Décret n°86-634 du 15 mars 1986 relatif à la prime d'équipement dans les départements d'outre-mer *DOM* et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1988

Version abrogée depuis le 31 mars 1988
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ; Vu la loi n° 60-776 du 30 juillet 1960, dite loi de programme pour les départements d'outre-mer ; Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 52-152 du 13 février 1952 prévoyant certaines dispositions fiscales destinées à apporter une aide économique et sociale aux départements d'outre-mer, modifié par le décret n° 58-547 du 25 juin 1958 relatif au développement économique des départements d'outre-mer. Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 portant maintien de commissions administratives ; Vu le décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.) ; Vu l'arrêté du 2 décembre 1981 fixant la composition et la compétence des commissions locale et centrale d'agrément instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952,

  • Article 1 (abrogé)

    Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, les entreprises qui créent dans le secteur industriel ou dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture de nouveaux établissements ou développent des établissements existants relevant de ces secteurs et permettent la création de nouveaux emplois, peuvent bénéficier d'une prime d'équipement dans les conditions définies aux articles suivants.

    Les activités qui relèvent du secteur industriel sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers ou au conditionnement de produits agricoles ou de la pêche d'origine locale, sous réserve d'une valeur ajoutée significative. Est assimilée à de telles activités l'extraction de minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer.

    Peuvent également bénéficier de la prime d'équipement les entreprises qui créent ou développent :

    - des activités d'horticulture ;

    - des activités visées aux articles 46 quaterdecies K et 46 quaterdecies M de l'annexe III du code général des impôts.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour pouvoir bénéficier de l'octroi de la prime d'equipement, les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts doivent remplir les conditions suivantes :

    - un investissement d'au moins 250.000 F ;

    - les équipements doivent être accessibles indistinctement aux clientèles locale et touristique, sans discrimination tarifaire entre les deux types de clientèle ;

    - les équipements doivent être exploités en permanence pendant la saison touristique, et ne comporter aucun droit de jouissance particulier au profit du ou des propriétaires.

    Les équipements de simple activité commerciale, de buvette et de restaurant ne bénéficient pas de l'octroi de la prime d'équipement.

  • Article 3 (abrogé)

    La demande de prime d'équipement doit être adressée au commissaire de la République du département ou de la collectivité territoriale dans lequel doit être réalisé le projet d'investissement susceptible d'y ouvrir droit. Cette demande n'est recevable que pour les dépenses d'investissement réglées postérieurement à la date de son dépôt.

  • Article 4 (abrogé)

    Pour les projets d'investissement d'un montant global supérieur à 4 millions de francs, la prime est accordée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis de la commission locale concernée et de la commission centrale d'agrément. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, peuvent prendre conjointement une position contraire à celle de la commission centrale d'agrément.

  • Article 5 (abrogé)

    Pour les projets d'investissement d'un montant total inférieur ou égal à 4 millions de francs, la prime d'équipement est accordée après avis de la commission locale d'agrément, par décision du commissaire de la République du département ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou du représentant du gouvernement à Mayotte dans lequel sont appelés à se réaliser les projets.

  • Article 6 (abrogé)

    La décision d'octroi de la prime fixe notamment le taux de celle-ci dans les conditions définies ci-dessous et le délai de réalisation des investissements. Elle précise également le nombre d'emplois dont le projet doit entraîner la création ainsi que le délai dans lequel cette création doit intervenir.

    Les projets pour lesquels le montant de la prime d'équipement demandé par emploi à créer dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont de la compétence de la commission centrale d'agrément après avis de la commission locale.

  • Article 7 (abrogé)

    La prime peut être accordée pour tout programme d'investissement productif, à l'exclusion des coûts des terrains, réalisé pour les besoins normaux de l'exploitation, et permettant la création d'au moins cinq emplois permanents et à temps plein. Les emplois saisonniers dans les activités de pêche et les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts peuvent être pris en considération à condition qu'ils présentent une permanence saisonnière d'année en année et que le seuil minimum d'emplois à créer soit atteint par équivalence.

    La durée de la période de réalisation des investissements et de création des emplois ne peut excéder quatre ans. Elle ne peut être prorogée.

  • Article 8 (abrogé)

    Le taux de la prime est fixé compte tenu de l'intérêt économique et social du projet, ainsi que du nombre d'emplois nouveaux qui doivent être créés, sans pouvoir être inférieur à 20 p. 100 du montant des investissements pour les projets d'un montant total égal ou inférieur à 2 millions de francs ni, dans tous les cas, excéder 40 p. 100 du montant des investissements pris en considération.

    Toutefois, le taux de la prime peut exceptionnellement être porté à 50 p. 100 du montant des investissements primables lorsque le projet a pour objet de façon significative l'activité exportatrice de l'entreprise, ou s'il présente un intérêt social et économique exceptionnel.

  • Article 9 (abrogé)

    La prime ne peut être accordée que si l'entreprise est assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme.

    L'octroi et la liquidation de la prime sont subordonnés à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

  • Article 10 (abrogé)

    La prime est versée par tiers sur justification de la réalisation d'un pourcentage équivalent des investissements retenus pour le calcul de son montant, sous réserve des délais prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus.

    Les crédits nécessaires au paiement des primes sont prélevés sur les ressources du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.).

  • Article 12 (abrogé)

    Le décret n° 81-210 du 3 mars 1981 relatif à la prime d'équipement dans les départements d'outre-mer est abrogé.

    A titre transitoire, ses dispositions sont applicables aux primes déjà accordées ainsi qu'aux demandes de primes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, à titre exceptionnel, les entreprises peuvent, sur leur demande, bénéficier du nouveau régime pour les dossiers en cours d'instruction.

  • Article 13 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.

[*Nota - Décret 88-295 du 28 mars 1988 art. 22 : dispositions transitoires.*]

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