Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2004

NOR : MCCX8900163L

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

  • Article 2 (abrogé)

    Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article 1er de la présente loi, des sanctions pénales encourues, ainsi que des motifs de cette réglementation.

  • Article 3 (abrogé)

    Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens visés à l'article 3 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

  • Article 4 (abrogé)

    Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article 3 ci-dessus font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Les dispositions des articles 257, 257-1 et 257-2 du code pénal ainsi que celles des articles 3 à 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 précitée sont rendues applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
    L'abrogation du présent texte, (à l'exception du second alinéa) en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

    L'article 7 est repris en substance dans le livre 7 de Mayotte.
FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-900.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 536 ;

Rapport de M. Yves Pillet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 617 ;

Discussion et adoption le 27 avril 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 273 (1988-1989) ;

Rapport de M. Michel Miroudot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 411 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 19 octobre 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 948 ;

Rapport de M. Yves Pillet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1016 ;

Discussion et adoption le 23 novembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 77 (1989-1990) ;

Rapport de M. Michel Miroudot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 95 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1989.

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