Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2017

NOR : IOCA0831276A

JORF n°0066 du 19 mars 2009

Version en vigueur au 18 avril 2024


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services,
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, et notamment son titre III relatif aux « indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat » ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 fixant le montant du droit d'examen exigible pour l'inscription des candidats au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national des compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Sur proposition du directeur de la modernisation et de l'action territoriale et du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
Arrêtent :


  • La définition et les modalités d'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

    • Article 2 (abrogé)


      Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, fixe par voie d'arrêté, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, le calendrier annuel de la ou des sessions d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il organise au moins un examen par an.

    • Article 3 (abrogé)


      Toute personne qui souhaite s'inscrire à l'intégralité des unités de valeur de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, ou à certaines d'entre elles, doit adresser un formulaire d'inscription au préfet du département dans lequel il souhaite passer les épreuves, ou au préfet de police dans sa zone de compétence, accompagné des pièces suivantes :
      ― un certificat médical, tel que défini au II de l'article R. 221-11 du code de la route ;
      ― une photocopie du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et dont le nombre maximal de points n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ;
      ― une photocopie de l'attestation d'obtention de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » délivrée depuis moins de deux ans au moment du dépôt du dossier ;
      ― le paiement du droit d'examen fixé par l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé ;
      ― pour les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France ;
      ― une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
      ― une copie ou un extrait d'acte de naissance ;
      ― quatre photographies d'identité récentes ;
      ― trois enveloppes timbrées libellées au nom et à l'adresse du candidat.
      En outre, les candidats ayant déjà validé une ou plusieurs unités de valeur de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent fournir une copie des attestations de réussite correspondantes.

    • Article 4 (abrogé)

      Les demandes d'inscription à l'intégralité des unités de valeur du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, ou à certaines d'entre elles, doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) au moins deux mois avant la date du début de la session.
      Toutefois, l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 peut être adressée au plus tard un mois avant le début de la session.
      Tout dossier incomplet adressé à la préfecture territorialement compétente, sous la réserve fixée à l'alinéa précédent, sera rejeté.
      Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, accuse réception du dépôt de candidature dans les conditions fixées par les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il informe à cette occasion les candidats qui ne remplissent pas les conditions pour présenter l'examen du rejet de leur demande.
      Il informe les autres candidats au moins trois semaines à l'avance de la date et du lieu de l'examen.

    • Article 5 (abrogé)


      Le montant du droit perçu lors de l'inscription à l'intégralité des unités de valeur du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, ou à certaines d'entre elles, reste acquis à l'administration en cas d'absence du candidat.
      Tout candidat qui souhaite s'inscrire dans plusieurs départements doit s'acquitter du montant du droit d'examen dans chacune des préfectures concernées, lequel est fonction du nombre d'unités de valeur qu'il souhaite présenter.


    • L'examen permettant l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est constitué de deux unités de valeur de portée nationale (UV1 et UV2) et de deux unités de valeur de portée départementale (UV3 et UV4) comprenant chacune une ou plusieurs épreuves dont la liste figure en annexe au présent arrêté.
      L'épreuve d'admissibilité est constituée par les deux unités de valeur de portée nationale et une unité de valeur de portée locale (UV1, UV2 et UV3) et l'épreuve d'admission par une unité de valeur de portée locale (UV4).


    • 1° Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à chacune des unités de valeur de l'examen, sans note éliminatoire, devient titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
      2° Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à une unité de valeur, sans note éliminatoire, en conserve le bénéfice dans la limite de trois ans à compter de la publication des résultats ;
      3° Tout candidat qui souhaite passer l'épreuve d'admission (UV4) doit au préalable avoir obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, à chacune des trois unités de valeur qui constituent l'épreuve d'admissibilité ;
      4° Sauf disposition particulière contraire, tout candidat sanctionné par une note égale à zéro sur vingt à une ou plusieurs épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ne peut obtenir la ou les unités de valeur correspondantes.


    • Tout titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui souhaite exercer cette profession dans un département autre que celui où il l'exerce déjà doit obtenir une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, aux unités de valeur de portée locale (UV3 et UV4).

    • Article 9 (abrogé)


      L'unité de valeur n° 1 (UV1) se compose de deux épreuves :
      1° Une épreuve de réglementation générale relative aux taxis et aux transports particuliers de personnes, destinée à évaluer les connaissances des candidats sur la réglementation nationale spécifique aux taxis et celles applicables aux activités auxquelles ils sont susceptibles de participer. Elle est composée d'un questionnaire à réponses courtes comprenant cinq questions (notées sur dix points) et d'un questionnaire à choix multiples comprenant dix questions (notées sur dix points). Elle est affectée d'un coefficient quatre.
      Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire.
      2° Une épreuve de sécurité routière, destinée à évaluer la connaissance des candidats en matière de code de la route. Elle est composée d'un questionnaire à réponses courtes comprenant deux questions (notées sur cinq points) et d'un questionnaire à choix multiples comprenant quinze questions (notées sur quinze points). Elle est affectée d'un coefficient trois.
      Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire.

    • Article 10 (abrogé)


      L'unité de valeur n° 2 (UV2) se compose de trois épreuves, dont une est optionnelle :
      1° Une épreuve de français, destinée à évaluer la connaissance de la langue française par les candidats. Elle se compose d'une dictée de dix à quinze lignes du niveau du collège et d'exercices de définitions de mots ou d'expressions. Elle est affectée d'un coefficient deux.
      2° Une épreuve de gestion, destinée à évaluer les connaissances des candidats sur des notions de base centrées sur l'activité du taxi relatives au droit des sociétés, à la fiscalité, à la comptabilité et au droit social. Elle comporte un questionnaire à choix multiples comprenant quinze questions ainsi que cinq questions ouvertes appelant une réponse brève (cinq lignes maximum) et demandant éventuellement des calculs simples. Ces vingt questions sont notées chacune sur un point. L'épreuve est affectée d'un coefficient trois.
      Toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.
      3° Une épreuve écrite optionnelle d'anglais. Elle se compose d'un questionnaire à choix multiples. Tout point supérieur à dix sur vingt est pris en compte dans le calcul de la moyenne de l'unité de valeur. Elle est affectée d'un coefficient un.

    • Article 11 (abrogé)


      L'unité de valeur n° 3 (UV3) de portée locale se compose de deux épreuves :
      1° Une épreuve de réglementation locale, destinée à évaluer les connaissances des candidats sur la réglementation des taxis dans son département. Elle consiste en cinq questions à réponses courtes et quinze questions à choix multiples selon un programme fixé par un arrêté préfectoral. Elle est affectée d'un coefficient un.
      Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire.
      2° Une épreuve écrite d'orientation et de tarification, destinée à évaluer l'aptitude des candidats à lire et à interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et appliquer un tarif réglementé à partir d'un modèle et d'une marque de carte fixés par un arrêté préfectoral. Elle consiste, au choix du jury, de manière exclusive ou cumulative, à établir des itinéraires entre deux points figurant sur une carte, à remplir des cartes muettes, à appliquer le tarif réglementé à partir d'exercices. La durée totale de cette épreuve ne peut être supérieure à 90 minutes. Le programme est fixé par un arrêté préfectoral. L'usage de la calculatrice est interdit. L'épreuve est affectée d'un coefficient un.
      Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire.

    • Article 12 (abrogé)


      L'unité de valeur n° 4 (UV4) de portée locale se compose d'une épreuve de conduite et de comportement :
      1° La partie « conduite sur route », notée sur quatorze points, est destinée à évaluer les capacités du candidat à effectuer une course en utilisant les équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 modifié susvisé en situation de conduite. Elle consiste en une mise en situation pratique de transport de personnes et de leurs bagages au moyen d'un véhicule doté d'un dispositif de doubles commandes. Le jour de l'examen, le candidat doit disposer d'un véhicule doté de ces équipements, l'usage d'un dispositif de guidage par satellite est interdit. La destination est tirée au sort par le candidat parmi une liste déterminée d'avance par le jury.
      Toute intervention de l'examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l'arrêt de l'épreuve et l'ajournement du candidat.
      2° La partie « étude du comportement », notée sur six points, est destinée à évaluer la capacité d'accueil et le sens commercial du candidat. Elle consiste, à l'occasion de la mise en situation pratique prévue à l'alinéa précédent, à apprécier l'aptitude du candidat à exercer la profession de conducteur de taxi.
      Ces parties sont notées conformément à la fiche de notation figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
      L'épreuve est affectée d'un coefficient un.
      Sur demande du candidat, un représentant de son centre de formation, ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne de son choix titulaire du permis de conduire de la catégorie B peut être présent lors de cette épreuve. Cet accompagnateur s'installe à l'une des places à l'arrière du véhicule. Son attitude doit être empreinte d'une totale neutralité et il ne peut en aucun cas intervenir ou gêner le bon déroulement de l'épreuve sous peine d'entraîner son annulation.

    • Article 16 (abrogé)


      I. ― La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est celle prévue pour le décret du 20 janvier 2009 susvisé.
      II. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi inscrites au calendrier 2008-2009 des sessions d'examen à la date de publication du présent arrêté.

    • Article 17 (abrogé)


      Les candidats ayant été déclarés admissibles à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi organisé selon les modalités de l'arrêté du 5 septembre 2000 précité sont réputés titulaires par équivalence des unités de valeurs n° 1 et n° 2 définies au présent arrêté. Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour trois ans à compter de la date d'admissibilité.

