Décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2013

Version abrogée depuis le 02 octobre 2013
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu la loi n° 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date du 25 septembre 1985 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 26 septembre 1985 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'intérieur et de la décentralisation en date du 26 septembre 1985 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la décentralisation en date du 30 septembre 1985,

  • Article 1 (abrogé)

    L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend :

    a) Le secrétariat général ;

    b) La direction générale des collectivités locales ;

    c) La direction générale de la police nationale ;

    d) La direction générale de la gendarmerie nationale ;

    e) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;

    f) La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

    g) La délégation générale à l'outre-mer.

  • Article 2 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur dispose de l'inspection générale de l'administration, du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat et du collège stratégique.

    Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de ses responsabilités de défense ; à ce titre, il a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.

    Une délégation aux affaires internationales et européennes assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice des actions qu'il conduit en ces domaines.

  • Article 3 (abrogé)

    Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.

    A cette fin, il coordonne l'action de l'ensemble des services et assure leur évaluation. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il prépare et exécute le budget du ministère.

    Il propose au ministre les orientations stratégiques du ministère, développe sa capacité d'anticipation, propose ses évolutions et met en œuvre la politique de modernisation.

    Il élabore et propose les principes généraux de gestion des ressources humaines.

    Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale et de celle relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.

    Il est chargé des affaires politiques.

    Il est chargé de coordonner la politique du ministère de l'intérieur en matière de titres sécurisés. Sans préjudice des actions de police judiciaire, il conduit et anime des actions de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, en particulier concernant les titres délivrés par les préfectures.

    Il dirige les activités des directions et services suivants :

    a) La direction de la modernisation et de l'action territoriale ;

    b) La direction des ressources humaines ;

    c) La direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ;

    d) La direction des systèmes d'information et de communication ;

    e) Le service du haut fonctionnaire de défense ;

    f) La délégation à l'information et à la communication.

    Pour l'exercice de ses missions de défense, le secrétaire général est assisté d'un haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense.

  • Article 3-1 (abrogé)

    Le service du haut fonctionnaire de défense est chargé, au sein du ministère, de s'assurer de l'application des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, à la sécurité des systèmes d'information et à la définition de la politique de protection des personnes, des biens et des activités.


    Il est chargé, pour ce qui relève de la responsabilité du ministre de l'intérieur, de la mise en œuvre de la politique de sécurité dans les secteurs d'activité d'importance vitale et de l'application du plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection. Il s'assure de leur application territoriale.


    Il anime le dispositif territorial d'intelligence et de sécurité économiques.


    Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.

  • Article 4 (abrogé)

    Le directeur général des collectivités locales dirige les services chargés :

    1. Des finances et de l'action économique des collectivités locales.

    2. Des règles applicables aux élus locaux et aux agents des collectivités locales ;

    3. Des compétences et des institutions des collectivités locales.

    Il est chargé, en outre, de la réalisation et de la diffusion de la documentation, des études et des statistiques en matière de collectivités locales.

  • Article 5 (abrogé)

    Le directeur général de la police nationale anime et coordonne l'action :


    1. De la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;


    2. Des directions et services actifs de police suivants :


    -l'inspection générale de la police nationale ;


    -la direction centrale de la police judiciaire ;


    -la direction centrale du renseignement intérieur ;


    -la direction centrale de la sécurité publique ;


    -la direction centrale de la police aux frontières ;


    -la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;


    -le service de protection des hautes personnalités.

    3. Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale, de la direction de la coopération internationale, direction active de police.

  • Article 5 bis (abrogé)

    Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.


    Il dispose :


    - de la direction des opérations et de l'emploi ;


    - de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;


    - de la direction des soutiens et des finances ;


    - de la mission du pilotage et de la performance ;

    - conjointement avec le directeur général de la police nationale, du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure.


    L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.

  • Article 6 (abrogé)

    I. - La direction des libertés publiques et des affaires juridiques exerce une fonction de conception, de conseil, d'expertise et d'assistance juridiques auprès de l'ensemble des services du ministère.


    Elle assure le suivi de l'application des lois et de la transposition des directives européennes. Elle participe, en tant que de besoin, à la codification des textes législatifs et réglementaires. Elle promeut la qualité de la sécurité juridique et de la réglementation ainsi que la régularité de la commande publique.


    A l'exception du contentieux électoral, elle traite le contentieux de niveau central du ministère, en liaison avec les directions compétentes, et représente le ministre devant les juridictions compétentes. Elle assure la protection des agents du ministère.


    Elle assure la diffusion des connaissances juridiques et contribue au développement des compétences dans ce domaine.

    Elle est chargée de préparer et mettre en œuvre la législation relative aux polices administratives.


    II. - La direction des libertés publiques et des affaires juridiques est chargée de préparer et mettre en œuvre la législation relative aux libertés publiques, notamment celle concernant les cultes, les associations et fondations, et la protection de la liberté individuelle. Elle prépare aussi la réglementation en matière de délivrance des titres d'identité et de voyage.


    Elle conduit l'examen de la législation et des procédures concernant le refus opposé pour des motifs d'ordre public au séjour d'étrangers sur le territoire français.


    Elle est chargée de préparer et mettre en œuvre la législation relative aux casinos et cercles de jeux.

  • Article 6 bis (abrogé)

    Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé :

    1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens.

    Il dispose notamment de la direction des sapeurs-pompiers qui assure la cohérence et définit la doctrine appliquée aux services territoriaux d'incendie et de secours, élabore les textes régissant les corps des sapeurs-pompiers et pilote la formation des officiers de sapeurs-pompiers ;

    2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;

    3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;

    4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;

    5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 3-1 du présent décret ;

    6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises, ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.

    Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.

  • Article 6 ter (abrogé)

    I. ― La délégation générale à l'outre-mer assiste le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour l'exercice de ses attributions relatives à l'outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le ministre.


    II. ― La délégation générale à l'outre-mer exerce les missions suivantes :


    1° L'impulsion et la coordination des politiques publiques ;


    2° L'expertise et le traitement des affaires juridiques et institutionnelles ;


    3° L'évaluation des politiques publiques et la prospective.


    III. ― Le délégué général est assisté de deux adjoints, dont l'un est chargé du suivi de l'application des mesures décidées dans le cadre du conseil interministériel de l'outre-mer.


    Il exerce, pour l'outre-mer, les fonctions d'adjoint au haut-fonctionnaire désigné au titre de l'article D. 134-11 du code de l'environnement.


    IV. ― La délégation générale à l'outre-mer contribue à l'animation du réseau des représentants de l'Etat outre-mer.


    V. ― Le commandement du service militaire adapté est, pour l'application du décret n° 91-1000 du 30 septembre 1991 relatif au commandement du service militaire adapté, rattaché à la délégation générale à l'outre-mer.

  • Article 7 (abrogé)

    La direction de la modernisation et de l'action territoriale est chargée :


    a) D'assurer l'animation et la gestion du réseau des préfectures et des sous-préfectures et de participer à la coordination des actions déconcentrées de l'Etat ;


    b) D'animer et d'organiser la politique de modernisation de l'administration centrale et territoriale ;


    c) D'assurer la gestion et le management du corps préfectoral et des administrateurs civils ;


    d) De préparer, mettre en œuvre et codifier la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Elle organise les élections politiques, traite les contentieux afférents et représente le ministre devant les juridictions compétentes. Elle assure une mission d'analyse politique ;


    e) De préparer et de mettre en œuvre la législation relative à la circulation et la sécurité routières.
  • Article 7-1 (abrogé)

    La direction des ressources humaines a pour mission :

    a) De définir et de mettre en oeuvre les orientations générales du ministère pour la modernisation des statuts des personnels civils et la gestion des ressources humaines ;

    b) D'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée, à l'exception du corps préfectoral, des administrateurs civils, des membres de l'inspection générale, des personnels relevant de la direction générale de la police nationale et des personnels militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

    c) D'assurer pour ces personnels l'évaluation et le suivi des besoins, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ;

    d) D'assurer la cohérence des politiques de formation du ministère et de conduire les actions de formation pour les personnels relevant du secrétariat général ;

    e) De définir les orientations générales et d'assurer la cohérence des politiques d'action sociale du ministère ; de définir et de mettre en oeuvre l'action sociale pour les personnels relevant de sa compétence et, dans les domaines fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pour l'ensemble des personnels du ministère.

