Décret n° 2008-95 du 30 janvier 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des juridictions financières

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2008

NOR : PRMX0772963D

JORF n°0027 du 1 février 2008

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 5 juin 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de chef de mission des juridictions financières.


  • Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission des juridictions financières ont vocation à exercer leurs fonctions à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières.
    Ils sont chargés de fonctions de coordination, d'expertise ou de conseil comportant des responsabilités particulièrement importantes et impliquant un haut niveau de qualification en matière administrative, juridique ou financière.
    Les chefs de mission occupant un emploi doté d'un échelon spécial sont, en outre, chargés de fonctions d'encadrement.


  • Le nombre des emplois de chefs de mission des juridictions financières est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
    La liste des emplois est fixée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans. La création d'emplois dans les institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières s'effectue après avis du président de ces institutions.


  • Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission des juridictions financières les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et justifiant d'au moins treize ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.


  • L'emploi de chef de mission des juridictions financières comporte sept échelons et un échelon spécial.
    La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les 5e et 6e échelons.
    Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste et le lieu d'affectation de ces emplois sont fixés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
    Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 7e échelon est de deux ans et six mois.


  • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission des juridictions financières sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
    Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de mission des juridictions financières, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
    Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.
    Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission des juridictions financières perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


  • Les chefs de mission des juridictions financières sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
    Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
    Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
    Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.


  • Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de mission, toute nomination dans l'emploi de chef de mission des juridictions financières est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national.


  • Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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