Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 19 mars 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 417-26 à L. 417-28 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33-5° et 119-III ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes.

    • En application de l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.

      Des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services.

    • Un registre coté de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l'article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

      Le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également mis à la disposition des agents chargés d'une fonction d'inspection mentionnés à l'article 5 et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial.


      Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 4 (abrogé)

      L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements visés à l'article 1er avec l'accord du ou des agents concernés et après avis du comité mentionné à l'article 39 le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

    • Dans le champ de compétence de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.

      Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code général de la fonction publique.

      L'autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité, mentionné à l'article 37, dans le champ duquel l'agent est placé.

      Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2-1.


      Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • I. - La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

      1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;

      2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;

      3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;

      4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre coté de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

      II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 :

      1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;

      2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.

      3° Participent, en lien avec l'autorité territoriale, à l'élaboration des projets de délibération prévus à l'article 5-6.

      III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de cette instance social territorial. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de cette instance, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.


      Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • En application du 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux agents désignés en application de l'article 4 en matière de santé et de sécurité.

      Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • L'autorité territoriale désigne également, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre de l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique.

      Ces agents ne peuvent être ceux mentionnés à l'article 4.

      L'autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au comité, mentionné à l'article 37. Dans le cas d'un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement dans lequel l'agent est amené à exercer ses fonctions.

      Ces agents contrôlent les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.

      En application du 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.

      L'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.


      Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

      Il peut se retirer d'une telle situation.

      L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.

      Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.

      La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

      L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

      La détermination des missions de sécurité des personnes et des biens qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

    • Article 5-2 (abrogé)

      Si un membre du comité mentionné à l'article 37 constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-1, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-3.

      Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du comité mentionné à l'article 37 ayant signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

      En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité mentionné à l'article 37 est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

      En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents mentionnés à l'article 5, l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du comité mentionné à l'article 37 peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail.

      Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.

      L'intervention prévue aux alinéas 4 et 5 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au comité mentionné à l'article 37 et à l'agent mentionné à l'article 5. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

      L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :

      - les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au premier alinéa du présent article ;

      - les mesures prises à la suite de l'avis émis par le comité mentionné à l'article 37 réuni en urgence ;

      - les mesures prises au vu du rapport ;

      - les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre.

      L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité mentionné à l'article 37 ainsi qu'à l'agent mentionné à l'article 5.

    • Article 5-3 (abrogé)

      Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-2 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité mentionné à l'article 37. Sous la responsabilité de l'autorité territoriale, ce registre est tenu à la disposition des membres de ce comité et de tout agent qui est intervenu en application de l'article 5-2.

      Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité territoriale y sont également consignées.

    • Le régime de réparation applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé.


      Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Pour l'application du présent titre, l'autorité territoriale d'accueil est la collectivité ou l'établissement public qui emploie ou accueille en stage des jeunes en situation de formation professionnelle.

      L'autorité territoriale d'accueil peut, pour une durée de trois ans à compter de la délibération de dérogation mentionnée à l'article 5-6, affecter des jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, se trouvant dans une des situations de formation professionnelle énumérées aux alinéas 1° à 3° de l'article R. 4153-39 du code du travail , aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants de ce code, notamment élaboré et mis à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leur poste de travail ;

      2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du même code ;

      3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :

      a) Pour l'autorité territoriale d'accueil, en application de l'article 6 du présent décret, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;

      b) Pour le chef d'établissement d'enseignement, tel que défini à l'article R. 4153-38 du même code, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de sa formation professionnelle, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.

      4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;

      5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle.

    • Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à l'article 5-5 du présent décret et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article 5-5, une délibération est prise en ce sens par l'organe délibérant de l'autorité territoriale d'accueil. Cette délibération précise :

      1° Le secteur d'activité de l'autorité territoriale d'accueil ;

      2° Les formations professionnelles assurées ;

      3° Les différents lieux de formation connus ;

      4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la délibération ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l' article D. 4153-28 du code du travail dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 du même code ;

      5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

    • Le projet de délibération prévu à l'article 5-6 est élaboré par l'autorité territoriale en lien avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.

      La délibération est transmise pour information aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social territorial compétent et adressée, concomitamment, par tout moyen conférant date certaine, à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent.


      Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article 5-6, ces informations sont actualisées et communiquées à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

    • L'autorité territoriale d'accueil tient à disposition de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

      1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

      2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

      3° A l'avis médical mentionné au 5° de l'article 5-5 ;

      4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6, dispensées au jeune ;

      5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

    • Sans préjudice des dispositions des articles 5-1 à 5-4, si les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'agent chargé des fonctions d'inspection.

