Arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

NOR : DEVP1031532A

JORF n°0048 du 26 février 2011

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-9 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 22-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et créant un référentiel d'accessibilité des services de communication publique en ligne ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 novembre 2010,
Arrête :

  • Définitions.

    Par "déclaration de projet de travaux", on entend la demande de renseignement prévue au chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.

    Le vocable "déclaration d'intention de commencement de travaux" s'entend au sens de chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.

    Par "formulaire de déclaration", on entend le formulaire permettant d'effectuer une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.

    Par "formulaire de récépissé", on entend le formulaire permettant de répondre aux déclarations de projet de travaux et aux déclarations d'intention de commencement de travaux.

    Les vocables "emprise des travaux", "exécutant des travaux", "ouvrage", "ouvrage sensible", "catégorie d'ouvrages", "responsable d'un projet" et "zone d'implantation d'un ouvrage" s'entendent au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement.

    Par "INERIS", on entend l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

    Par "téléservice" , on entend le téléservice mentionné à l'article 2.

    Par "service", on entend tout service défini à l'article 3.

    Par "déclarant", on entend toute personne physique ou morale effectuant une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.

    Par "exploitant", on entend tout exploitant d'un ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation.

    Par "prestataire d'aide", on entend tout prestataire d'appui à la réalisation des déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux avec lequel l'INERIS a signé une convention d'accès aux données du téléservice conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement.

    Par "usager", on entend tout déclarant, exploitant et prestataire d'aide se connectant au téléservice pour accéder aux services.

    Le vocable “maître d'ouvrage” s'entend au sens des articles L. 49 et D. 407-4 du code des postes et des communications électroniques.

    Par “exploitant d'un réseau ouvert au public”, on entend tout exploitant d'un réseau au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

  • Champ d'application.


    Les fonctions du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques et qui sont décrites respectivement à l'article R. 554-4 du code de l'environnement et à l'article R. 42-2 du code des postes et des communications électroniques sont assurées par le téléservice dénommé "reseaux-et-canalisations.gouv.fr" mis en œuvre par l'INERIS selon les modalités de fonctionnement fixées par le présent arrêté.

  • Services proposés par le téléservice.

    I. ― Le téléservice met gratuitement à disposition des déclarants et des maîtres d'ouvrage un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :

    a) De visualiser la liste et les coordonnées des exploitants d'ouvrages connus du téléservice et situés dans ou à proximité de l'emprise des travaux qu'ils prévoient ; les exploitants de réseaux enregistrés sur le téléservice en tant que réseaux enterrés ou subaquatiques ne figurent pas dans cette liste si la nature des travaux prévus est strictement limitée à des travaux aériens ; les exploitants de réseaux enregistrés sur le téléservice en tant que ligne électrique aérienne à basse tension et à conducteurs isolés ne figurent dans cette liste que si la nature de travaux "ERE - élagage d'arbre enchevêtré dans réseau isolé" est mentionnée dans le formulaire de déclaration ;

    b) De disposer d'un numéro de consultation du téléservice ;

    c) De délimiter la zone d'emprise des travaux en traçant sur un fond de carte fourni par le téléservice un ou plusieurs polygones ;

    d) De disposer sous format électronique d'un plan sur lequel est reportée l'emprise des travaux qu'ils prévoient et qui sera joint à leurs déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux. Les coordonnées géoréférencées de chacun des sommets des polygones mentionnés au c sont au minimum reportées sur le fond de plan ou en légende de celui-ci. La distance entre deux polygones adjacents ne peut être supérieure à 50 mètres et la superficie totale de l'emprise des travaux ne peut excéder 2 hectares dans le cas d'une consultation du téléservice préalable à des travaux urgents ou à une déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de l'emprise ne doit pas dépasser 20 kilomètres. Lorsque l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, le déclarant est invité par le téléservice à effectuer plusieurs consultations successives du téléservice afin d'établir autant de déclarations que de consultations du téléservice nécessaires pour respecter ces critères. Lorsque l'emprise des travaux dépasse 2 hectares, le déclarant est prévenu de ce dépassement par le téléservice ainsi que du risque de diminution de l'échelle des données de localisation dans la réponse à la déclaration de projet de travaux ou à la déclaration d'intention de commencement de travaux, conformément au 1° du I de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

    e) De renseigner sous format électronique les informations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques. Ces informations comprennent celles relatives à l'emplacement des travaux, renseignées dans les conditions mentionnées au c, et celles relatives au type de travaux, à la date estimée de début des travaux, à leur durée, aux coordonnées de contact du maître d'ouvrage, et aux éléments de réseaux concernés par les travaux prévus.

    La description des éléments de réseaux concernés par les travaux prévus est effectuée par un choix du maître d'ouvrage de la rubrique pertinente parmi les rubriques suivantes :

    Réseau souterrain en ouvrage ;

    Réseau souterrain en pleine terre ;

    Réseau aérien ;

    Réseau mixte (aérien et souterrain).

    Un état récapitulatif des informations ainsi renseignées, valant attestation de réalisation de l'obligation d'information susmentionnée, leur est communiqué sous format électronique.

    f) De disposer sous format électronique des tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement qui lui ont été communiqués par leurs exploitants lorsque ces ouvrages sont situés dans ou à proximité de l'emprise des travaux prévus ;

    g) A des fins d'établissement de leurs déclarations de projet de travaux, de disposer sous format électronique des formulaires de déclaration complétement préremplis avec les informations qu'ils lui ont communiquées sous leur seule responsabilité, ainsi que de fichiers électroniques normalisés comprenant l'ensemble des données des formulaires et de la consultation et autorisant leur traitement automatisé ;

    h) A des fins d'établissement de leurs déclarations d'intention de commencement de travaux, de disposer sous format électronique des formulaires de déclaration complétement préremplis avec les informations qu'ils lui ont communiquées sous leur seule responsabilité, ainsi que de fichiers électroniques normalisés comprenant l'ensemble des données des formulaires et de la consultation et autorisant leur traitement automatisé ;

    i) D'utiliser leurs données à caractère personnel grâce à un compte personnel permettant de conserver les informations personnelles les concernant ainsi que l'historique sur les douze derniers mois de leurs consultations abouties du téléservice et les résultats attenants relatifs à la liste et aux coordonnées des exploitants d'ouvrages mentionnées au a et aux coordonnées géoréférencées des polygones mentionnées au d ;

    j) De poser des questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques ;

    k) Dans le cas de particuliers devant déclarer des travaux, d'accéder à un service spécialisé et simplifié de préparation des déclarations.

    Le service mentionné au e est rendu indisponible lorsque les travaux prévus n'entrent pas, par leur nature et leur importance, dans le champ de l'obligation prévue au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques, en particulier lorsque les seuils définis à l'article D. 407-4 du code précité relatifs à l'importance des travaux ne sont pas atteints. Au sens de l'article D. 407-4 précité, la définition d'une agglomération est celle d'une unité urbaine au sens de l'INSEE.

    Lorsqu'un maître d'ouvrage est dispensé de l'obligation de déclaration de projet de travaux, conformément aux dispositions de l'article R. 554-19 du code de l'environnement ou en raison de l'absence d'ouvrages connus du téléservice dans l'emprise des travaux prévus, il accède cependant aux services mentionnés au c et au e.

