délivrance initiale.

  • La licence de station d'aéronef est établie pour une durée de six ans dans le cas d'un aéronef mentionné à l'article R. 133-1-2 du code de l'aviation civile exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilité ou pour une durée illimitée dans les autres cas. Elle reste valide tant qu'elle n'est pas périmée et que :

    -la station d'émission radioélectrique de l'aéronef et des engins de sauvetage embarqués reste conforme à la liste des émetteurs identifiée sur la licence ;


    -si applicable, les tests périodiques de bon fonctionnement prévus à l'article 14 ont été réalisés ;


    -la station d'émission d'aéronef a été entretenue conformément aux dispositions de maintenance applicables à l'aéronef et aux équipements installés.


  • Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer la licence s'il constate que les conditions de délivrance ou de maintien de la validité de la licence ne sont pas respectées, après que la personne concernée a été en mesure de présenter ses observations.


  • Pour les aéronefs sous laissez-passer, la licence de station d'aéronef peut prendre la forme d'une mention de conformité de la station d'émission de l'aéronef et des engins de sauvetage embarqués au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT, portée sur le laissez-passer ou dans une annexe au laissez-passer. La validité de cette mention est alors limitée à celle du laissez-passer.

  • La référence d'approbation d'un émetteur visée à l'article 4 peut être :


    a) La référence aviation civile de l'émetteur dans la liste visée à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé ; ou


    b) La référence aviation civile de l'émetteur dans la liste visée à l'article 13 du présent arrêté ; ou


    c) La référence d'une autorisation délivrée conformément à la sous-partie O de l'annexe I au règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.


  • Le ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des équipements émetteurs radioélectriques dont il a évalué et admis la conformité au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT telle qu'établie et attestée conformément à l'article 3 dans le cadre d'une demande de licence.
    Cette liste précise pour chaque type d'équipement émetteur :
    ― une référence dite « référence aviation civile de l'équipement émetteur » ;
    ― le nom du fabricant ;
    ― la référence de l'équipement attribuée par le fabricant ;
    ― les références des justifications de la conformité.

  • I.-Aéronefs concernés.


    Les tests objets du présent article concernent :


    1° Les aéronefs exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne conformément aux points 3 a et 3 d de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et qui ne sont pas des ballons ;


    2° Les aéronefs sans équipage à bord et qui ne disposent pas d'un certificat de navigabilité émis conformément au règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;


    3° Les aéronefs qui disposent d'un laissez-passer émis au titre du point a (15) de l'article 21. A. 701 de l'annexe I du règlement (UE) 748/2012 précédemment cité dont les conditions de vol sont basées sur l'arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR).


    II.-Tests de la station d'aéronef.


    La station d'un aéronef qui ne possède pas un certificat de navigabilité délivré conformément à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale utilisé selon les règles de vol aux instruments (IFR) ou utilisé en transport public selon les règles de vol à vue (VFR) fait l'objet d'un test de bon fonctionnement à la suite de toute première installation ou de toute modification de la station d'aéronef selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.


    Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'une station installée à bord d'un aéronef sans équipage à bord, ou d'un aéronef mentionné à l'article R. 133-1-2 du code de l'aviation civile lorsqu'il est exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilité.


    III.-Tests de l'équipement de surveillance.


    1° Un aéronef comprenant un équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les règles applicables de l'espace aérien, fait l'objet :


    a) D'un test complet visant à s'assurer du bon fonctionnement de la chaîne altimétrique, du capteur d'altitude à la transmission de l'altitude par l'équipement de surveillance, tous les cinq ans, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.


    Toutefois, cette durée est portée à six ans dans le cas d'un équipement de surveillance installé à bord d'un aéronef sans équipage à bord, ou d'un aéronef mentionné à l'article R. 133-1-2 du code de l'aviation civile lorsqu'il est exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilité ;


    b) D'un test intermédiaire visant à s'assurer que l'équipement de surveillance transmet correctement les informations prévues, entre la deuxième et la troisième année qui suit la réalisation du test complet, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.


    Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un équipement de surveillance installé à bord d'un aéronef sans équipage à bord, ou d'un aéronef mentionné à l'article R. 133-1-2 du code de l'aviation civile lorsqu'il est exempté de l'obligation de détenir un document de navigabilité ;


    2° Un aéronef qui ne possède pas un certificat de navigabilité délivré conformément à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale, comprenant un équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les règles applicables de l'espace aérien, fait également l'objet du test complet défini au a du 1° du III du présent article, à la suite de toute première installation ou de toute modification de la chaîne altimétrique de l'aéronef, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.


  • Les dispositions de l'article 14 de cet arrêté entrent en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.


  • La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 avril 2011.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
de l'aviation civile,
F. Rousse

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