Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 1994

Version abrogée depuis le 30 juillet 1994
  • Article 1 (abrogé)

    En vue d'une greffe ayant un but thérapeutique sur un être humain, un prélèvement peut être effectué sur une personne vivante majeure et jouissant de son intégrité mentale, y ayant librement et expressément consenti.

    Si le donneur potentiel est un mineur, le prélèvement ne peut être effectué que s'il s'agit d'un frère ou d'une soeur du receveur. Dans ce cas, le prélèvement ne pourra être pratiqué qu'avec le consentement de son représentant légal et après autorisation donnée par un comité composé de trois experts au moins et comprenant deux médecins dont l'un doit justifier de vingt années d'exercice de la profession médicale. Ce comité se prononce après avoir examiné toutes les conséquences prévisibles du prélèvement tant au plan physique qu'au plan psychologique. Si l'avis du mineur peut être recueilli, son refus d'accepter le prélèvement sera toujours respecté.

  • Article 2 (abrogé)

    Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement.

    Toutefois, s'il s'agit du cadavre d'un mineur ou d'un incapable, le prélèvement en vue d'une greffe ne peut être effectué qu'après autorisation de son représentant légal.

  • Article 4 (abrogé)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine :

    1° Les modalités selon lesquelles le donneur visé à l'article 1er, ou son représentant légal, est informé des conséquences éventuelles de sa décision et exprime son consentement.

    2° Les modalités selon lesquelles le refus ou l'autorisation visé à l'article 2 ci-dessus doit être exprimé.

    3° Les conditions que doivent remplir les établissements hospitaliers pour être autorisés à effectuer les prélèvements visés à l'article 2 et être inscrits sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.

    4° Les procédures et les modalités selon lesquelles la mort doit être constatée.

  • Article 5 (abrogé)

    Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 49-890 du 7 juillet 1949 relative à la greffe de la cornée et de celles du chapitre unique du livre VI du code de la santé publique relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Sénat

Proposition de loi n° 436 (1975-1976)

Rapport de M. Auburtin, au nom de la commission des lois, n° 58 (1976-1977

Avis de la commission des affaires sociales, n° 63 (1976-1977)

Discussion et adoption le 18 novembre 1976.

Assemblée nationale

Proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 2629)

Rapport de M. Delaneau, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2654)

Discussion et adoption le 8 décembre 1976.

Sénat

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 120 (1976-1977)

Rapport de M. Jean Auburtin, au nom de la commission des lois, n° 152 (1976-1977)

Discussion et adoption le 14 décembre 1976.

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