Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
NOR: FPPA0400063D
Version consolidée au 23 octobre 2013
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TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
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Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation.Article 2 En savoir plus sur cet article...L'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée. Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 % prévue à l'article 2 s'apprécie au regard de ce traitement.
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Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.Article 5 En savoir plus sur cet article...Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte cette déclaration. La valeur d'acquisition du point est fixée par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Elle est indépendante de l'âge du cotisant. Le régime n'attribue aucun point à titre gratuit.Article 6 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 6
Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'ouverture des droits est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou au titre du régime général d'assurance vieillesse s'il s'agit de fonctionnaires affiliés rétroactivement à ce régime.
Article 7La liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse de la part du bénéficiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de présentation de cette demande.Article 8 En savoir plus sur cet article...Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Une liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du régime ; elle donne lieu à régularisation. Le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime fixe la valeur de service du point. Il détermine la périodicité du versement de la rente en fonction de son montant.Article 9 En savoir plus sur cet article...La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis au jour de la liquidation est inférieur à un nombre de points correspondant à une rente annuelle de 205 Euros calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de l'année 2005.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les conjoints survivants mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des prestations servies aux orphelins. Les modalités de la liquidation des droits des conjoints survivants et des orphelins sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté s'inspire des règles prévues en la matière par le code des pensions civiles et militaires de retraite. - Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 6
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Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs.Article 11 En savoir plus sur cet article...I. - Lorsque, au titre d'une même année civile, des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 sont versés simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au sens du présent décret, la charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est, sous réserve des dispositions du II, calculée, dans le respect de la limite de 20 %, sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire qu'il a lui-même versés. Sous réserve des dispositions du II, les éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 versés par un employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire ne donnent pas lieu à cotisation. II. - Lorsque l'application des dispositions du I conduit à soumettre à cotisation un montant inférieur à celui correspondant à l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette définie à l'article 2, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une régularisation est opérée de façon à atteindre ce dernier montant. Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 qui n'ont pas donné lieu à cotisation. L'employeur qui verse le traitement indiciaire le plus élevé est chargé de centraliser les éléments permettant d'effectuer ce calcul. Il notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire. III. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.Article 12Les cotisations sont dues au régime dès le premier euro. Le versement doit intervenir au moins une fois par an. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de versement des cotisations par les employeurs, notamment sa périodicité en fonction des montants dus.Article 13Lorsque la date fixée pour le versement de la cotisation n'est pas respectée par l'employeur, il est appliqué une majoration de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de 0,5 % du montant des sommes dues par mois écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date. Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification. Elles sont recouvrées par l'agent comptable selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent. Sur demande de l'employeur, le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime peut, sur avis conforme de l'agent comptable, accorder une remise ou une réduction des majorations en cas de bonne foi dûment établie. Cette demande n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application des majorations.Article 14 En savoir plus sur cet article...Il ne peut être procédé à aucun ajustement de la valeur d'acquisition et de service du point du fait du non-respect par les employeurs des règles fixées au présent chapitre.Article 15 En savoir plus sur cet article...Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28. Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire.
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TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
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Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime.Article 16 En savoir plus sur cet article...L'établissement public administratif mentionné au IV de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Cet établissement assure la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. A ce titre, il centralise dans ses comptes les recettes et les dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires.Article 17 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 195
L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il est doté d'un plan comptable adapté à ses spécificités, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 18 (abrogé au 23 novembre 2017) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 195
- Abrogé par Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 - art. 6
Le contrôleur budgétaire est assisté par un commissaire contrôleur des assurances chargé du suivi de la situation financière du régime et du contrôle du respect des règles prudentielles.
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 195
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Chapitre 2 : Le conseil d'administration.Article 19 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-327
du 7 avril 2008 - art. 1
Le conseil d'administration est composé de dix-neuf membres, selon la répartition suivante :
1. Huit membres représentant les bénéficiaires cotisants du régime, proposés par les organisations syndicales représentatives ;
2. Trois membres, dont un militaire, représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat ;
3. Trois membres représentant les collectivités employeurs de la fonction publique territoriale ;
4. Deux membres représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;
5. Trois personnalités qualifiées.
Pour chaque administrateur représentant les bénéficiaires cotisants ou les employeurs de la fonction publique, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le représentant qu'il désigne assiste aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.Article 20 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-327
du 7 avril 2008 - art. 2
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé.
Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les membres qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 21, les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.
Article 21 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-327
du 7 avril 2008 - art. 3
Le président de l'établissement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, pour la durée de son mandat au sein de ce conseil. Un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci.
Le président assure la présidence du conseil d'administration. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 et en assure le suivi. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime et de l'établissement.
Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut être attribuée au président de l'établissement.
