Décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2019

NOR : LOGC9000074D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 19 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou, pour le locataire, en application du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique mentionnent au moins pour chaque logement loué :

    a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;

    b) Le type d'habitat, individuel ou collectif, et l'époque de construction de l'immeuble ;

    c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ;

    d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;

    e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;

    f) L'état d'équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau, chauffage central ;

    g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;

    h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;

    i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence.

  • Lorsque la détermination du montant d'un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ces références sont jointes au contrat.

    Les références doivent porter non seulement sur des baux conclus récemment, mais également sur des baux conclus depuis plus de trois ans.

  • Le décret n° 89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée est abrogé en tant qu'il porte application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

LOUIS BESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

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