La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Après avoir entendu M. Emmanuel de Givry, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
La commission constate le développement de l'utilisation par les particuliers, à titre privé, de sites web comme moyen de communication, notamment au travers des blocs-notes ou « blogs » ;
Ces sites sont susceptibles de permettre, d'une part, la collecte de données à caractère personnel de personnes qui s'y connectent et, d'autre part, la diffusion de données à caractère personnel (nom, images de personnes ou tout autre élément permettant d'identifier une personne physique) ;
La diffusion ou la collecte d'une donnée à caractère personnel à partir d'un site web constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, notamment celles relatives aux formalités préalables,
Décide :
Pour la commission :
Le président,
A. Türk