Décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2015

NOR : MTSX0906170D

JORF n°0112 du 15 mai 2009

Version abrogée depuis le 30 janvier 2015


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modifiée d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 9 avril 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales en date du 16 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Le Conseil national des villes, placé auprès du Premier ministre, concourt à l'élaboration de la politique de la ville au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 susvisée.
      Ce conseil peut émettre, à la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de la politique de la ville ou de sa propre initiative, toute proposition, avis ou recommandation sur les orientations de cette politique et sur sa mise en œuvre.
      Il suit le développement des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants et peut formuler des propositions dans ce domaine.
      Il est consulté sur les projets de loi comportant des dispositions qui concernent directement la politique de la ville.
      Il contribue à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine de la politique de la ville.
      Pour la réalisation de sa mission, il est tenu informé des activités des services de l'Etat et agences chargés de la politique de la ville ainsi que de l'action des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain.
      Il propose des thèmes d'études et de recherches correspondant à son objet et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées.
      Il est informé des suites données à ses avis et recommandations.
      Le ministre chargé de la politique de la ville ou le secrétaire général du comité interministériel des villes lui rend compte après chaque comité des décisions arrêtées.
      Le Conseil national des villes établit un rapport public annuel.

    • Article 2 (abrogé)


      Le conseil est présidé par le Premier ministre. Celui-ci désigne deux vice-présidents choisis parmi les élus locaux membres du conseil. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.
      Le conseil comprend les membres énumérés ci-après, nommés pour trois ans par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville :
      1° Vingt-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux ; les députés et sénateurs sont désignés par leurs assemblées respectives ;
      2° Quinze représentants d'associations et d'organismes participant à la mise en œuvre de la politique de la ville, ainsi que de syndicats d'employeurs et de salariés ;
      3° Quinze personnalités qualifiées.
      Le mandat des membres du conseil prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil, sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

    • Article 3 (abrogé)


      Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de ses vice-présidents au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président et ses vice-présidents.
      Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales, notamment celles des Etats membres de l'Union européenne.
      Le conseil adopte son règlement intérieur qui précise notamment les modalités de fonctionnement des instances du conseil. Il arrête son programme de travail annuel.

    • Article 4 (abrogé)


      La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 2, et trois parmi les personnalités qualifiées.
      Le conseil dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par le ministre chargé de la politique de la ville.
      Il organise les travaux du conseil et de ses instances.
      Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

    • Article 5 (abrogé)


      Le comité interministériel des villes est chargé de définir, animer, coordonner et évaluer les actions de l'Etat dans le cadre de la politique de la ville, avec le concours du Conseil national des villes.

    • Article 6 (abrogé)


      Le comité interministériel des villes est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la politique de la ville.
      Il est composé du ministre et le cas échéant du secrétaire d'Etat chargés de la politique de la ville, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'économie, de l'environnement, de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, de la justice, de la défense, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'immigration, de l'intégration, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la fonction publique, de la culture, de l'outre-mer, des affaires sociales, de la famille, de la santé, du budget, du commerce et de l'artisanat, de la jeunesse et des sports.
      Selon les affaires inscrites à l'ordre du jour, d'autres membres du Gouvernement peuvent être appelés à siéger au comité interministériel.


Fait à Paris, le 14 mai 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée de la politique de la ville,
Fadela Amara

Retourner en haut de la page