Décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
NOR: LOGC9000074D
Version consolidée au 23 avril 2018
- Modifié par DÉCRET n°2015-650 du 10 juin 2015 - art. 4
Les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée mentionnent au moins pour chaque logement loué :
a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;
b) Le type d'habitat, individuel ou collectif, et l'époque de construction de l'immeuble ;
c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ;
d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;
e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;
f) L'état d'équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau, chauffage central ;
g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;
h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;
i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence.
Lorsque la détermination du montant d'un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ces références sont jointes au contrat.
Les références doivent porter non seulement sur des baux conclus récemment, mais également sur des baux conclus depuis plus de trois ans.