    II. ― Le téléservice met à disposition des exploitants un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :

    a) D'enregistrer et de mettre à jour leurs coordonnées ;

    b) D'enregistrer et de mettre à jour les catégories de leurs ouvrages et les zones d'implantation de ces ouvrages ;

    c) Le cas échéant, d'enregistrer et de mettre à jour les dénominations ou l'identifiant de leurs ouvrages ;

    d) Le cas échéant, d'enregistrer et de mettre à jour les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés et arrêtés définitivement qui lui ont été communiqués par leurs exploitants ;

    e) D'exporter, préalablement à la remise d'un ouvrage à son propriétaire ou au transfert de son exploitation à un autre exploitant, l'ensemble des données relatives à cet ouvrage mentionnées au I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement ;

    f) De poser des questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques ;

    g) Au plus une fois par an, d'être informé de la date d'entrée en application de toute nouvelle version de la base cartographique utilisée par le guichet unique et contenant notamment les noms et périmètres des communes, ainsi que des références et conditions d'accès à cette base, et de la liste des communes ayant fait l'objet d'un changement de nom ou de périmètre depuis la version précédente utilisée par le guichet unique ;

    h) Dès la date d'information préalable à tout changement de la base cartographique mentionné au g, d'avoir accès, pour les données qu'il a enregistrées sur le guichet unique conformément aux a à d, aux propositions de modifications de ces données engendrées par la future mise à jour sous une forme permettant les contrôles nécessaires et la validation, sans que ces modifications n'affectent la dernière version des zones d'implantation des ouvrages enregistrée par l'exploitant ;

    i) Faute de réponse de l'exploitant au guichet unique dans le délai d'information préalable, de bénéficier automatiquement des modifications mentionnées au h à la date d'entrée en application de la base cartographique révisée.

    En cas de difficulté, les modalités du processus de modification mentionnées aux g à i ci-dessus, en particulier le délai d'information préalable, sont fixées par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis du comité chargé du pilotage stratégique du téléservice prévu à l'article 11.

    En application du I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement, le téléservice classe un ouvrage non sensible comme sensible lorsque l'exploitant le déclare comme tel.

    III. ― Le téléservice met à disposition des exploitants des réseaux ouverts au public un ensemble de services accessibles au moyen d'un certificat électronique leur permettant :

    a) D'accéder aux consultations réalisées auprès du téléservice par lesquelles les informations portant sur la programmation des travaux de génie civil répondant aux critères mentionnés au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques sont communiquées ;

    b) De filtrer ces consultations selon la date et la localisation géographique des opérations de travaux programmées, la localisation géographique étant déclinée, au choix de l'usager, par région, département ou commune ;

    c) De disposer sous format électronique d'un plan sur lequel est reportée l'emprise des travaux programmés, et de l'extraire ;

    d) De disposer sous format électronique des déclarations de projets de travaux ainsi que des fichiers électroniques normalisés comprenant les informations obligatoires mentionnées au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques ;

    e) D'utiliser leurs données à caractère personnel grâce à un compte personnel permettant de conserver les informations personnelles les concernant ;

    f) De poser des questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques.

    IV. ― Le téléservice met à disposition des prestataires d'aide un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :

    a) D'accéder aux éléments relatifs aux exploitants que ces derniers transmettent au téléservice ;

    b) D'accéder au résultat d'une consultation réalisée directement auprès du téléservice à partir d'un numéro de consultation associé à la déclaration correspondante, ou à défaut à l'information prévue au I de l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques ;

    V. ― A raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le téléservice met gratuitement à disposition des agents concernés des collectivités territoriales et de leurs groupements un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :

    a) De visualiser et de télécharger la liste et les coordonnées des exploitants implantés sur le territoire où ils sont compétents ;

    b) De visualiser et de télécharger les zones d'implantation des ouvrages situés sur le territoire où ils sont compétents ;

    c) De visualiser et de télécharger les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement situés sur le territoire où ils sont compétents qui lui ont été communiqués par leurs exploitants ;

    d) D'accéder au nombre de consultations réalisées directement auprès du téléservice au cours des douze derniers mois, ainsi qu'à leurs dates, à partir de la définition d'un secteur géographique sur le territoire duquel ils sont compétents en traçant un polygone sur un fond de carte fourni par le téléservice ;

    e) D'accéder à l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article relatives aux consultations réalisées sur le téléservice et portant sur une emprise située sur le territoire sur lequel ils sont compétents.

