Arrêté du 9 février 2010 définissant le modèle de convention type pour la réalisation d'un bilan de compétences des personnels des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2010

NOR : SASH1003914A

JORF n°0041 du 18 février 2010

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 41 (6°) ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment les articles 25, 26 et 27,
Arrête :


  • La prestation de bilan de compétences doit être précédée de la conclusion, en trois exemplaires, d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle.
    Chacune des parties à la convention en reçoit un exemplaire.
    Un modèle de convention est annexé au présent arrêté.


  • La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN DE COMPÉTENCES PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ AU TITRE DU CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENTIONNÉ AU 6° DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986

      Entre M...., agent de l'établissement..., ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part,
      L'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle, représenté par M...., ci-dessous désigné le financeur, d'autre part,
      Et l'organisme prestataire, représenté par M...., ci-dessous désigné le prestataire,
      Il est convenu ce qui suit :

      Article 1er

      Objet de la convention

      Le financeur ci-dessus désigné prend en charge, dans les conditions définies à l'article 3 de la présente convention, les frais afférents au bilan de compétences effectué à la demande de M.... et réalisé par le prestataire mentionné ci-dessus.

      Article 2

      Réalisation du bilan de compétences

      Sauf cas d'absence dûment justifiée, le bénéficiaire s'engage à être présent lors de la réalisation du bilan de compétences ainsi qu'à fournir toute information utile à la mise en œuvre efficace de ce dernier.

      Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences.

      Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 du code du travail. Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan de compétences pour faire le point sur sa situation.

      Le prestataire ne peut communiquer à des tiers les résultats détaillés du bilan de compétences ou le document de synthèse qu'avec accord exprès du bénéficiaire. Le financeur et l'établissement employeur ne peuvent exiger du bénéficiaire la communication du document de synthèse. Seul ce dernier peut décider de le leur transmettre.

      Article 3

      Modalités de la prestation de bilan de compétences

      La convention précise :
      ― les conditions dans lesquelles l'organisme paritaire collecteur agréé intervient ;
      ― la forme attendue du bilan de compétences ;
      ― le nombre d'heures d'intervention ;
      ― la date prévisionnelle de l'intervention ainsi que le lieu où elle se déroule ;
      ― le nombre et la qualité des intervenants qui suivent et effectuent le bilan de compétences ;
      ― la liste des documents remis ;
      ― le coût de la prestation, les délais et conditions de règlement de la prestation ;
      ― l'obligation pour le prestataire de délivrer au bénéficiaire une attestation de présence.


Fait à Paris, le 9 février 2010.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
de la directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
La chef de service,
C. d'Autume

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