Décret n°97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2006

NOR : TASP9721401D

Version abrogée depuis le 09 mars 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 492 à L. 496-8 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le décret n° 59-388 du 4 mars 1959 modifié abrogeant et remplaçant les articles L. 384, L. 390, L. 392, L. 404, L. 411, L. 437, L. 439, L. 440 et L. 460 du code de la santé publique relatifs aux modalités de fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins et à la composition des conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la santé publique, sont éligibles aux conseils de l'ordre les pédicures-podologues âgés de trente ans révolus à la date de l'élection qui sont inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins trois ans à cette même date.

      • Article 2 (abrogé)

        Les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'absence de conseils départementaux, qui sont définies par décret.

        • Article 5 (abrogé)

          Le conseil régional ne peut siéger qu'en nombre impair.

          Un membre du conseil régional qui n'a pas la nationalité française ne peut siéger lorsque le conseil statue en matière disciplinaire.

          Quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, le conseil régional ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent.

          Pour la région Ile-de-France et pour la région Rhône-Alpes, le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents, respectivement, au moins sept ou au moins six des membres.

          Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.

          En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des conseillers présents. Un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire.

          La délibération demeure secrète.

        • Article 6 (abrogé)

          I. - Les dispositions des articles 16, 17, à l'exception du troisième alinéa, 18 et 19 du décret du 26 octobre 1948 susvisé sont applicables aux conseils régionaux.

          II. - A l'exception des décisions relatives aux inscriptions au tableau de l'ordre, qui sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai au pédicure-podologue intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles font également l'objet de notifications prévues au quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 26 octobre 1948 susvisé.

        • Article 7 (abrogé)

          Le montant de la cotisation fixé par le conseil national de l'ordre est versé par chaque pédicure-podologue au conseil régional.

          Le conseil national détermine la part de cette cotisation que le conseil régional conserve pour son fonctionnement, la part restante devant lui être versée.

      • Article 9 (abrogé)

        La section disciplinaire du conseil national est saisie en appel des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé. Elle est compétente en matière d'élections aux conseils régionaux de l'ordre.

        L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national dans les trente jours de la notification, ou, en cas de décision par défaut, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition.

        La déclaration doit être faite soit par le ministre chargé de la santé, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou le syndicat de pédicures-podologues qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le pédicure-podologue intéressé.

        L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428 du code de la santé publique, l'appel a également un effet suspensif.

        Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.

      • Article 10 (abrogé)

        La section disciplinaire du conseil national ne peut siéger qu'en nombre impair.

        Elle ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins quatre des membres dont elle se compose.

        Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des pédicures-podologues doit se retirer.

        Un secrétaire désigné par le président du conseil national assiste à la séance.

      • Article 11 (abrogé)

        Sont applicables à la section disciplinaire les dispositions de l'article 23, à l'exception du troisième alinéa, et des articles 25 à 30 du décret du 26 octobre 1948 susvisé.

        Pour l'application de l'article 23, le conseil régional est substitué au conseil départemental.

    • Article 12 (abrogé)

      I. - Tout pédicure-podologue qui sollicite son inscription à un tableau de l'ordre doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre de la région dans laquelle il veut établir sa résidence professionnelle.

      II. - Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

      1. Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil de moins de trois mois ;

      2. Une copie certifiée conforme du diplôme mentionné à l'article L. 494 du code de la santé publique, ou une attestation de l'autorisation mentionnée à l'article L. 496 dudit code délivrée par la préfecture qui a porté mention de cette autorisation sur le registre spécial prévu par ledit article ;

      3. Pour les personnes exerçant la profession en vertu de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique, une copie certifiée conforme de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé ainsi que la copie certifiée conforme du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat d'origine ;

      4. Pour les ressortissants français, le bulletin n° B 2 du casier judiciaire ;

      5. Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exige une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pédicure-podologue, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

      6. Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou à sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

      7. Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était précédemment inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      8. Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.