    VI. ― A raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le téléservice met gratuitement à disposition des agents concernés des services de l'Etat un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :

    a) De visualiser et télécharger la liste et les coordonnées des exploitants implantés sur le territoire où ils sont compétents ;

    b) De visualiser et télécharger les zones d'implantation des ouvrages situés sur territoire où ils sont compétents ;

    c) De visualiser et télécharger les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement situés sur le territoire où ils sont compétents qui lui ont été communiqués par leurs exploitants ;

    d) D'accéder aux consultations réalisées directement auprès du téléservice au cours des douze derniers mois, ainsi qu'aux résultats de ces consultations, à partir des numéros de consultation du téléservice ou à partir de la définition d'un secteur géographique en traçant un polygone sur un fond de carte fourni par le téléservice ;

    e) De prendre connaissance, afin d'y apporter, le cas échéant, une réponse, des questions posées par les déclarants identifiés et relatives à la prévention des endommagements des réseaux lors de travaux effectués à proximité.

    VII. ― Le téléservice met gratuitement à disposition des usagers un ensemble de services accessibles par internet leur permettant :

    a) De disposer d'un guide d'utilisation des services mentionnés aux I, II, III, IV, V et VI du présent article. Cette documentation comporte notamment les protocoles informatiques à respecter par les exploitants pour transmettre au téléservice les éléments relatifs à leurs ouvrages ;

    b) De télécharger des documents réglementaires et pararéglementaires relatifs à la prévention des endommagements des réseaux lors de travaux effectués à proximité, dont notamment les formulaires de déclaration et de récépissé vierges et les notices d'utilisation attenantes.

    VIII. ― Le téléservice transmet gratuitement, au minimum tous les trois mois, par télécopie aux mairies qui ne bénéficient pas de connexion internet bas débit ou plus et qui lui en font la demande une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d'ouvrages implantés sur leurs territoires. A chaque liste est associée un numéro unique de 14 caractères dont les 8 premiers mentionnent l'année, le mois et le jour de sa transmission, les 5 suivants correspondant à un numéro de chrono et le dernier caractère étant la lettre M. Ce numéro vaut numéro de consultation du téléservice au sens de l'article 6 pour les déclarants se référant à une telle liste.

    Une liste est remplacée au plus tôt par une nouvelle liste en cas de changement de toute information contenue par cette liste.

    IX. ― L'obligation du téléservice mentionnée à l'article R. 554-4 du code de l'environnement relative à l'invitation des exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à son égard est limitée aux informations portées à sa connaissance.

    Constituent le non-respect des obligations qui incombent aux exploitants notamment :

    - l'omission d'enregistrement de l'exploitant ou d'un de ses ouvrages dans le guichet unique ;

    - l'enregistrement d'informations erronées, par exemple sur la catégorie de l'ouvrage, sur les coordonnées pour l'envoi des déclarations, sur les communes d'implantation ou sur les zones d'implantation ;

    - l'enregistrement de doublons injustifiés.


