Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2014

Version en vigueur au 29 mars 2024
  • Article 1 A (abrogé)

    L'Assemblée des Français de l'étranger est l'assemblée représentative des Français établie hors de France. Elle est présidée par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu'elle exerce en vertu des lois en vigueur, elle est chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.

    Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, l' Assemblée des Français de l'étranger peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Elle est appelée à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Elle peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des voeux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger.

  • Article 1 (abrogé)

    L'Assemblée des Français de l'étranger est composée de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.

    Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus de l'assemblée sont répartis en deux séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi.

    Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils ne participent pas à l'élection des sénateurs.

    Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger.

    Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 4 siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger, par le ministre des affaires étrangères.

  • Article 1 ter (abrogé)

    Les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger bénéficient d'indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l'exercice de leur mandat.

    Les membres désignés de l'Assemblée des Français de l'étranger résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l'occasion de toute réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.

    Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger.

  • Article 1 quinquies (abrogé)

    Les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence de l'assemblée. L'Assemblée délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle fixe les orientations de cette formation. Les membres de l'assemblée peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté à l'assemblée. Il donne lieu à un débat annuel.

  • Article 2 (abrogé)

    Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique n 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

  • Article 2 bis (abrogé)

    Chaque liste électorale est établie et révisée par une commission administrative siégeant au poste diplomatique ou consulaire et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'Etat concerné et de deux personnes qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignés par le Assemblée des Français de l'étranger ou par son bureau s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions de l'assemblée. Les deux remplaçants éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement.

    Lorsqu'il y a lieu d'établir la liste dans un département frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

    Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel de l'assemblée. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.

    Lorsqu'il y a eu lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du Conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel.

  • Article 2 ter (abrogé)

    Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions des articles L. 16, L. 18 à L. 20, L. 27, L. 28, L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité.

    Les attributions conférées au représentant de l'Etat et au maire par les articles susmentionnés du Code électoral sont exercées par le ministre des relations extérieures ou ses délégués et par les autorités diplomatiques et consulaires dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra, notamment, allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes électorales tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.

  • Article 2 ter-1 (abrogé)

    L'électeur qui, lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales, a été l'objet d'une radiation d'office par la commission administrative ou dont l'inscription a été contestée devant ladite commission en est averti par l'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente et peut présenter ses observations.

  • Article 2 ter-2 (abrogé)

    Les décisions de radiation d'office ou de refus d'inscription prises par la commission administrative lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

    Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

    Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères.

  • Article 2 quater (abrogé)

    En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes électorales ne peuvent recevoir d'inscriptions autres que celles :

    1° Des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ;

    2° Des Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription.

    Les demandes d'inscription sont, accompagnées de pièces justificatives, déposées au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

    Elles ne sont recevables que jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin.

    Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris qui statue dans un délai de quinze jours.

    Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées avec accusés de reception, à l'intéressé, ainsi qu'au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

    L'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente inscrit l'électeur sur la liste électorale.

  • Article 2 quinquies (abrogé)

    Les décisions des commissions administratives prises en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral peuvent être contestées devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

  • Article 4 (abrogé)

    Les candidats à l'Assemblée des Français de l'étranger doivent ête inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale où ils se présentent.

    Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.

    Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité.

  • Article 4 bis A (abrogé)

    Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.

    Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d'enregistrement de la déclaration de la candidature est motivé.

    Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.

    Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité, à l'interdiction des cumuls de candidature ou à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

    Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement.

    Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.

    La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Article 4 bis (abrogé)

    Tout membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

  • Article 5 (abrogé)

    Les dispositions de l'article L. 330-6 du code électoral, à l'exception de celles relatives à la commission prévue à l'article L. 166 du même code, sont applicables à l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

    Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.

  • Article 5 bis (abrogé)

    L'Etat prend à sa charge les frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote des listes et des candidats entre les chefs-lieux des circonscriptions électorales et les bureaux de vote.

    Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

  • Article 5 ter (abrogé)

    Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

  • Article 7 (abrogé)

    Les membres de l'assemblée élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

  • Article 8 bis (abrogé)

    En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée.

  • Article 8 quater (abrogé)

    Les élections partielles prévues à l'article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour.

    • Tableau n° 1 annexé à l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

      Répartition des sièges de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger entre les séries

      SÉRIE A

      SÉRIE B

      Circonscriptions électorales :Circonscriptions électorales :
      - d'Amérique32- d'Europe52
      - d'Afrique47- d'Asie et du Levant24

      Total

      79

      Total

      76

      Tableau n° 2 annexé à l'article de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982

      Délimitation des circonscriptions électorales et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger

      CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

      NOMBRE de sièges

      AMERIQUE

      Canada

      - première circonscription : circonscriptions consulaires

      d'Ottawa, Toronto, Vancouver

      3

      - deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de

      Moncton et Halifax, Montréal, Québec

      5

      Etats-Unis

      - première circonscription : circonscriptions consulaires d'Atlanta,

      Boston, Miami, New York, Washington

      5

      - deuxième circonscription : circonscription consulaire de Chicago

      1

      - troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Houston,

      La Nouvelle-Orléans

      1

      - quatrième circonscription : circonscriptions consulaires de Los

      Angeles, San Francisco

      4

      Brésil, Guyana, Suriname

      3

      Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay

      3

      Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela

      3

      Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua,

      Panama, Salvador

      3

      Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine,

      Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès,

      Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago

      1

      EUROPE

      Allemagne

      - première circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn,

      Düsseldorf, Francfort, Hambourg

      4

      - deuxième circonscription : circonscriptions consulaires de Munich,

      Sarrebruck, Stuttgart

      6

      Andorre

      1

      Belgique

      6

      Luxembourg

      1

      Pays-Bas

      1

      Liechtenstein, Suisse

      6

      Royaume-Uni

      6

      Irlande

      1

      Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège,

      Suède

      2

      Portugal

      1

      Espagne

      5

      Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège

      4

      Monaco

      1

      Chypre, Grèce, Turquie

      3

      Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne

      République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie,

      Serbie-et-Monténégro, Slovénie, République Tchèque

      3

      Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie,

      Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine

      1

      ASIE ET LEVANT

      Israël

      4

      Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen

      3

      Irak, Jordanie, Liban, Syrie

      3

      Circonscription consulaire de Pondichéry

      2

      Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry),

      Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka

      2

      Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie

      4

      Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines,

      Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Viêt Nam

      3

      Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande,

      Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

      3

      AFRIQUE

      Algérie

      4

      Maroc

      5

      Libye, Tunisie

      3

      Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,

      Swaziland, Zambie, Zimbabwe

      1

      Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles

      4

      Egypte, Soudan

      2

      Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie

      2

      Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie

      2

      Cameroun, République centrafricaine, Tchad

      4

      Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone

      4

      Mauritanie

      1

      Burkina, Mali, Niger

      3

      Côte d'Ivoire, Liberia

      4

      Bénin, Ghana, Nigeria, Togo

      2

      Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe

      3

      Angola, Congo, République démocratique du Congo

      3

      Total

      155

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, PIERRE MAUROY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER. Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON. Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Loi n° 82-471 TRAVAUX PREPARATOIRES.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 734 ;

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois,

n° 760 ;

Discussion les 7 et 8 avril 1982 ;

Adoption le 8 avril 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 261 (1981-1982) ;

Rapport de M. Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois,

n° 305 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 4 mai 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 846 ;

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois,

n° 849 ;

Discussion et adoption le 6 mai 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, n° 323 (1981-1982) ;

Rapport de M. Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois, n° 324 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 12 mai 1982.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 855 ;

Discussion et adoption le 17 mai 1982.

Sénat :

Rapport de M. Jozeau-Marigné, au nom de la commission mixte paritaire, n° 330 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 18 mai 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 854 ;

Rapport de Michel Suchod, au nom de la commission des lois,

n° 889 ;

Discussion et adoption le 24 mai 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification en troisième et nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, n° 345 ;

Rapport de M. Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois,

n° 346 ;

Discussion et adoption le 25 mai 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 898 ;

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois,

n° 900 ;

Discussion et adoption le 27 mai 1982.

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