Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social
Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social
NOR: COMX8900062L
Version consolidée au 10 novembre 2010
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Chapitre Ier : Dispositions en faveur de l'entreprise.Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4 En savoir plus sur cet article...L'Etat confie à la Caisse nationale du régime social des indépendants la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises. Un décret précise les modalités d'application du présent article.Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.
paragraphes modificateurs.
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 En savoir plus sur cet article...Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Les personnes physiques ou morales peuvent demander à ne pas faire l'objet de démarchage publicitaire effectué par télex en se faisant inscrire dans un fichier public rassemblant les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de telles correspondances. L'inscription dans le fichier est gratuite. Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le régime de sanction des infractions aux dispositions du présent article.Article 11A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 1 (Ab)
- Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 10 (Ab)
- Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 17 (Ab)
- Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 4 (M)
- Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 6 (Ab)
- Modifie Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 - art. 9 (Ab)
Article 12 En savoir plus sur cet article...Le Gouvernement présentera un rapport sur les pratiques tarifaires, les négociations et la coopération commerciale, la revente à perte, les accords industrie-commerce et l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le rapport fera notamment apparaître les forces, faiblesses et intérêts de chacune des catégories suivantes : producteurs, commerce traditionnel, artisanat, grossistes, grande distribution, nouvelles formes de commerce. Le rapport analysera notamment : les sources de discrimination tarifaire et de non-transparence, les incidences sur la liberté d'entreprendre, les incidences sur la fixation des prix grand public. Il devrait être déposé sur le bureau des deux assemblées avant la fin de l'année 1990.
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Chapitre II : Mesures en faveur du chef d'entreprise et de son conjoint.Article 14 En savoir plus sur cet article...
Le conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2375 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant.
Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16Les cotisations demeurant dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 aux régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent faire l'objet d'un versement de régularisation par les intéressés, dès lors qu'ils sont à jour, à la date du versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1er janvier 1973 dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions. Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant l'objet d'un versement de régularisation est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement. La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues ; elle doit être présentée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article.Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : Mesures portant simplification.Article 23 En savoir plus sur cet article...I, II, III, IV, V, VI (paragraphes modificateurs). VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.Article 24 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V)
L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Le contenu du document mentionné à son deuxième alinéa est fixé dans le territoire de la Polynésie française par l'assemblée de la Polynésie française et dans les autres territoires ainsi qu'à Mayotte par un arrêté du représentant de l'Etat.