    En application de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 (NOR : DEVP1621258A), le j) du I du présent article, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 4 dudit arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Conditions générales de fourniture des services.
    I. ― Les services sont ouverts à tout usager 24 heures/24,7 jours/7.
    II. ― Les services sont accessibles aux déclarants et aux maîtres d'ouvrage au minimum au moyen d'une connexion internet en bas débit.
    III. ― Les déclarants et les maîtres d'ouvrage peuvent bénéficier des services qui leur sont proposés sans être dans l'obligation de disposer au préalable de logiciels payants.
    IV. ― Les services sont autant que de possible intuitifs ou simples d'utilisation pour les usagers. Ils présentent une ergonomie conforme à la charte ergonomique des sites internet publics en vigueur et satisfont aux dispositions :
    ― de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, pour autant que ces dispositions ne soient pas remplacées par des normes portant sur le même champ d'application ;
    ― du décret du 14 mai 2009 susvisé, pour autant que ces dispositions ne soient pas remplacées par des normes portant sur le même champ d'application ;
    ― ainsi que des règles prises en application de ces textes et relatives à l'accessibilité, à l'interopérabilité et à la sécurité.
    V. ― Le téléservice garantit la sécurité, la fiabilité et la traçabilité des échanges de données et d'information avec les usagers. L'INERIS s'engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données collectées auprès de l'usager, et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
    VI. ― Les fonds de plan utilisés par le téléservice sont ceux de l' Institut national de l'information géographique et forestière et leur format ne peut être d'une précision moindre que le 1/10 000 pour les connexions internet haut débit.
    VII. ― En cas d'indisponibilité d'un service, une page d'information est affichée dans les délais les plus brefs sur la page d'accueil du téléservice pour en informer l'usager ainsi que la liste à jour des coordonnées des exploitants de réseaux sensibles afin de permettre la mise en œuvre des travaux urgents.

  • Utilisation des services par les usagers.
    I. ― L'accès aux services mentionnés aux aux I (a) et VII de l'article 3 ne nécessite au préalable aucune inscription au téléservice. L'accès aux autres services mentionnés aux I, II, III, IV, V et VI de l'article 3 n'est possible qu'après inscription au téléservice par les usagers qui y sont autorisés.
    II. ― Pour s'inscrire au téléservice, un déclarant ou un maître d'ouvrage fournit les éléments mentionnés au I (a) de l'article 8 le concernant et choisit un identifiant et un mot de passe qu'il aura librement déterminé. Il conserve son identifiant et son mot de passe qui lui sera utile pour tout accès aux services et à son compte personnel sur le téléservice.
    III. ― Pour s'inscrire au téléservice, les exploitants fournissent les éléments mentionnés au I (a) de l'article 8 les concernant. Un certificat d'authentification est nécessaire pour accéder aux services mentionnés au II de l'article 3.

  • Utilisation des services par un déclarant ou un maître d'ouvrage.

    I. ― Le déclarant ou le maître d'ouvrage définit la zone d'emprise des travaux qu'il prévoit en la traçant sur un fond de carte fourni par le téléservice. Il peut également se prépositionner sur ce fond de carte en saisissant une adresse. Les coordonnées géoréférencées de chacun des sommets des polygones tracés par le déclarant ou le maître d'ouvrage permettent de déterminer l'emprise des travaux ayant valeur juridique.

    II. ― Un responsable d'un projet ne peut obtenir du téléservice les éléments mentionnés au III qu'après l'avoir expressément autorisé à utiliser les éléments mentionnés aux III (a) et III (d) pour répondre aux consultations de tout exécutant de travaux prévoyant des travaux dans le cadre de son projet et son numéro de consultation du téléservice son numéro de consultation du téléservice ainsi que de sa clé électronique secrète prévue par les protocoles mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice " reseaux-et-canalisations.gouv.fr".

    III. ― L'adresse électronique saisie par le déclarant ou le maître d'ouvrage est utilisée pour lui fournir, dès la validation par ses soins de la zone d'emprise des travaux qu'il prévoit, un lien internet permettant de télécharger :

    a) Le numéro de consultation du téléservice ;

    b) Un plan mentionnant l'emprise des travaux ;

    c) La liste et les coordonnées des exploitants d'ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise ;

    d) Les formulaires de déclaration préremplis ;

    e) Le cas échéant, les tracés en position géoréferencée des ouvrages souterrains non démantelés arrêtés définitivement lorsque ces ouvrages sont situés dans ou à proximité de cette emprise.
    Ce lien internet a une durée de validité limitée à soixante-douze heures après la transmission du courriel de notification. Si le déclarant n'accède pas à ce lien dans ce délai, il est tenu de renouveler la consultation du téléservice pour obtenir un nouveau courriel de notification ;

