Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 - art. 21 () JORF 31 mai 2005Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'une gare ferroviaire ouverte au trafic international, d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il doit s'exercer dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1377 du 14 novembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 - art. 21 () JORF 31 mai 2005L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois par le ministre de l'intérieur.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Le ministre de l'intérieur peut, après consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
Les modalités pratiques de cet accès, et notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le ministre de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 - art. 21 () JORF 31 mai 2005Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office des migrations internationales chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre de l'intérieur, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
Versions
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1377 du 14 novembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 - art. 21 () JORF 31 mai 2005Un arrêté du ministre de l'intérieur pris fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre.
L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années se proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre le ministre de l'intérieur et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1377 du 14 novembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 - art. 21 () JORF 31 mai 2005L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
Le ministre de l'intérieur peut retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
Il peut également, dans les mêmes conditions, retirer l'habilitation d'une association humanitaire.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
Les décisions de retrait sont motivées.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-617 2005-05-30 art. 21 7° JORF 31 mai 2005
Modifié par Décret n°98-510 du 17 juin 1998 - art. 4 ()Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le ministre de l'intérieur peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association agréée ou de tout membre mandaté de l'association.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 - art. 21 () JORF 31 mai 2005Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office des migrations internationales chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente à l'initiative du ministre de l'intérieur avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
Versions
Article 13 (abrogé)
Art. 13.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France