Article 22 En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et examine toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Ses délibérations portent notamment sur : 1. L'évaluation annuelle des engagements du régime et la détermination du montant de la réserve à constituer pour leur couverture ; 2. Les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime ; 3. La valeur d'acquisition et la valeur de service du point, le barème actuariel mentionné à l'article 8 ainsi que la périodicité du versement de la prestation ; 4. Les orientations générales de la politique de placement des provisions du régime ; 5. Le choix des commissaires aux comptes ; 6. Le choix de l'actuaire indépendant mentionné à l'article 24 ; 7. Le budget de l'établissement public et ses modifications ; 8. L'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du régime ; 9. Le compte financier ; 10. La composition et les règles de fonctionnement des comités spécialisés ; 11. Les transactions. Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et son équilibre et sur l'état du recouvrement des cotisations. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. Au cours du même semestre, le conseil d'administration délibère sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels. Le conseil d'administration participe à l'élaboration et approuve les conventions d'objectifs et de gestion conclues avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article 32. Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte portant sur l'organisation et le fonctionnement du régime et de l'établissement. En cas d'urgence déclarée, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.Article 23 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 195
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres ou le commissaire du Gouvernement en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Le conseil adopte son règlement intérieur.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En présence des membres titulaires, les suppléants ne siègent pas au conseil d'administration. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ouvrés ; il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et un représentant du gestionnaire administratif prévu à l'article 32 du présent décret assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par une personne qu'il désigne ; le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Article 24 En savoir plus sur cet article...Sont institués au sein du conseil d'administration les comités spécialisés suivants : 1. Le comité de pilotage actif-passif ; 2. Le comité d'audit ; 3. Le comité de recouvrement. Le comité de pilotage actif-passif prépare les décisions du conseil d'administration portant sur l'évaluation des engagements envers les bénéficiaires du régime, la fixation de la valeur d'acquisition et de la valeur de service du point, et les orientations générales de la politique de placement. Il est assisté par un actuaire indépendant, auquel il est demandé un rapport annuel sur les perspectives financières et techniques du régime. Le comité d'audit veille à la bonne application des règles de gestion du régime et propose toute mesure destinée à améliorer cette gestion. Il dispose de tout pouvoir d'investigation, par les personnes qu'il désigne à cet effet, dans les services du gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 qui sont chargés des tâches définies par la convention prévue par cet article. Le comité de recouvrement dresse l'état du recouvrement dont il fait rapport au conseil d'administration. Cet état expose notamment la liste des créances non recouvrées, les motifs de non-recouvrement et les actions menées auprès des débiteurs. Sur proposition du président, le conseil d'administration peut créer en son sein d'autres comités spécialisés chargés de préparer ses délibérations ou d'en assurer le suivi. Les comités spécialisés peuvent proposer au conseil d'administration la réalisation d'études ou d'expertises. Ils peuvent associer à leurs travaux toute personne compétente. - Modifié par Décret n°2008-327
du 7 avril 2008 - art. 1
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Chapitre 3 : Le directeur.Article 25 En savoir plus sur cet article...Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du gestionnaire administratif mentionné à l'article 32. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.Article 26 En savoir plus sur cet article...Le directeur dirige l'établissement. A ce titre : 1. Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ; 2. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3. Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 5. Il élabore le règlement de l'établissement ; 6. Il conclut les contrats, conventions et marchés de l'établissement et en contrôle l'exécution ; 7. Il met en oeuvre les conventions décidées par le conseil d'administration ; 8. Il propose au conseil d'administration des orientations générales pour la politique de placement des provisions de l'établissement et les met en oeuvre ; 9. Il conclut les transactions après accord du conseil d'administration ; 10. Le cas échéant, il prépare les documents nécessaires à la mise en concurrence des entreprises mentionnées à l'article 29 ; 11. Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
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Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement.Article 27 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 195
I. - L'établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces ministres désignent par arrêté conjoint un commissaire du Gouvernement qui représente l'Etat au conseil d'administration de l'établissement.
La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire , un représentant de chacun des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale, de l'économie, des collectivités territoriales et de la santé. Une réunion de ce conseil est organisée avant chaque réunion du conseil d'administration de l'établissement.
Les membres du conseil de tutelle peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux des comités spécialisés institués au sein du conseil d'administration en application de l'article 24. Ils sont rendus destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration.
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir de l'établissement tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'établissement.
II. - Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué aux ministres de tutelle, au commissaire du Gouvernement ainsi qu'aux autres membres du conseil de tutelle. A la demande du commissaire du Gouvernement ou de l'un des autres membres du conseil de tutelle, ce conseil est réuni pour examiner les délibérations adoptées.
Sous réserve des dispositions de l'article 30 du présent décret, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le commissaire du Gouvernement peut, après avis du conseil de tutelle, demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations mentionnées aux 3° et 8° de l'article 22 ; le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 195
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Chapitre 5 : Les règles prudentielles.Article 28 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-1742
du 30 décembre 2010 - art. 2
Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des provisions techniques et du taux de couverture des engagements du régime. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.