    Le numéro de consultation du téléservice comporte 14 caractères, dont les 8 premiers mentionnent le jour, le mois et l'année de la consultation, les 5 suivants correspondent à un numéro de chrono et le dernier identifie le téléservice du guichet unique ou du prestataire d'aide consulté par le déclarant. Dans le cas de la déclaration de projet de travaux, le numéro de consultation du téléservice est complété par 2 caractères supplémentaires constituant une clé.

    f) Dans le cas d'une consultation par un maître d'ouvrage, l'état récapitulatif prévu au e du I de l'article 3.

    IV. ― L'adresse de courrier électronique du déclarant est également utilisée pour l'informer, dans les trois mois suivant la date de consultation du téléservice mentionné au III, de la construction ou de la modification dans ce délai d'un ouvrage situé dans ou à proximité de l'emprise des travaux prévue lors de la consultation du téléservice et dont l'exploitant n'avait pas été identifié comme concerné lors de cette consultation.

  • Utilisation des services par un prestataire d'aide.
    L'INERIS propose la signature d'une convention prévue à l'article R. 554-6 du code de l'environnement à toute personne désirant devenir prestataire d'aide et lui en faisant la demande.
    Il délivre au prestataire d'aide, après la signature de la convention, les éléments techniques permettant la mise en place effective du téléservice du prestataire dans le cadre d'un accès restreint aux informations du guichet unique relatives aux exploitants, puis la vérification du respect par le prestataire des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice " reseaux-et-canalisations.gouv.fr ", en particulier la vérification du bon fonctionnement de l'interfaçage du prestataire avec le téléservice du guichet unique. A l'issue de cette vérification, il fournit au prestataire un accès à l'intégralité des informations relatives aux exploitants pour les régions administratives couvertes par les services de prestation. Cet accès prend la forme de connexions directes aux services de bases de données relatives aux exploitants et/ ou de mise à disposition de copies partielles ou complètes de ces dernières.
    La convention porte, dans le cadre de la mission du téléservice opéré par le prestataire d'aide :
    ― sur la nature et l'étendue des services proposés par ce prestataire d'aide ;
    ― sur l'accès par l'INERIS et les agents mentionnés au VI de l'article 3 aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ;
    ― sur l'accès par un autre prestataire d'aide aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ;
    ― sur la qualité des services de ce prestataire d'aide ;
    ― sur le traitement par ce prestataire d'aide des données du téléservice et des usagers ;
    ― sur les obligations du prestataire d'aide vis-à-vis des usagers ;
    ― sur les conditions d'accès et de contrôle de l'INERIS sur les données traitées par le prestataire d'aide ;
    ― sur le contenu du rapport d'activité que le prestataire d'aide remet annuellement à l'INERIS ;
    ― sur les conditions d'interopérabilités avec les systèmes informatiques des autres usagers afin de limiter autant que de possible une rupture de la chaîne de dématérialisation des données ;
    ― et sur les responsabilités de ce prestataire d'aide.

  • Traitement des données.
    I. ― Les données à caractère personnel enregistrées dans le téléservice sont les suivantes :
    a) Pour les déclarants, maîtres d'ouvrage, exploitants et prestataires d'aide :
    ― s'il s'agit d'une personne physique, civilité, nom et prénom ;
    ― s'il s'agit d'une personne morale, dénomination et civilité, nom et prénom de la personne habilitée à la représenter et le numéro SIRET ;
    ― adresse postale ;
    ― adresse de courrier électronique valide ;
    ― numéros de téléphone et de télécopie.

    b) Pour les collectivités territoriales et leurs groupements :

    ― dénomination de la collectivité ou du groupement de collectivités, et civilité, nom et prénom de la personne habilitée à la représenter ;
    ― adresse postale ;
    ― adresse de courrier électronique valide.

