Loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1975

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • Article 13 (abrogé)

    Abrogé par Loi 75-1258 1975-12-30 art. 10 JORF 30 décembre 1975

    I. - Le montant des pensions allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels atteints en service commandé d'une incapacité de travail permanente est fixé à parité avec les pensions et les divers compléments ou majorations de pensions accordés aux victimes civiles de la guerre.

    II. - Le montant de la pension allouée à la veuve non remariée d'un sapeur-pompier non professionnel est fixé à parité avec le taux des pensions attribuées aux veuves de guerre, en vertu des articles L. 43 et L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    Le droit à pension de la veuve est, dans tous les cas, subordonné à l'antériorité du mariage à l'accident ayant entraîné l'incapacité de travail du mari.

    Les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire perdent définitivement leur droit à pension.

    Les veuves déjà titulaires d'une pension au titre de la loi du 28 juillet 1927 modifiée et ne remplissant pas les conditions prévues ci-dessus continueront, à titre personnel, à percevoir cette pension au taux en vigueur au jour de la promulgation de la présente loi.

    III. - En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est inhabile à recueillir la pension ou déchue de ses droits, les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt.

    IV. - Les sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 %, les veuves et les orphelins titulaires d'une pension au titre de la présente loi bénéficient du régime des prestations familiales.

    Le montant des pensions servies aux bénéficiaires visés à l'alinéa précédent est, le cas échéant, abondé des suppléments ou majorations pour enfants prévus en faveur des victimes civiles de la guerre.

    V. - Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV ci-dessus, sont assimilés aux enfants légitimes les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs, sous réserve que l'acte de reconnaissance ou l'adoption soit antérieur au fait qui a ouvert droit à pension.

    VI. - Les dispositions des articles L. 576 à L. 581 du code de la sécurité sociale sont étendues :

    a) Aux sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une pension correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 85 % et qui ne sont pas assurés sociaux ;

    b) Aux veuves non remariées des sapeurs-pompiers visés au a, ci-dessus, titulaires d'une pension au titre de la présente loi, lorsqu'elles ne sont pas assurées sociales ;

    c) Aux orphelins mineurs, titulaires d'une pension au titre de la présente loi, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale ;

    d) Aux orphelins majeurs reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article L. 306 du code de la sécurité sociale.

    VII. - Le degré d'incapacité est apprécié par le comité prévu à l'article 12 du décret du 16 février 1929 par référence au guide-barème des invalidités applicables au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    VIII. - En cas d'augmentation ou de diminution de 10 % de l'incapacité permanente globale de travail résultant de l'invalidité pensionnée, il pourra être procédé soit à la demande de l'intéressé, soit à la diligence de l'administration, à la révision de la pension dans les formes où elle a été attribuée.

    IX. - Aucun avantage supplémentaire ne pourra être accordé par les collectivités locales pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi.

    Toutefois, les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement à la date de promulgation de la présente loi d'une incapacité permanente de travail ou leurs ayants droit et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8° du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conserveront les avantages acquis.

    X. - Sont abrogées les dispositions des lois des 28 juillet 1927, 27 juillet 1930, 22 mai 1944 et 7 juillet 1955 contraires à la présente loi.

    XI. - Un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article qui prendra effet au 1er janvier 1962.

  • I. - Les collectivités locales sont habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales avec le bénéfice ;

    Soit d'une prime spéciale d'équipement ;

    Soit de la réduction des droits de mutation prévue à l'article 722 du code général des impôts ;

    Soit d'un agrément du conseil de direction du fonds de développement économique et social.

    En ce qui concerne les petites entreprises, cet agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    II. - En cas d'extension d'entreprise, l'exonération de patente ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition. Cette disposition présente un caractère interprétatif.

    III. - L'article 102 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 est abrogé.

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