      Après son intervention, l'agent chargé des fonctions d'inspection établit un rapport qu'il adresse conjointement à l'autorité territoriale et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'agent chargé des fonctions d'inspection demande à l'autorité territoriale de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.

      L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'agent chargé des fonctions d'inspection indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'elle compte prendre, accompagnées d'un calendrier. Une copie est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial.

      Si le manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.

    • En application du 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :

      1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;

      2° Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;

      3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

      4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.

      A la demande du service de médecine préventive, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut être également organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

      Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

      La formation en matière d'hygiène et de sécurité est au nombre des actions prévues par l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.

    • La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.

      Cette formation, normalement dispensée sur les lieux de travail, porte en particulier sur les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours, les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ainsi que les responsabilités encourues.

    • Article 8 (abrogé)

      Les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail régis par le titre IV bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.


      Elle est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.


      Son contenu répond à l'objet défini aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail.


      Elle est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R. 2325-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l'article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.


      L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.


      Pour deux des jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions prévues à l'article 8-1 du présent décret.

    • Article 8-1 (abrogé)

      Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l'article précédent et dans les conditions qu'il prévoit sous réserve des dispositions du présent article.

      Ce congé, d'une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois.

      L'agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation.

      La demande de congé est adressée par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.

      Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus prochaine qui suit l'intervention de ces décisions. L'autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation.

      Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.

      A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité territoriale dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.

    • La formation à l'hygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de service. Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service.

      • I.-Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail appartenant :

        -soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;

        -soit à un service commun à plusieurs employeurs publics ;

        -soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

        -soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel la collectivité ou l'établissement passe une convention après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial. Dans ce cas, les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social territorial compétent sont informés pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ;

        -soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ;

        -soit, à défaut, à un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la collectivité ou l'établissement conclut une convention, après avis du comité mentionné à l'article 37.

        Le service de médecine préventive dispose des locaux, matériels et équipements lui permettant d'assurer ses missions.

        Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social.

        Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25, aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. Il peut également accueillir des internes en médecine du travail.

        II.-Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine préventive peuvent faire appel aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail et de secrétariat médico-social, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines.

        Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.

        Il appartient au médecin du travail d'évaluer, dans le cadre de sa mission d'animation et de coordination du service, l'opportunité de la téléconsultation en médecine du travail, notamment au regard du motif de la visite, des moyens du service et du poste d'affectation des agents.

        Le service de médecine préventive ainsi constitué est placé sous la responsabilité de l'autorité territoriale ; il est animé et coordonnée par le médecin du travail. L'indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l'administration est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

        1° Les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;

        2° Les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissement de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations ou propositions.

        Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire.


        Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle.

        Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent.

        Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin du travail vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent.

        Le médecin du travail reçoit de l'autorité territoriale, de celle du centre de gestion lorsqu'il appartient à celui-ci, une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions, les conditions d'exercice de ses missions ainsi que le temps de travail à accomplir.

        Lorsque l'autorité territoriale décide de ne pas renouveler l'engagement d'un médecin du travail, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social territorial compétent en lui communiquant les raisons de ce changement.

        En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de cette instance sociale territoriale. L'autorité territoriale met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité territoriale est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. L'avis émis par l'instance est communiqué sans délai au médecin ainsi qu'à l'autorité territoriale, qui statue par décision motivée. L'autorité territoriale informe l'instance de sa décision.


        En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engage la procédure prévue à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin du travail en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins.


        Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

        Toutefois ce certificat n'est pas exigé des médecins en fonctions dans un service de médecine professionnelle ou de médecine préventive à la date de publication du présent décret.

        L'autorité territoriale organise l'accès des médecins du travail à la formation continue.


        Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.

      • L'infirmier recruté par l'autorité territoriale pour exercer ses fonctions dans un service de médecine préventive est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-5 du code de la santé publique.


        Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


        L'autorité territoriale organise son accès à la formation de perfectionnement.


        Conformément à l'article 24 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022, les dispositions du deuxième alinéa entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues au second alinéa de l'article 24 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022.

      • Le médecin du travail fixe les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine préventive dans un protocole formalisé applicable :


        1° Aux collaborateurs médecins ;


        2° Aux infirmiers.


        Les activités des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite.


        Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

        • Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :


          1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;


          2° L'évaluation des risques professionnels ;


          3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;


          4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;


          5° L'hygiène générale des locaux de service ;


          6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;


          7° L'information sanitaire.

        • Dans chaque service d'une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d'une collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin du travail établit et tient à jour, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article L. 812-1 du code général de la fonction publique et après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.

          Le médecin du travail a accès aux informations lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le code du travail. Elle est communiquée à l'autorité territoriale, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels . Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés à l'article 5. Elle est présentée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial, en même temps que le rapport annuel du médecin du travail prévu aux articles 26 et 51.

          La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est, en outre, régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence.


          Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Le service de médecine préventive est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

          Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

        • Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

          L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.

        • Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses.


          Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose.


          Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à l'article 13-1.


          Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail.

        • Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans.


          Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole formalisé mentionné à l'article 13-1.


          La visite d'information et de prévention a pour objet :


          1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;


          2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;


          3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;


          4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;


          5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.


          A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.


          Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.


          Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cette visite d'information et de prévention se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.

        • En sus de la visite d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

          - des personnes en situation de handicap ;

          - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

          - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

          - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;

          - des agents souffrant de pathologies particulières.

          Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

        • Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :


          1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;


          2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;


          3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.


          La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.


          Dans le respect du secret médical, il informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie.

        • Des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux articles 20,21,21-1,21-2 et 22.

        • Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

          Il peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

          Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial doit en être tenu informé.

          En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin du travail, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.


          Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.

          Un exemplaire en est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

        • Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article L. 826-3 et de l'article L. 826-12 du code général de la fonction publique.

          Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 28-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

          En cas de changement de service de médecine préventive assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l'agent.

      • Article 27 (abrogé)

        Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, outre les services départementaux d'incendie et de secours sans condition d'effectifs, les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 1er, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

        Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels, appréciés en fonction notamment des missions confiées aux agents, de l'agencement et de l'équipement des locaux, le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée.

        L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique, le nombre, le siège et la compétence, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il peut décider, le cas échéant, la division d'un comité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services.

        Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public.

      • Article 28 (abrogé)

        Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé et des représentants désignés par les organisations syndicales. Le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.

        L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel.

        Toutefois le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à cinq dans les collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents et moins de deux cents agents.

        Le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix dans les collectivités ou établissements employant au moins deux cents agents.

        Il est tenu compte, pour fixer ce nombre, de l'effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités, établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels.

        Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

      • Article 29 (abrogé)

        Chacun des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l'un l'autre. Les représentants du personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires appartenant à la même organisation syndicale.

        Lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions sur lesquelles le comité est consulté. Ces derniers ne sont pas membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Article 30 (abrogé)

        La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

        Ce mandat se trouve réduit ou prorogé pour expirer à la désignation du nouveau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doit intervenir dans les conditions mentionnées à l'article 32.

        Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

        Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.

        Le mandat est renouvelable.

      • Article 31 (abrogé)

        L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.

        Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif du comité, qui assiste aux réunions sans participer aux débats.

      • Article 32 (abrogé)

        Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement, par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

        A cet effet, l'autorité territoriale auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquelles elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les comités techniques. En cas de listes communes à plusieurs organisations syndicales lors des élections aux comités techniques, les suffrages sont répartis entre les organisations syndicales conformément au III de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

        Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité au comité technique.

        Les opérations de désignation des représentants du personnel doivent être achevées dans le délai d'un mois suivant la date des élections des représentants du personnel au comité technique.

        Pour les comités créés par délibérations concordantes dans les conditions prévues aux articles 32 et 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les représentants du personnel sont désignés sur la base des résultats des élections au comité technique de même niveau.

      • Article 32-1 (abrogé)

        Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai fixé au quatrième alinéa de l'article 32, tout ou partie des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le ou les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 20 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

      • Article 32-2 (abrogé)

        Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont pu être attribués en l'absence d'élection aux comités techniques, faute de liste de candidats déposée, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort, pour l'attribution de ces sièges, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 20 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

      • Article 33 (abrogé)

        Lorsqu'il n'existe pas de comité technique au niveau où est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ou spécial, les représentants du personnel sont désignés selon les modalités prévues à l'article 15-1 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

        Toutefois, dans le même cas, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ou spécial est créé en dehors du renouvellement général des comités techniques, les représentants du personnel sont désignés sur la base de la représentativité syndicale constatée dans le périmètre de ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues par le décret du 30 mai 1985 susvisé, par un scrutin qui ne peut intervenir dans les six mois qui suivent le renouvellement général, ni plus de trois ans après celui-ci.

      • Article 34 (abrogé)

        Il est obligatoirement mis fin au mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les cas prévus à l'article 5 du décret du 30 mai 1985 susvisé. Il est également mis fin au mandat du membre titulaire ou suppléant en cas de demande de l'organisation syndicale qui l'a désigné. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.

        Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 mai 1985 susvisé sont applicables au remplacement des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

        En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, il est remplacé par le représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale, pour la durée du mandat restant à courir.

        En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article 32, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article 36 (abrogé)

        Le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

        Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.

        Le comité technique reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus à l'article 49 accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Article 38 (abrogé)

        Conformément à l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnés à l'article 36 du présent décret, le comité a pour mission :

        1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;

        2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

        3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

      • Article 39 (abrogé)

        Le comité procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail.

        Le comité contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L. 4612-3 du code du travail. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.

        Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

      • Article 40 (abrogé)

        Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.

        La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à l'article 5 et de l'assistant ou du conseiller de prévention.

        Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale.

        La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.

        Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

      • Article 41 (abrogé)

        Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6.

        Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l'établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à l'article 5 et de l'assistant ou du conseiller de prévention.

        Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

      • Article 42 (abrogé)

        Le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :

        1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

        2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 45 du présent décret.

        Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève le comité.

        L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une obligation de discrétion.

        La décision de l'autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au comité.

        En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l'autorité territoriale sur le recours à l'expert agréé, la procédure prévue à l'article 5-2 du présent décret peut être mise en œuvre.

      • Article 45 (abrogé)

        Le comité est consulté :

        1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

        2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelle technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

      • Article 46 (abrogé)

        Le comité est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

      • Article 47 (abrogé)

        Dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité par le président du comité, conformément à l'article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d'application.

      • Article 48 (abrogé)

        Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

        Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux agents mentionnés à l'article 5.

        Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et sécurité au travail mentionné à l'article 3-1.

      • Article 49 (abrogé)

        Chaque année, le président soumet au comité, pour avis :


        1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de l'année écoulée. Ce bilan est établi notamment sur la base des indications contenues dans le rapport prévu par le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il fait état des indications contenues dans le registre prévu à l'article 5-3 du présent décret.


        Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion.


        Chaque centre de gestion établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu'il transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en annexe au rapport pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;


        2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse prévue à l'article 39 du présent décret et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

      • Article 54 (abrogé)

        I. ― L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité est réputé avoir été donné.


        II. ― La délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité, prévue à l'article 28, peut prévoir le recueil de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité.


        Dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du personnel.


        Chaque collège émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.

      • Article 56 (abrogé)

        Le secrétaire du comité est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation.


        Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.

      • Article 57 (abrogé)

        Lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, les réunions du comité peuvent être organisées par visioconférence, sous réserve que cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :


        1° Ne participent que les personnes habilitées à siéger avec voix délibérative ou consultative au comité ;


        2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux débats ;


        3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

      • Article 58 (abrogé)

        Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de deux représentants titulaires du personnel lorsque le comité comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois représentants dans les autres cas.

        En outre, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident dans les conditions prévues par le II de l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

        Si le comité n'a pas été réuni sur une période d'au moins neuf mois, l'agent chargé des fonctions d'inspection peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l'alinéa premier. Sur demande de l'agent chargé des fonctions d'inspection, l'autorité territoriale convoque, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. L'impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

        En l'absence de réponse de l'autorité territoriale ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'agent chargé des fonctions d'inspection saisit l'inspecteur du travail. Dans un tel cas, la procédure décrite aux alinéas 6 à 8 de l'article 5-2 s'applique.

      • Article 59 (abrogé)

        L'acte portant convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

        Les questions entrant dans le champ de compétence du comité dont l'examen a été demandé par les représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 58 sont inscrites à l'ordre du jour.

      • Article 60 (abrogé)

        Le président du comité, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.


        Les experts et les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Ils n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.

      • Article 61-1 (abrogé)

        Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent être accordées sur le fondement des dispositions de l'article 61, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres du comité, bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'un contingent annuel d'autorisations d'absence. Ce contingent est fixé par décret, en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.


        Il peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des comités qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté de l'autorité territoriale, après avis du comité mentionné au troisième alinéa de l'article 27.


        Il est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée au membre du comité sous réserve des nécessités du service.


        L'autorité territoriale peut déterminer par arrêté un barème de conversion en heures de ce contingent annuel pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres du comité.


        Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre d'un comité de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.


        Les règles ou accords existants antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 en matière de droits syndicaux de même nature peuvent demeurer en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables.

      • Article 62 (abrogé)

        Les propositions et les avis du comité sont transmis à l'autorité territoriale ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.


        Le président du comité informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.

      • Article 40-1 (abrogé)

        Les membres du comité bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.

        La délégation doit comporter des représentants de la collectivité territoriale visés au a de l'article 30 et des représentants du personnel visés au b du même article. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un médecin du service de médecine préventive et de l'agent visé à l'article 5.

        Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

      • Article 41-1 (abrogé)

        Le comité peut demander à l'autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les conditions de l'article R. 236-40 du code du travail(1) en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève l'organisme compétent. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion. La décision de l'autorité territoriale refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité doit être motivée.

Par le Premier ministre, Laurent FABIUS

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Pierre JOXE

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.

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