    c) Pour les agents mentionnés à l'article 3-VI :
    ― civilité, nom, prénom ;
    ― dénomination de l'entité de rattachement ;
    ― adresse de courrier électronique professionnelle.
    II. ― Les déclarants et les maîtres d'ouvrage peuvent à tout moment désactiver ou clore leur compte personnel mentionné au I de l'article 3.
    III. ― Les données mentionnées au I sont conservées par le téléservice pendant cinq ans. Cette durée de conservation est reconductible sur demande de l'usager pour les données le concernant.
    IV. ― La durée de conservation par le téléservice des consultations faites par les déclarants et les maîtres d'ouvrage et de leurs résultats est d'un an. Elle est augmentée de quatre ans lorsqu'au moins un ouvrage sensible est situé dans ou à proximité de l'emprise des travaux.
    V. ― Hors les cas prévus par la loi ou autorisés par le déclarant ou le maître d'ouvrage, seul celui-ci peut accéder aux données mentionnées au I (a) contenues dans son compte personnel.
    VI. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées au I (c) à raison de leur attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : la direction générale de la prévention des risques et la direction générale des entreprises.
    VII. ― Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'INERIS, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte.
    VIII. ― Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
    IX. ― L'intégration par le téléservice des données qui lui sont fournies par les exploitants dans ses bases de données est hebdomadaire.
    X. ― L'INERIS ne peut opérer aucune commercialisation des informations et documents transmis par l'usager au moyen du service ni les communiquer à des tiers, en dehors des cas prévus par la loi ou le règlement.


  • Qualité de service.
    La qualité de service est mesurée par les quatre indicateurs suivants :
    ― le temps de réponse aux interrogations électroniques des services ;
    ― la disponibilité de service annuelle ;
    ― le temps de rétablissement des services suite à des incidents bloquants ;
    ― le délai de réponse aux questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques par les déclarants et exploitants identifiés.
    Concernant ces indicateurs, l'INERIS s'engage à respecter les seuils suivants :
    ― le temps de réponse moyen annuel aux interrogations électroniques des services est au plus de six secondes ;
    ― la disponibilité de service annuelle est au moins de 99,5 % entre 8 heures et 18 heures pour les jours ouvrés et de 95 % en dehors de cette plage horaire ;
    ― la garantie de temps de rétablissement de service suite à un incident bloquant n'excède pas quatre heures pour les jours ouvrés ;
    ― le délai de traitement des questions des déclarants et exploitants identifiés et relatives à l'utilisation des services offerts n'excède pas cinq jours ouvrés.

  • Dispositions comptables et financement.
    I. ― L'INERIS dispose d'un système d'information, ainsi que d'une comptabilité analytique qui permettent d'évaluer le coût du téléservice.
    II. ― Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques à la demande de ces derniers. Ils sont audités périodiquement aux frais du téléservice par un organisme indépendant. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par le ministère chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques.


  • Suivi et pilotage du téléservice.
    I. ― Il est créé un comité technique chargé de l'administration courante du téléservice. Ce comité est animé par l'INERIS. Il est composé de représentants de l'INERIS, du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ainsi que de la maîtrise d'œuvre du téléservice.
    II. ― Il est créé un comité chargé du pilotage stratégique du téléservice. Ce comité est animé par l'INERIS. Il est composé de représentants de l'INERIS, du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et de représentants des autres usagers. Ce comité se prononce notamment sur les propositions formulées par le comité technique mentionné au I.

  • Relations avec l'administration.
    L'INERIS transmet annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur la mise en œuvre des obligations fixées par le présent arrêté. Il comprend notamment les résultats des mesures des indicateurs de qualité mentionnés à l'article 9 et des éléments statistiques relatifs à l'utilisation des services. Le rapport au titre de l'année n est remis au plus tard le 15 février de l'année n + 1.


  • Les services mentionnés aux a, b et c du II de l'article 3 sont ouverts au plus tard le 1er septembre 2011.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2010.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

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