  • Article 7-2 (abrogé)

    La direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières est chargée :

    a) De proposer et conduire l'action économique et financière du ministère ;

    b) De préparer et exécuter le budget, d'assurer la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, d'assurer la tenue de la comptabilité centrale et la mise en œuvre des actions de maîtrise des risques comptables ;

    c) De concevoir et mettre en oeuvre la politique immobilière du ministère en liaison avec les responsables de programmes ;

    d) De définir la politique de la commande publique du ministère et de coordonner sa mise en oeuvre ;

    e) D'animer le contrôle de gestion au sein du ministère et de coordonner sa mise en oeuvre ;

    f) D'assurer le fonctionnement de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

  • Article 8 (abrogé)

    La direction des systèmes d'information et de communication est chargée, en liaison avec les autres directions, de définir et mettre en oeuvre la politique du ministère en matière d'informatique et de télécommunications. Elle a notamment pour mission :

    a) De déployer et de maintenir en conditions opérationnelles en toutes circonstances les systèmes d'information et de communication nécessaires au fonctionnement du ministère, en coordonnant l'action des services qui en sont chargés ;

    b) De proposer, étudier, développer et mettre en oeuvre les évolutions à apporter à ces systèmes pour l'exécution des orientations stratégiques retenues pour le ministère ;

    c) De veiller à l'unité, à la cohérence et à la sécurité des systèmes d'information et de communication du ministère, notamment en coordonnant la politique d'équipement des directions et services ;

    d) De contribuer au développement de l'administration électronique par la mise en oeuvre, en liaison avec les autres directions du ministère, de services télématiques facilitant les relations avec les administrés.

  • Article 9 (abrogé)

    Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale et la formation de ses agents.


    Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale. Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.


    Elle définit les principes de la gestion des ressources humaines, elle prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure le recrutement et l'organisation des carrières.


    Elle est chargée de l'équipement des services de police.


    Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale et en suit l'exécution.


    Dans le cadre des principes généraux qui régissent l'action sociale, elle la définit et la met en œuvre pour les personnels relevant de sa compétence et, dans des domaines fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour l'ensemble des personnels du ministère.


    Elle établit le programme annuel de formation et met en œuvre les formations initiales et continues destinées aux personnels de la police nationale.

  • Article 11 (abrogé)

    La direction centrale de la police aux frontières est une direction active de la direction générale de la police nationale spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière.

    Elle est chargée de veiller au respect des textes relatifs à la circulation transfrontière et d'assurer, en liaison avec la direction générale des douanes et droits indirects, le contrôle des personnes franchissant les frontières nationales. Elle concourt à ce titre à la sécurité des Etats membres de l'Union européenne.

    Elle anime et met en oeuvre la coordination opérationnelle entre les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.

    Elle assure la centralisation de l'information relative à la lutte contre l'immigration illégale, la fraude documentaire appliquée aux titres d'identité, de circulation et de séjour ainsi qu'au travail illégal recourant à de la main-d'oeuvre étrangère.

    Elle produit des statistiques et des analyses relatives aux flux migratoires, à la prévention et à la répression de l'immigration irrégulière.

    Elle est également chargée de la coopération internationale opérationnelle et institutionnelle dans tous les domaines de sa compétence.

    Elle concourt à la sûreté des moyens de transport internationaux et à la police aéronautique.

  • Article 12 (abrogé)

    La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.


    Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.


    Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire.


    Dans le cadre de sa mission d'information générale, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social, ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission s'exerce sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.

  • Article 12-1 (abrogé)

    La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale.


    Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire et, notamment, à la prévention et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité.


    Elle assure la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses.

  • Article 13 (abrogé)

    La direction de la coopération internationale participe, à titre principal, à l'application de la stratégie internationale du ministre et à la mise en œuvre de la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure.


    Elle anime et coordonne les coopérations opérationnelle, technique et institutionnelle de la police et de la gendarmerie nationales, à l'exception des questions relevant exclusivement des services de renseignement.

  • Article 13-1 (abrogé)

    La direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale est chargée de définir, en liaison avec l'état-major des armées, les services du ministère des affaires étrangères, les services du ministère de la justice et les services du ministère chargé de l'immigration, la doctrine générale d'emploi de la gendarmerie nationale et de veiller à son application.


    Elle suit et coordonne l'activité des composantes et des unités de la gendarmerie nationale en matière de police judiciaire, de sécurité et d'ordre publics, de renseignement et d'information des autorités publiques, de lutte contre le terrorisme, de protection des populations, de défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.


    L'ensemble de ces missions s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, sous réserve des dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure en matière de sécurité et de paix publiques. Hors du territoire national, ces missions s'exécutent en application des engagements internationaux de la France.

  • Article 13-2 (abrogé)

    La direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale connaît de toutes les questions touchant au personnel militaire de la gendarmerie.


    Elle recrute, forme et gère l'ensemble des militaires servant dans la gendarmerie nationale.


    Pour les domaines relevant de la compétence du ministre de la défense, la direction des personnels militaires exerce ses attributions en liaison avec les services du ministère de la défense.

  • Article 13-3 (abrogé)

    La direction des soutiens et des finances de la direction générale de la gendarmerie nationale traduit en plans et programmes les objectifs fixés.


    Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions du ministère ainsi qu'avec les états-majors, directions et services intéressés du ministère de la défense.


    En liaison avec les autres directions et services du ministère de l'intérieur et les directions et services de la direction générale de la gendarmerie nationale, elle contribue à la définition des attributions des organismes extérieurs de la gendarmerie nationale.

  • Article 13-4 (abrogé)

    La mission du pilotage et de la performance de la direction générale de la gendarmerie nationale est un organe d'aide à la décision ayant pour vocation d'améliorer la performance de la gendarmerie dans la mise en œuvre des politiques publiques de sécurité et de défense. Elle a pour attributions :


    - la conduite de la démarche de performance ;


    - la préparation de l'avenir par la coordination et le suivi des travaux de veille et de prospective.

  • Article 13-5 (abrogé)

    Sans préjudice des compétences de la direction des systèmes d'information et de communication et de la direction de la prospective et de la planification de sécurité nationale, le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure contribue à la définition de l'action et de la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information et de télécommunications, ainsi que de la politique de sécurité ; il est chargé de leur mise en œuvre pour le domaine de la sécurité intérieure.



    En relation avec les directions et services à vocation opérationnelle et à leur profit, il conçoit, conduit et organise les projets destinés aux utilisateurs de la police et de la gendarmerie nationales pour ce qui concerne les systèmes d'information, de communication et de commandement, ainsi que dans le domaine des technologies connexes. Il en assure la réalisation lorsque celle-ci lui est confiée. Il assure la coordination des services de la police et de la gendarmerie nationales en ces matières.



    Il anime la politique d'innovation technologique du ministère de l'intérieur pour ce qui concerne les missions de sécurité intérieure.

  • Article 14 (abrogé)

    La délégation à la prospective et à la stratégie définit et anime l'action stratégique du ministère. Elle développe la capacité d'anticipation du ministère et favorise les adaptations de son action et de ses structures à l'évolution des grands enjeux nationaux et internationaux, de l'état des menaces et des vulnérabilités à long terme.

    Elle conçoit en liaison avec les directions et services du ministère des scénarios de réponse et veille à la pertinence des plans d'action du ministère dont elle assure l'évaluation.

  • Article 15 (abrogé)

    L'Institut des hautes études de la sécurité intérieure a pour mission de réunir des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique et aux autres secteurs d'activité de la nation, en vue d'approfondir leurs connaissances en matière de sécurité intérieure par l'étude en commun des problèmes qui se posent dans ce domaine.

    Il est chargé de conduire des études et des recherches concernant la sécurité intérieure et coopère, à cet effet, avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'avec les organismes concourant à la sécurité.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

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