Arrêté du 31 janvier 1996 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale

Version initiale

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale,
notamment son article 53 ;
Vu le décret no 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu le résultat des élections aux commissions administratives paritaires des personnels relevant de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dix-huit sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les quinze sièges des représentants titulaires des personnels actifs des services de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/96 Page 3063
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  • Art. 3. - Les trois sièges des représentants titulaires des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales ainsi qu'il suit :
    Fédération nationale autonome de la police : trois sièges.


  • Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.


  • Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.


  • Art. 6. - L'arrêté du 29 janvier 1993 modifié portant répartition des sièges de représentant du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1996.

JEAN-LOUIS DEBRE

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