Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

NOR : SASP1011132D

JORF n°0117 du 22 mai 2010

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l'article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4.
      L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret.


    • La formation mentionnée à l'article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives :
      1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ;
      2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
      3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
      4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie.


    • Le stage pratique mentionné à l'article 1er s'effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées.
      Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation.
      Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe de formation d'un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d'un professionnel de l'établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage.
      Il donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l'établissement agréé.
      Le stage est validé par le responsable de la formation.


    • Le contenu de la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 1er, les critères et modalités de son évaluation ainsi que les objectifs du stage sont définis par un cahier des charges pris par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et publié au Journal officiel de la République française.


    • L'établissement de formation s'assure, au moment de l'inscription, que le candidat justifie de l'un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d'un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • I. ― L'inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle principale du demandeur.
      Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
      Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
      En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du directeur général de l'agence régionale de santé.
      II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8.

      Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
      III.-L'ensemble des listes mentionnées au présent article constitue le registre national des psychothérapeutes.

    • I. ― En vue de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 7, les professionnels fournissent :
      1° La copie d'une pièce d'identité ;
      2° L'attestation de l'obtention du titre de formation mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou du diplôme de niveau master mentionné à l'article 6 ;
      3° L'attestation de la formation en psychopathologie clinique mentionnée à l'article 1er à l'exception des professionnels bénéficiant d'une dispense totale ;
      4° Le cas échéant, l'attestation d'enregistrement pour les professions et titres réglementés par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.
      II.-Les professionnels appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournissent en outre selon les cas :
      1° Soit l'attestation de l'obtention du titre de formation de spécialiste en psychiatrie ;
      2° Soit l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l'autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
      3° Soit l'attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes.
      Cette attestation est établie par le président de l'association. Elle est accompagnée d'une copie de l'insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l'association et mentionnant son objet.
      III.-Les modalités de présentation de la demande d'inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

    • La liste mentionnée à l'article 7 précise pour chaque professionnel :
      1° Son identité ;
      2° Son lieu d'exercice principal et, s'il y a lieu, ses lieux d'exercice secondaires ;
      3° Le cas échéant, la mention et la date d'obtention des diplômes relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l'autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ou le nom de l'association de psychanalystes dans l'annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré ;
      4° Le nom de l'établissement de formation ayant délivré l'attestation de formation en psychopathologie clinique ainsi que la date de délivrance de cette attestation.
      Ce document présente la liste des inscrits selon leur profession d'origine.
      Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public. Elle est publiée chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    • I. ― Les établissements autorisés à délivrer la formation prévue à l'article 1er sont agréés pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après avis d'une commission régionale d'agrément.


      II. - La commission régionale d'agrément est composée de six personnalités qualifiées titulaires et de six personnalités qualifiées suppléantes.


      Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission.


      Parmi ces personnalités, siègent deux professeurs des universités spécialisés en psychiatrie, psychologie ou psychanalyse.


      Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne le président de la commission.
      Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.

      La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant leur transmission continue et simultanée et garantissant la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret.


    • L'avis motivé de la commission est rendu au regard des éléments suivants :
      1° La conformité du contenu de la formation proposée aux conditions posées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent décret ;
      2° La conformité des conditions et modalités de validation de la formation théorique et pratique prévues par l'établissement au regard des dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret ;
      3° L'engagement de l'établissement dans une démarche d'évaluation de la qualité de la formation dispensée. Il fait l'objet d'un dossier indiquant la structure publique ou privée de son choix à laquelle sera confiée l'évaluation en cause ainsi que le processus d'évaluation retenu. Ce dossier précise en outre le statut de l'évaluation, la méthode utilisée, les indicateurs retenus et les différentes phases de l'évaluation, l'identité et la qualification des évaluateurs ainsi que le calendrier prévisionnel de l'évaluation ;
      4° La qualité de l'équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d'enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
      5° L'adéquation des moyens pédagogiques par rapport au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
      6° La conformité des locaux en matière de sécurité et d'accessibilité, ainsi que leur adéquation par rapport au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation.
      Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.

    • La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l'article 1er établit un dossier de demande d'agrément.
      Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel l'établissement a son siège social.
      Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
      La composition de ce dossier est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Il comporte notamment les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques. Il précise, s'agissant de la formation en psychopathologie clinique, le contenu de la formation théorique et pratique délivrée, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification), la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation.

    • Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande initiale.
      La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées aux articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
      Le représentant de l'établissement de formation est entendu par la commission régionale s'il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission.
      L'avis est notifié à l'établissement qui a introduit la demande.


    • En cas d'avis négatif et dans un délai d'un mois suivant sa notification, le représentant de l'établissement de formation peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé de convoquer une nouvelle réunion de la commission.
      Celle-ci siège dans une formation élargie à l'ensemble de ses membres titulaires et suppléants.
      Son avis se substitue au premier avis rendu.


    • La décision d'agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l'article 14, ce délai est prolongé de deux mois.
      Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
      La suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d'organisation de la formation cessent d'être conformes aux conditions prévues à l'article 11 du présent décret.

    • I. ― Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7.

      II.-La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      La commission se réunit dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

      Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes.

      Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.

      La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10.

    • Les professionnels qui souhaitent obtenir une autorisation d'inscription sur le registre des psychothérapeutes en application de l'article 16 présentent dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret un dossier en ce sens dans les conditions prévues à l'article 7.
      Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment administratives attestant de l'exercice de la psychothérapie.
      A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Celui-ci permet au professionnel qui utilisait précédemment le titre de psychothérapeute de continuer à l'utiliser jusqu'à l'intervention de la décision.
      Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande présentée au titre du I de l'article 16 vaut décision de rejet. Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé au candidat de justifier d'une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2016. Si cette exigence n'est pas remplie, le directeur général de l'agence régionale de santé retire le professionnel des inscrits sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7.

      • Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :

        1° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

        2° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

        3° La liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste mentionnée à l'article 7 ;

        4° La commission régionale d'agrément mentionnée à l'article 10 est la commission compétente pour la Guadeloupe. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, elle comporte, en outre, un professionnel exerçant son activité de psychothérapie, dans l'une ou l'autre collectivité ;

        5° La commission régionale d'inscription mentionnée à l'article 16 est la commission compétente pour la Guadeloupe.

        A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées à l'article 10 et à l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.

      • Pour son application à Mayotte, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :

        1° La référence à la liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par la référence à la liste des psychothérapeutes de Mayotte ;

        2° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur de l'Agence de santé de l'océan Indien ;

        3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;

        4° La commission régionale d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est remplacée par la commission commune d'agrément de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte, désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;

        5° La commission régionale d'inscription mentionnée au I de l'article 16 est remplacée par la commission commune d'inscription de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle se prononce sur le dossier d'un demandeur dont la résidence professionnelle est située à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;

        A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées au II de l'article 10 et au I de l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.

      • Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptés :

        1° La commission d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est celle de la région Basse-Normandie ;

        2° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        3° La dérogation mentionnée à l'article 7 est accordée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis d'une commission d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        4° La commission mentionnée au I de l'article 16 est celle de la région Basse-Normandie.

    • Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation théorique complémentaire en sont dispensées.


      Elles sont autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 20 mai 2010.

    • Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation pratique complémentaire en sont dispensées sous réserve qu'elles produisent une attestation précisant qu'elles ont accompli au cours de leurs études, le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.


      Celles qui ne peuvent produire cette attestation accomplissent un stage dont la durée ne peut excéder celle prévue par l'annexe.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010.
      Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé par le présent décret sont exercées par les services chargés de l'administration territoriale de la santé.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • NOMBRE D'HEURES DE FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
      EXIGÉES DES CANDIDATS AU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

      THÈME
      de formation


      PSYCHIATRES


      MÉDECINS
      non
      psychiatres


      PSYCHOLOGUES

      PSYCHANALYSTES
      régulièrement
      enregistrés dans
      leurs annuaires

      PROFESSIONNELS
      n'appartenant
      à aucune
      des catégories
      précédentes

      Développement, fonctionnement et processus psychiques

      0 heure

      0 heure

      0 heure

      0 heure

      100 heures

      Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques

      0 heure

      100 heures

      100 heures

      Théories se rapportant à la psychopathologie

      100 heures

      50 heures

      100 heures

      Principales approches utilisées en psychothérapie

      100 heures

      50 heures

      100 heures

      Stage

      0 mois

      2 mois

      0 mois

      Pour les titulaires du titre de psychologue qui ont accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

      2 mois

      Pour les titulaires du titre de psychologue qui n'ont pas accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

      2 mois

      5 mois



Fait à Paris, le 20 mai 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard


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