Les provisions techniques du régime sont les suivantes :
1° La provision mathématique et de gestion, égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements du régime sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
2° La provision globale pour dépréciation des actifs, destinée à assurer la couverture des engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs non amortissables. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
3° La provision pour utilisation des excédents, sur laquelle sont prélevés les prestations servies, les dotations aux autres provisions techniques, les frais de gestion et, le cas échéant, le solde débiteur de la gestion financière et à laquelle sont affectés les cotisations versées, les reprises sur les autres provisions techniques et le solde créditeur de la gestion financière.
Le taux de couverture des engagements est égal au rapport entre la valeur au bilan des actifs et la valeur des provisions du régime mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Ce taux de couverture doit être au moins égal à 100 %.
NOTA :Décret n° 2010-1742 du 30 décembre 2010 article 4 : Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010, la provision pour utilisation des excédents définie au présent décret est dotée du montant de la provision pour risque et charges constituée au 31 décembre 2009.
Article 29 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'établissement public est autorisé à placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, à l'exception de ceux mentionnés au 6° qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 5°, et aux 9°, 10°, 11°, 12°, 12° bis, 12° ter et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale. Il est procédé à ces placements dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ; cet arrêté s'inspire des règles fixées en la matière par le code de la sécurité sociale pour les placements des institutions de prévoyance représentant leurs engagements.
La politique de placement de l'établissement est déterminée, par catégorie d'actifs, en fonction de l'évolution des engagements du régime, du portefeuille détenu et de l'analyse de l'évolution des marchés. Elle tient compte notamment des principes de prudence et de diversification des risques ainsi que de l'ensemble des coûts liés à la détention de chaque catégorie d'actif au regard du montant des fonds à placer.
La gestion des actifs mentionnés au premier alinéa, à l'exception de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, est déléguée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service prévu au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou à des sociétés qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif mentionnés aux 1,2,5 et 6 du I de l'article L. 214-1 du même code. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'établissement n'est pas tenu de déléguer l'achat, la vente ou la gestion de l'immeuble accueillant son siège social.
Article 30Lorsque, au vu des éléments dont il dispose et après avis du conseil de tutelle, le commissaire du Gouvernement estime que la couverture des engagements du régime n'est pas assurée, il en informe par écrit le président de l'établissement et lui demande de convoquer le conseil d'administration afin que celui-ci arrête, dans un délai de deux mois, un programme de rétablissement de nature à assurer la couverture intégrale des engagements au terme d'une période de quatre ans au plus. Le programme de rétablissement est transmis aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale et soumis au conseil de tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le commissaire du Gouvernement informe l'établissement de l'approbation du programme ou demande une nouvelle délibération du conseil d'administration. A défaut de programme de rétablissement approuvé au terme d'un délai de six mois à compter de la saisine du président par le commissaire du Gouvernement, les ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale désignent par arrêté conjoint, pour une période de six mois renouvelable, un administrateur provisoire qui exerce pendant cette période les compétences du conseil d'administration et du président après avis du conseil de tutelle. - Modifié par Décret n°2010-1742
du 30 décembre 2010 - art. 2
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Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement.Article 31I. - Les recettes de l'établissement au titre du régime sont : 1. Le montant des cotisations versées par les bénéficiaires cotisants et par leurs employeurs ; 2. Les produits financiers provenant du placement des provisions et des disponibilités du régime ; 3. Les majorations de retard de paiement ; 4. Les reversements de paiements indus et autres recettes diverses. II. - Les dépenses de l'établissement au titre du régime sont : 1. Les prestations servies par le régime ; 2. Les frais exposés pour la gestion administrative et financière du régime ; 3. Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement. III. - Les dépenses de l'établissement au titre de son fonctionnement propre sont couvertes par un prélèvement sur les recettes du régime.
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Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement.Article 32 En savoir plus sur cet article...La gestion administrative du régime est confiée à la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration. Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires. Elle fixe : - les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif ; - les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ; - le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.Article 33 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-327
du 7 avril 2008 - art. 6
La gestion administrative du régime et de l'établissement comprend notamment :
-l'encaissement des cotisations ;
-la tenue des comptes individuels de droits ;
-la liquidation des droits et le versement des prestations ;
-l'information des bénéficiaires sur les points acquis ;
-la tenue des comptes courants ouverts à la Caisse des dépôts retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
-la tenue de la comptabilité du régime ;
-le régime de la conservation défini au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
-le cas échéant, le contrôle de l'exécution des mandats de gestion financière de l'établissement mentionnés à l'article 29 du présent décret ;
-la mise à disposition de moyens matériels et humains dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil d'administration. Ces moyens intègrent la fourniture d'une assistance comptable, juridique et budgétaire.
Toutefois, le paiement de la prestation aux pensionnés du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat est effectué par le service chargé du paiement de la pension, dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et le président de l'établissement.
- Modifié par Décret n°2008-327
du 7 avril 2008 - art. 6
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