Décret n°2007-1315 du 6 septembre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2016

NOR : DEVL0751090D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date des 23 novembre 2006 et 30 mars 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 14 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

    • Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale dans les services déconcentrés du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

      Les conseillers d'administration occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

    • Le nombre des emplois de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      La liste des emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

      La création d'emplois de conseiller d'administration au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique central de l'établissement considéré.

    • Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

    • L'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables comporte neuf échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons et à deux ans et six mois pour les septième et huitième échelons.

      Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au neuvième échelon est de deux ans et six mois.

      Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

    • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

      Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

    • Les conseillers d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi, par arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.

      Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

      Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite , une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

    • Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre dont relève l'emploi.

    • Les conseillers d'administration de l'équipement régis par le décret n° 97-995 du 28 octobre 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 du présent décret sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

      SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'équipement

      Echelon

      6e échelon

      SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

      Echelon

      7e échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'équipement

      Echelon

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

      Echelon

      6e échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'équipement

      Echelon

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

      Echelon

      5e échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'équipement

      Echelon

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

      Echelon

      4e échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'équipement

      Echelon

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

      Echelon

      3e échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'équipement

      Echelon

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

      Echelon

      2e échelon

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      4/5 de l'ancienneté acquise.

    • Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 9, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la position de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.

    • Le décret n° 97-995 du 28 octobre 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement est abrogé à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 3 et 5 du présent décret.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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