Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-16, R. 122-1 à R. 122-16 et R. 123-1 à R. 123-33 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 à L. 11-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 133-1 à L. 133-7, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-39 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16 et R. 123-23 à R. 123-25 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu les plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, et Vigneux-de-Bretagne, dans le département de la Loire-Atlantique ;
Vu le schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes-Saint-Nazaire approuvé par délibération du 26 mars 2007 ;
Vu le bilan du débat public sur le projet d'aéroport publié le 15 juillet 2003 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 octobre 2003 modifié relatif au principe et aux conditions de la poursuite du projet d'aéroport pour le Grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes ;
Vu la convocation en date du 13 juin 2006 à la réunion d'examen conjoint prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme adressée par le préfet de la Loire-Atlantique au président du conseil régional des Pays de la Loire au président du conseil général de la Loire-Atlantique, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire, au président de la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique, au président de la chambre des métiers de la Loire-Atlantique, au président du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes - Saint-Nazaire, aux maires des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Malville, Treillières et Vigneux-de-Bretagne ;
Vu le procès-verbal de la réunion en date du 23 juin 2006 des personnes publiques associées à la procédure de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Grandchamp-des-Fontaines, Malville, Treillières et Vigneux-de-Bretagne dans le cadre de la déclaration d'utilité publique du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juillet 2006 portant désignation des membres de la commission d'enquête ;
Vu la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en date du 25 août 2006 approuvant le volet routier du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relatif au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;
Vu l'avis du ministre de l'écologie et du développement durable, autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, émis en application des articles L. 122-1 et R. 123-6 du code de l'environnement, en date du 28 août 2006 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique en date du 15 septembre 2006 ;
Vu le bilan de la concertation routière conduite en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et mise à disposition du public par lettre du 20 septembre 2006 ;
Vu la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 21 septembre 2006 approuvant le volet aéroportuaire du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relatif au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et prescrivant la mise à l'enquête publique relative à l'aéroport du Grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes et à sa desserte routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2006 prescrivant les enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière ainsi qu'à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières et Vigneux-de-Bretagne, dans le département de la Loire-Atlantique, pendant une période de quarante-quatre jours consécutifs, du 18 octobre 2006 au 30 novembre 2006 inclus ;
Vu les pièces du dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet et le rapport, les conclusions motivées et l'avis de la commission d'enquête en date du 13 avril 2007 ;
Vu les réponses apportées par le maître d'ouvrage aux réserves et recommandations de la commission d'enquête ;
Vu les lettres du 19 avril 2007 invitant les communes de Fay-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique à délibérer sur la mise en compatibilité de leurs documents d'urbanisme ;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Fay-de-Bretagne en date du 22 mai 2007, de Grandchamp-des-Fontaines en date du 19 juin 2007, de Notre-Dame-des-Landes en date du 19 juin 2007, de Treillières en date du 24 mai 2007, et de Vigneux-de-Bretagne en date du 31 mai 2007, dans le département de la Loire-Atlantique ;
Constatant que le projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes ne présente pas de caractère linéaire conformément aux dispositions de l'article R. 123-30 du code rural ;
Constatant le caractère linéaire de la desserte routière du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes conformément aux dispositions de l'article R. 123-30 du code rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 9 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau