Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Création Décret 62-921 1962-08-03 JORF 9 août 1962 rectificatif JORF 19 août 1962Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année, et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de grande instance.
VersionsLes procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par celui qui les aura produites, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
VersionsLes actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil français correspondant.
Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte sera exceptionnellement déposé au ministère des affaires étrangères, qui pourra en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettront, le ministère fera procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Les actes de mariage reçus en France par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant les étrangers dont l'un au moins est devenu français postérieurement au mariage sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription sera portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, devra être préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
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Transféré par Décret n°2011-167 du 10 février 2011 - art. 2
Création Décret 62-921 1962-08-03 JORF 9 août 1962 rectificatif JORF 19 août 1962Sont abrogés :
Les articles 40 à 45, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 57 du code civil ;
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 79 du code d'administration communale.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil