Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par la présente loi :

    1. Les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions visées à l'article L. 645-1°, 2° et 3° du Code de la sécurité sociale, et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée et complétée, soit :

    Le groupe des professions artisanales ;

    Le groupe des professions industrielles et commerciales ;

    Le groupe des professions libérales, y compris les avocats.

    2. Les personnes ayant exercé les professions visées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application des articles L. 643 ou L. 659 du même code, ou en application de la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée et complétée ;

    3. Les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non-agricole en application de l'article L. 663 du Code de la sécurité sociale, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 658 et L. 659 dudit code, ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948, modifiée et complétée /A/sous réserve qu'elles soient âgées au moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail/A/ DECR. 1063 1977-09-21//.

  • Article 2 (abrogé)

    I. Les personnes visées au 1° de l'article 1er ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime institué par la présente loi et continuent à bénéficier desdites prestations aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions requises pour l'octroi de celles-ci.

    II. Les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968, en qualité de membre de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'elles remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.

  • Article 3 (abrogé)

    I Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

    1. Aux personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non-salariée entraînant soit leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires, accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires du I de l'article L. 255 du Code de la sécurité sociale ;

    2. Aux personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application du titre 1er (Etudiants) ou du titre II (Invalides de guerre) du livre VI du Code de la sécurité sociale.

    Les personnes qui, au 31 décembre 1968, étaient affiliées à l'assurance volontaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité pourront, avant le 15 février 1970, opter pour le retour au régime d'assurance volontaire ou pour le maintien au régime institué par la présente loi.

    II. Les chauffeurs de taxi qui, au 31 décembre 1968, remplissaient les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, peuvent opter avant le 15 février 1970 pour une adhésion à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par ce régime.

    Dans le cas où l'option visée ci-dessus entraîne un changement de régime, les droits acquis ou en cours d'acquisition au moment de l'option sont conservés dans le régime dont relevaient précédemment les intéressés.

    Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 244 et les articles L. 682 et L. 683 du Code de la sécurité sociale sont abrogés.

  • Article 4 (abrogé)

    I. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par la présente loi sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

    Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.

    II. Le droit aux prestations des personnes mentionnées à l'article 1er (2°) ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non-salariées, est ouvert dans le régime dont on a ou aurait relevé leur activité principale.

    Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la présente loi, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis du Code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du Code rural.

    Les personnes visées au premier alinéa du présent II bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.

    III. Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.

    Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime au choix de l'intéressé.

  • Les personnes affiliées en vertu de l'article 1er ci-dessus au régime d'assurance institué par la présente loi qui, au 31 mars 1969, bénéficiaient pour elles-mêmes ou un de leurs ayants droit, au titre d'un autre régime d'assurance maladie obligatoire, de la suppression de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux affections de longue durée, ont droit, pour l'affection qui a motivé la suppression de la participation, aux mêmes prestations en nature, calculées dans les mêmes conditions, que celles du régime dont elles relevaient le 31 mars 1969, et ce aussi longtemps que l'état de santé du malade le justifiera.

    Les prestations ainsi calculées leur sont servies par le régime institué par la présente loi. Ce régime est remboursé par l'autre régime selon des modalités fixées par un arrêté interministériel de la différence entre les prestations servies et celles qui seraient dues par lui pour les mêmes affections. Sauf accord contraire entre les régimes en cause, le régime dont les intéressés relevaient au 31 mars 1969 continue d'exercer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur afférents à la suppression de la participation.

    Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa ci-dessus, qui sont affiliées à l'assurance volontaire du régime général pour le risque maladie, et qui relèveront de l'assurance volontaire gérée par le régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles lors de l'entrée en application effective de ladite assurance.

  • Article 5 (abrogé)

    L'assuré devra, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations. Cependant, en cas de paiement tardif, il pourra, dans un délai de six mois après la date d'échéance des cotisations, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne pourra intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.

  • Article 7 (abrogé)

    Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 6 ci-dessus :

    1. L'assuré ;

    2. Le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;

    3. Les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux alinéas 2° et 3° de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale.

  • Article 7 Bis (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, les enfants âgés de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études dans des établissements ouvrant droit, en application des articles L. 565 et suivants du Code de la sécurité sociale, au bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants perdent la qualité d'ayants droit à titre de membre de la famille.

  • Article 8 (abrogé)

    I. Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité, des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés, des frais d'intervention chirurgicale, des frais de cure thermale ainsi que, pour les enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours et les enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice, des frais de vaccination obligatoire.

    En ce qui concerne les prothèses dentaires, l'assuré et les membres de sa famille ont droit à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.

    Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyse et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.

    Les prestations de base comportent en outre la couverture des frais de transport exposés dans les conditions prévues au a-III de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale.

    Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

    I bis - En outre, font partie des prestations de base les frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

    I ter - En outre, fait partie des prestations de base, la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.

    II. Les assurés participent aux dépenses résultant de l'application des tarifs des frais remboursés. Les modalités de cette participation qui peut, dans certains cas, être réduite ou supprimée, sont fixées par décret.

    III. Le remboursement peut subir un abattement dont le montant et la périodicité sont fixés par décret. Cet abattement peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé.

  • Article 8 bis (abrogé)

    Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

    Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.

    Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.

    Les femmes visées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :

    - l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

    - l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

    Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.

  • Article 9 (abrogé)

    Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration.

    Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.

    Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant à l'article L. 283-a du Code de la sécurité sociale ou consistent en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 286 du Code de la sécurité sociale.

    La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article 26 ci-dessous.

  • Article 11 (abrogé)

    Les caisses mutuelles régionales visées à l'article 12 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un organisme de sécurité sociale.

    Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.

  • Article 12 Bis (abrogé)

    les caisses mutuelles régionales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.

    Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de la caisse nationale visée à l'article 15.

    Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article 16. Un décret détermine les modalités de leur organisation administrative et financière.

  • Article 13 (abrogé)

    La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article 12 ci-dessus, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article 14 ci-après, ainsi que d'exercer des actions d'intêrét général en matière d'action sanitaire et sociale.

    Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés précités.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les documents administratifs et comptables que les organismes conventionnés sont tenus de fournir aux caisses mutuelles régionales et à la caisse nationale.

    La caisse nationale centralise les comptes des caisses mutuelles régionales afin d'établir un compte de résultat et un bilan consolidé du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

    Les réserves et reports à nouveau figurant, au 31 décembre 1983, au bilan de chaque caisse mutuelle régionale sont transférés au bilan du régime.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les modalités de présentation par la caisse nationale du compte de résultat et du bilan consolidé.

    Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :

    - pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article 1er ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;

    - des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;

    - des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

    Des représentants d'organismes habilités nommés par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des finances assistent aux séances à titre consultatif.

    Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er.

  • Article 14 (abrogé)

    Les caisses mutuelles régionales sont responsables dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention médicale.

    Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par la présente loi :

    - ou à des organismes régis, soit par le Code de la mutualité, soit par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;

    - ou à des groupements régionaux de sociétés d'assurance.

    Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à article 20.

    Le décret prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.

    Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.

  • Article 15 (abrogé)

    I. Les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales sont fixées par décret.

    Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.

    La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.

    II. Abrogé.

    III. Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :

    - pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;

    - des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;

    - un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;

    - une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommées par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des Finances.

    Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.

    Les dispositions des articles 21 et 22 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, concernant les éligibilités et les inéligibilités, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.

    Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ci-dessus, nommé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, assiste aux séances à titre consultatif.

    Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.

  • Article 16 (abrogé)

    La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et les caisses mutuelles régionales prévues à l'article 11 sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

  • Article 17 (abrogé)

    Sont applicables aux organismes crées par la présente loi, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

    1° Les dispositions du titre VI et et du titre VII du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle et au contrôle administratif et financier, y compris l'article L. 171 tel qu'il résulte de l'article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 précitée;

    2° Les dispositions des articles 62 et 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale.

  • Article 17-1 (abrogé)

    Les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit, si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication au ministre chargé du budget ou au ministre chargé de la sécurité sociale, l'un de ces derniers n'a pas fait connaître son opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une approbation explicite.

  • Par ailleurs, dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les dispositions applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants retraités sont progressivement alignées sur celles du régime général.



    Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° abroge les dispositions précédemment substituées.

  • Article 19 (abrogé)

    Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime et de l'action sanitaire et sociale sont assurés à l'aide de cotisations de base établies selon les règles prévues à l'article précédent et fixées chaque année par arrêté interministériel.

  • Article 20 (abrogé)

    Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

    Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au deuxième alinéa de l'article 18 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

  • Article 21 (abrogé)

    Les dispositions des articles 138 à 141 du Code de la sécurité sociale ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre 1er du Code de la Sécurité sociale sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par la présente loi.

  • Article 22 (abrogé)

    Les recettes du régime prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont versées à des comptes de dépôts ouverts au nom de la caisse nationale qui centralise ces recettes dans un fonds national.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de ces fonds.

  • Article 23 (abrogé)

    Si la dotation d'une caisse mutuelle régionale ne lui permet pas d'assurer la couverture des charges des prestations de base prévues par l'article 6 de la présente loi, l'équilibre financier de la caisse doit être rétabli ;

    - en priorité, par un prélèvement sur le fonds de réserve mentionné ci-après ;

    - à défaut, soit par une avance ou une subvention de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés accordée sur demande motivée de la caisse mutuelle régionale, soit par la mise en recouvrement d'une cotisation additionnelle, proportionnelle à la cotisation de base.

    Les décisions nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier d'une caisse sont prises par son conseil d'administration.

    En cas de carence du conseil d'administration, il est procédé à la mise en recouvrement d'office d'une cotisation additionnelle dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

    Si les ressources d'une caisse mutuelle excèdent le montant de ses charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à un fonds de réserve et pour partie à un fonds d'action sanitaire et sociale selon des modalités fixées par décret.

  • Article 24 (abrogé)

    En cas de rupture de l'équilibre financier entre les ressources prévues à l'article 18 et les charges afférentes au service des prestations de base, le conseil d'administration de la caisse nationale est tenu de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.

  • Article 25 (abrogé)

    Chaque caisse mutuelle gère un fonds d'action sanitaire et sociale. Ce fonds est alimenté notamment :

    a) Par une fraction, fixée par arrêté interministériel de la dotation annuelle de chaque caisse ;

    b) Par la fraction des excédents visée à l'article 23.

  • Article 26 (abrogé)

    La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles 6 et 9 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées chaque année par arrêté interministériel et calculées selon les modalités prévues à l'article 18, alinéa 2, de la présente loi. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré conformément aux dispositions de l'article 22.

    L'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses mutuelles régionales est assuré dans les conditions fixées à l'article 23. La caisse nationale est tenue, si cet équilibre est rompu, de proposer, ,près avis, de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.

    Les dispositions de l'article 5 sont applicables au service des prestations supplémentaires.

  • A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des conseils d'administration provisoires composés de représentants des personnes assujetties à cotiser, de représentants des unions départementales des associations familiales, de médecins et de pharmaciens et de personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance et de mutualité ainsi qu'avec voix consultative, des représentants des organismes habilités visés à l'article 14 ci-dessus, sont désignés pour chaque caisse mutuelle et pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés, par arrêté interministériel, après avis des conseils d'administration des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du Code de la sécurité sociale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français.

  • Article 28 (abrogé)

    Les différends nés de l'application de la présente loi sont soumis aux juridictions visées au livre II du Code de la sécurité sociale.

    Les dispositions du titre V (contentieux spéciaux et pénalités) du livre III du Code précité sont applicables à l'occasion des soins dispensés et des prestations servies aux bénéficiaires de la présente loi.

  • Article 30 (abrogé)

    Les correspondances relatives au service de l'assurance obligatoire instituée par la présente loi bénéficient de la dispense d'affranchissement dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

    Les pièces relatives à l'application de la présente loi sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

  • Article 34 (abrogé)

    Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont couverts par un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie, par application de la présente loi, tous contrats en cours assurant lesdits risques.

    Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime.

    Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.

  • Article 35 (abrogé)

    Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d'application de la présente loi.

    Ces décrets fixent notamment :

    La notion d'activité principale tant pour les travailleurs visés au 1° de l'article 1er que pour les titulaires de pensions ou allocations visés au 2° du même article ;

    La durée minimum d'affiliation pour ouvrir droit à prestations ;

    Les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par la présente loi.

    Les modalités de coordination entre le régime découlant de la présente loi et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

    Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi à la profession de la batellerie.

  • Article 36 (abrogé)

    Un décret fixe la date à partir de laquelle les cotisations sont dues.

    Le droit aux prestations est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date prévue ci-dessus.

  • Article 39 (abrogé)

    Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1994 du Code général des impôts, de fournir annuellement au service des impôts (contributions directes) un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme et auxiliaire médical des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.

  • Article 40 (abrogé)

    Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la présente loi sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

    En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26, le décret prévu à l'article 9 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Le Gouvernement procédera par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation des dispositions permanentes de la présente loi dans le Code de la sécurité sociale, en apportant aux textes en cause les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : C. DE GAULLE.

LE PREMIER MINISTRE, GEORGES POMPIDOU.

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PIERRE BILLOTTE.

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, JEAN FOYER.

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, MICHEL DEBRE.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, EDGAR FAURE.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, RAYMOND MARCELLIN.

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, JEAN-MICHEL JEANNENEY.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 1866 ;

Rapport de M. Fagot, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1895) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 9 juin 1966. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 199 (1965-1966) ;

Rapport de M. Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 225 (1965-1966) ;

Avis de la commission des finances, n° 231 (1965-1966) ;

Discussion et adoption le 23 juin 1966. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1977 ;

Rapport de M. Fagot, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1990) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1966. SENAT :

Rapport de M. Grand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 262 (1965-1966) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1966.

Retourner en haut de la page