- Titre Ier : Modifications de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. (Articles 1 à 34)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Titre II : Modifications du code de la sécurité sociale et dispositions relatives aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité de la profession d'avocat. (Articles 36 à 44)
- Titre III : Dispositions relatives au notariat. (Article 45)
- Titre III : Disposition relative au notariat. (Article 46)
- Titre IV : Modifications de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostics d'entreprise. (Articles 47 à 59)
- Titre IV : Modifications de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise. (Article 60)
- Titre V : Dispositions relatives aux greffiers des tribunaux de commerce. (Articles 61 à 62)
- Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 63 à 67)
- Titre V : Dispositions diverses. (Article 65)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 54 (M)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 55 (M)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 56 (V)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 57 (V)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 58 (V)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 59 (V)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 60 (V)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 61 (V)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 62 (Ab)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 63 (M)
- Périme Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 63 bis (P)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 64 (V)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 65 (V)
- Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66 (M)
- Crée Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-1 (V)
- Crée Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-2 (V)
- Crée Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-3 (V)
- Crée Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-4 (V)
- Crée Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-5 (M)
- Crée Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-6 (V)
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Les articles 70, 75, 78 et 79 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.
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Article 35 (abrogé)
*paragraphes I et II modificateurs*.
III. - Les cotisations aux régimes de la Caisse nationale des barreaux français sont acquittées, pour l'ensemble des avocats salariés et mandataires sociaux d'un cabinet, par l'employeur au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Une quote-part est due par le salarié, dont le montant est fixé par décret.
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Un décret détermine les conditions dans lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, les obligations de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire et le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit sont transférées aux régimes que gère la Caisse nationale des barreaux français.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les conseils juridiques en exercice lors de la date d'entrée en vigueur de la loi peuvent, à titre transitoire, bénéficier d'une réduction de la contribution visée à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ; il fixe les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes, dès lors qu'elles ont un âge déterminé à la date d'entrée en vigueur de la loi, peuvent obtenir le service de la pension par la Caisse nationale des barreaux français sans cessation de la nouvelle profession.
Ce décret précise la part des réserves que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra verser à la Caisse nationale des barreaux français pour répondre aux obligations mises à sa charge. Il définit également la contribution que verse la Caisse nationale des barreaux français à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire au cas où les transferts fixés aux premier et deuxième alinéas conduiraient à une augmentation des cotisations de cette dernière caisse supérieure à un seuil déterminé.
Ce décret fixe les modalités selon lesquelles les administrateurs élus représentant les conseils juridiques à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse siègent au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement ainsi que la représentation spécifique dont bénéficient les anciens conseils juridiques au sein de ces instances entre le premier et le deuxième renouvellement de celles-ci.
VersionsLiens relatifsLe présent titre n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les membres du Conseil d'Etat concernés peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination.
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Dans toutes les lois et mesures réglementaires antérieures, les mots : "mandataire-liquidateur" sont remplacés par les mots :
"mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises".
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L'article 40 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est abrogé.
VersionsLiens relatifsLe présent titre est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Dans les territoires d'outre-mer sont applicables les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à l'exception de l'article 47.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".VersionsLiens relatifs
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Au cours de la deuxième année de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, l'auditeur de justice peut, lors de son stage dans un cabinet d'avocat, substituer, à l'audience, son maître de stage sous le contrôle de ce dernier. La responsabilité civile encourue par l'auditeur de justice à cette occasion est garantie par l'Etat.
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Les titres Ier, II et III, les articles 48 et 52 du titre IV et l'article 61 du titre V de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1992 *date d'entrée en vigueur* ; les autres dispositions des titres IV et V ainsi que le titre VI entrent en vigueur au jour de sa publication.
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