Arrêté fixant la liste des matériaux susceptibles d'être utilisés sans inconvénient pour la santé publique dans la fabrication des instruments de mesure.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1945

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de la production industrielle, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique,


Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;


Vu l'article 2 du décret du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905, susvisée ;


Vu les avis émis par le conseil supérieur d'hygiène publique de France et par l'Académie nationale de médecine,


Arrêtent :

  • Les métaux, alliages ou matières dont l'emploi est autorisé, en ce qui concerne l'hygiène, pour la fabrication des parties des instruments de mesure et des récipients-mesures qui sont en contact direct avec les denrées destinées à l'alimentation, sont les suivants :


    1° Pour toutes denrées alimentaires et boissons :


    - le nickel, le chrome et l'étain présentant les conditions de pureté fixées par les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté interministériel du 28 juin 1912 sur la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires et des boissons ;


    - le fer-blanc embouti ou soudé à l'étain fin, tel qu'il est défini par l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1912 ;


    - la tôle d'acier ordinaire emboutie ou assemblée par soudure ;


    - autogène, ou auto-brasure, et étamée finie à l'étain fin ;


    - les aciers inoxydables austhénitiques à 18 % de chrome et 8 % de nickel et les aciers inoxydables au chromo-manganèse à 18 % de chrome, 8 % de manganèse et 1,5 % de nickel, emboutis ou assemblés par soudure autogène ;

    - les verres ordinaires ou spéciaux dont la teneur en oxyde de plomb est inférieure à 24 %;


    - les poteries à pâte imperméable (grès, porcelaine) non décorées sur émail à l'aide, de couleurs à base de métaux toxiques ;


    - les bois de chêne, de châtaignier, de frêne, de charme ou de robinier.


    2° En plus des matériaux énumérés au paragraphe précédent :


    a) Pour les vins et autres liquides alcooliques et les alcools :


    - le cuivre étamé à l'étain fin ;


    - les carreaux en verre, grès ou porcelaine répondant aux conditions fixées au paragraphe ler, avec joints en ciment protégé par une couche de tartrate de chaux ;


    b) Pour les solides alimentaires :


    - les bois de hêtre, de noyer, d'orme et de peuplier ;


    c) Pour les racines, tubercules, bulbes, fruits à enveloppe sèche, grains, légumes secs et légumes à feuilles :


    - le cuivre, le fer noir, le zinc et le fer galvanisé ;


    d) Pour les huiles :


    - le fer noir assemblé par auto-brasure ou soudure autogène ;


    e) Pour les opérations de distillerie :


    - le cuivre.

  • Peuvent également être utilisés : les matières plastiques et, en général, tous autres matériaux, vernis ou enduits dont la formule et les conditions d'emploi auront fait l'objet d'un examen de la part du conseil supérieur d'hygiène publique de France et d'une autorisation votée par ce conseil.

  • A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par décision du ministre de la santé publique, sur la proposition du ministre de la production industrielle, l'emploi de l'aluminium dit pur (contenant au moins 98 % d'aluminium, le complément à 100 étant constitué de fer et de silicium) et des alliages d'aluminium dits aluminium manganèse (1,5 % de manganèse) et aluminium-silicium-magnésium ou almasilium (1,5 % de silicium et 0,70 % de magnésium) emboutis ou assemblés par soudure autogène ou soudure-brasure est toléré pour la fabrication des parties d'instruments de mesure et récipients-mesures en contact direct avec les produits alimentaires, lorsqu'ils répondent, par ailleurs, aux prescriptions des articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 28 juin 1912.

  • Le directeur du commerce intérieur, le directeur de la répression des fraudes et le directeur de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 1945.


Le ministre de la production industrielle, ROBERT LACOSTE


Le ministre de l'agriculture, TANGUY PRIGENT


Le ministre de la santé publique, FRANÇOIS BILLOUX

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