    • Article 18 (abrogé)


      Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services du secrétariat d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • UV 1

      MATIÈRES

      COEFFICIENTS

      NOTES

      Réglementation des activités principales et accessoires des taxis (1)

      4

      /20

      Sécurité routière (1)

      3

      /20

      Total


      /20

      (1) Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

      UV 2

      MATIÈRES

      COEFFICIENTS

      NOTES

      Français

      2

      /20

      Gestion (2)

      3

      /20

      Total 1


      /20

      Epreuve écrite optionnelle d'anglais (3)

      1

      /20

      Total 2 (total 1 + note obtenue à l'épreuve optionnelle) (4)


      /20

      (2) Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
      (3) Seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte.

      UV 3

      MATIÈRES

      COEFFICIENTS

      NOTES

      Réglementation locale (4)

      1

      /20

      Orientation et tarification (4)

      1

      /20

      Total


      /20

      (4) Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

      UV 4

      MATIÈRES

      COEFFICIENTS

      NOTES

      Epreuve de conduite et de comportement (5)

      1

      /20

      Total


      /20

      (5) Toute intervention de l'examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l'arrêt de l'épreuve et l'ajournement du candidat.


    • PROGRAMME DE L'ÉPREUVE DE RÉGLEMENTATION NATIONALE DE LA PROFESSION

      A.-Le taxi (conditions d'accès, règles d'exercice et régime de sanctions) :

      -la loi du 13 mars 1937 modifiée ;

      -la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée ;

      -le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 modifié ;

      -le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié.

      B.-Les activités complémentaires ou accessoires ouvertes aux taxis :

      -les différentes catégories de services de transport intérieur ;

      -les autorités compétentes pour l'organisation des services réguliers ou à la demande ;

      -le conventionnement des services réguliers ou à la demande ;

      -le contrôle et les sanctions liées à l'exercice de la profession ;

      -les obligations contractuelles et les conditions de validité des contrats de transport de personnes ;

      -le transport de malades assis ;

      -le transport de personnes à mobilité réduite.

      PROGRAMME DE L'ÉPREUVE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

      A.-Dispositions du code de la route portant sur :

      -le permis de conduire ;

      -le comportement du conducteur ;

      -l'usage des voies ;

      -le véhicule ;

      -les dispositions particulières aux taxis ;

      -les sanctions.

      B.-Conduite à tenir en cas d'accident :

      -l'attitude du conducteur ;

      -l'intervention des services spécialisés ;

      -la rédaction du constat amiable d'accident.

      PROGRAMME DE L'ÉPREUVE DE GESTION

      A.-Les formes juridiques de l'exploitation ou de l'activité :

      -les statuts de l'artisanat ;

      -les sociétés ;

      -le salariat ;

      -la location.

      B.-Fiscalité :

      Régimes d'imposition et déclarations fiscales :

      -sur les bénéfices ;

      -sur les revenus (salaires et IS).

      Taxe à la valeur ajoutée (TVA) :

      -définition :

      -TVA collectée ;

      -TVA récupérable ;

      -régularisation ;

      -déclarations.

      Rôle de l'expert-comptable et du centre de gestion agréé.

      Autres taxes liées aux taxis.

      C.-La comptabilité :

      Connaissances de base permettant d'établir la recette journalière.

      Définitions :

      -qu'est-ce qu'un produit d'exploitation ?

      -qu'est-ce qu'une charge ?

      -qu'est-ce qu'un résultat ?

      Obligations comptables :

      -tenue de documents ;

      -livre de recettes ;

      -relevé des charges ;

      -déclarations annuelles.

      Rôle de l'expert-comptable et du centre de gestion agréé.

      L'amortissement du véhicule.

      Pièces comptables :

      -factures ;

      -quittances d'assurance ;

      -carburant (détaxe) ;

      -calcul des éléments de rémunération du salarié ;

      -fiche de paie du salarié ;

      -déclaration annuelle de revenus du salarié.

      D.-Les régimes sociaux des taxis :

      -définition du régime général (locataire, salarié) ;

      -définition du régime social des indépendants ;

      -cotisations et prestations par branche (maladie, vieillesse, chômage...) ;

      -qui verse la cotisation (cas de l'artisan, du locataire, du salarié...) ?

      E.-Environnement de l'entreprise :

      -savoir quelles sont les juridictions compétentes ;

      -composition et rôle de la chambre des métiers et de la chambre de commerce ;

      -statut et rôle des organisations professionnelles.

    • Grille de notation de l'épreuve de conduite et de comportement de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

      Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO n° 66 du 19/03/2009 texte numéro 2


Fait à Paris, le 3 mars 2009.


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation
et de l'action territoriale,
C. Mirmand
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme et des services,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
L. Rousseau


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