Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2017

Version abrogée depuis le 01 novembre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil ;

Vu la Constitution et notamment son article 37 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double.

      La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes sont assurées par les officiers de l'état civil selon des procédés manuels ou automatisés. Toutefois la signature de ces actes doit être manuscrite.

      Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du procureur de la République ou du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et consulaires, être inscrits sur des feuilles mobiles, également tenues en double qui sont ensuite reliées en registre.

      Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et les consuls.

    • Article 2 (abrogé)

      Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal d'instance.

      Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.

    • Article 3 (abrogé)

      Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions.

      Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.

      Il n'y sera rien écrit par abréviation. La date de la naissance, du mariage, du décès ou de la reconnaissance que l'acte constate sera écrite en lettres.

      Un arrêté déterminera les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.

    • Article 6 (abrogé)

      Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

      Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

      L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

      Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

    • Article 7 (abrogé)

      Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.

      Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil français correspondant.

      Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci sera effectuée et mise à jour, sur la demande des intéressés, par le service central d'état civil qui pourra délivrer des copies ou des extraits conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 seront transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les circonstances le permettront, ce service adressera l'original des actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions précitées.

      Les actes de mariage reçus en France par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant les étrangers dont l'un au moins est devenu français postérieurement au mariage sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription sera portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, devra être préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

    • Article 7-1 (abrogé)

      Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l'acte n'a pas été établi par l'officier de l'état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l'adresse et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

      Les mentions marginales des décision judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont émane la décision.

      Toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention.

    • Article 7-2 (abrogé)

      L'officier de l'état civil ou l'agent diplomatique ou consulaire français qui recueille le consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée en marge des actes de l'état civil intéressé et, le cas échéant, de ses enfants.

      Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire.

    • Article 8 (abrogé)

      Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.

      La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.

      Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune.

    • Article 9 (abrogé)

      Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

      Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.

      Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.

      En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance de référé.

      Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.

    • Article 10 (abrogé)

      Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.

      Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront éventuellement les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps, de conclusion, modification ou dissolution de pacte civil de solidarité, de décès et de décisions judiciaires relatives à la capacité de l'intéressé. Les mentions relatives à la nationalité française qui auront été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.

      Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que mentions de divorce et de séparation de corps.

    • Article 11 (abrogé)

      Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

      Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

      Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9.

      Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms des parents ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions.

    • Article 11-1 (abrogé)

      Les copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parents peuvent être demandés directement aux officiers de l'état civil dépositaires des actes par une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlé par l'Etat, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, dès lors que celui-ci ou celle-ci est légalement fondé à requérir ces actes des usagers, sous réserve que ces derniers en aient été préalablement informés.

      Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur leur demande à l'un quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.

    • Article 11-2 (abrogé)

      Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure la mention R.C., les copies et les extraits de l'acte indiqueront qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduiront son numéro.

      Lorsque ces mentions auront été radiées, elles ne seront plus indiquées sur les copies et extraits, sauf autorisation du procureur de la République.

    • Article 12 (abrogé)

      Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou d'une adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits des actes le concernant doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme parents les adoptants.

      De même, en cas d'adoption simple, lorsque les seuls parents légalement connus sont les adoptants ou l'adoptant et son conjoint, ceux-ci seront, sans aucune référence au jugement, indiqués comme parents de l'enfant sur les extraits des actes le concernant.

    • Article 13-2 (abrogé)

      Dans le cadre des dossiers qu'ils instruisent et dès lors qu'ils sont légalement fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et les organismes gérant des régimes de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager, auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes.


      Cette procédure de vérification peut également et aux mêmes conditions être mise en œuvre par les notaires.


      Quand elle est mise en œuvre, la procédure de vérification dispense la personne intéressée de la production de l'acte de l'état civil.

    • Article 13-4 (abrogé)

      L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte d'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.


      Il ne peut faire état de ce qu'une inscription a été prise au répertoire civil lorsque la mention "RC" figurant en marge de l'acte de naissance a fait l'objet d'une radiation.


      Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique qualifiée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte d'état civil.

    • Article 13-5 (abrogé)

      La demande de vérification et la vérification elle-même peuvent être communiquées, à leur destinataire, par lettre simple.


      Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, elles doivent être réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.


      Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données d'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 16 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

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