    • Article 13 (abrogé)

      A la réception de la demande prévue à l'article 12, le président du conseil régional désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.

      Le conseil régional inscrit l'intéressé après vérification de ses titres.

      Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

      Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant le conseil régional pour y présenter ses explications.

      La décision de refus doit être motivée.

    • Article 14 (abrogé)

      En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du ressort du conseil régional, le pédicure-podologue est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre tenu par le conseil régional dans le ressort duquel il exerçait.

      Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre tenu par le conseil régional dans le ressort duquel se trouve sa nouvelle résidence professionnelle, ce conseil régional doit statuer dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.

    • Article 15 (abrogé)

      Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.

    • Article 16 (abrogé)

      L'appel porté devant le conseil national n'est pas suspensif.

      Le conseil national statue sur l'appel dont il est saisi dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

      La décision du conseil national est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé au préfet du département, au procureur de la République et au ministre chargé de la santé.

    • Article 17 (abrogé)

      Le tableau de l'ordre tenu par chaque conseil régional est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture de chaque département inclus dans le ressort du conseil régional afin d'être communiqué par celle-ci aux parquets des tribunaux de grande instance et aux mairies situés sur le territoire du département. Il est publié conformément aux prescriptions législatives et réglementaires. Il est envoyé en double exemplaire au conseil national de l'ordre.

    • Article 18 (abrogé)

      L'action disciplinaire contre un pédicure-podologue est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional dont dépend l'intéressé par le conseil national de l'ordre, un syndicat de pédicures-podologues du ressort du conseil régional ou un pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre. Le ministre chargé de la santé, le préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le procureur de la République peuvent aussi saisir directement le conseil régional.

      Si la plainte émane du conseil national, elle doit être signée par le président et être accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites.

    • Article 19 (abrogé)

      Sont applicables aux conseils régionaux les dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, sous réserve que la représentation des caisses ou organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 13 soit assurée par un avocat ou par leur médecin-conseil.

    • Article 20 (abrogé)

      Pour la première élection des conseils régionaux de l'ordre :

      1. Sont électeurs tous les pédicures-podologues qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 497 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ;

      2. Sont éligibles les pédicures-podologues qui, âgés de trente ans révolus, sont enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections.

    • Article 21 (abrogé)

      Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil régional, il est procédé, lors de la première réunion de chaque conseil, à un tirage au sort pour affecter chacun des membres du conseil, titulaire ou suppléant, soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.

      Chaque fraction comprend trois membres.

      Toutefois, pour le conseil régional d'Ile-de-France, la première et la deuxième fraction comprennent chacune quatre membres et la troisième cinq membres ; pour le conseil régional de Rhône-Alpes, la première fraction comprend trois membres, la deuxième et la troisième comprennent chacune quatre membres.

      En cas de vacance du siège d'un titulaire, ce dernier est remplacé par celui des suppléants tirés au sort pour la même durée qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé.

    • Article 22 (abrogé)

      Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil national, il est procédé, lors de la première réunion de ce conseil, à un tirage au sort pour affecter chaque membre soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.

      Chaque fraction comprend six pédicures-podologues.

    • Article 23 (abrogé)

      I. - A l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de l'élection des conseils régionaux de l'ordre, nul ne pourra commencer à exercer la profession de pédicure-podologue s'il n'est, conformément à l'article L. 492 du code de la santé publique, inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues.

      II. - Dans le délai de six mois suivant la date de l'élection des conseils régionaux de l'ordre, tout pédicure-podologue en exercice doit solliciter son inscription au tableau régional de l'ordre dans les conditions fixées par l'article 12 du présent décret ; la demande d'inscription est accompagnée des pièces énumérées au II dudit article.

      Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription, les pédicures-podologues qui ont fait enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation, conformément à l'article L. 497 du code de la santé publique, peuvent continuer à exercer leur activité.

  • Article 24 (abrogé)

    Art. 24

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

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