Les métaux, alliages ou matières dont l'emploi est autorisé, en ce qui concerne l'hygiène, pour la fabrication des parties des instruments de mesure et des récipients-mesures qui sont en contact direct avec les denrées destinées à l'alimentation, sont les suivants :
1° Pour toutes denrées alimentaires et boissons :
- le nickel, le chrome et l'étain présentant les conditions de pureté fixées par les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté interministériel du 28 juin 1912 sur la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires et des boissons ;
- le fer-blanc embouti ou soudé à l'étain fin, tel qu'il est défini par l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1912 ;
- la tôle d'acier ordinaire emboutie ou assemblée par soudure ;
- autogène, ou auto-brasure, et étamée finie à l'étain fin ;
- les aciers inoxydables austhénitiques à 18 % de chrome et 8 % de nickel et les aciers inoxydables au chromo-manganèse à 18 % de chrome, 8 % de manganèse et 1,5 % de nickel, emboutis ou assemblés par soudure autogène ;
- les verres ordinaires ou spéciaux dont la teneur en oxyde de plomb est inférieure à 24 %;
- les poteries à pâte imperméable (grès, porcelaine) non décorées sur émail à l'aide, de couleurs à base de métaux toxiques ;
- les bois de chêne, de châtaignier, de frêne, de charme ou de robinier.
2° En plus des matériaux énumérés au paragraphe précédent :
a) Pour les vins et autres liquides alcooliques et les alcools :
- le cuivre étamé à l'étain fin ;
- les carreaux en verre, grès ou porcelaine répondant aux conditions fixées au paragraphe ler, avec joints en ciment protégé par une couche de tartrate de chaux ;
b) Pour les solides alimentaires :
- les bois de hêtre, de noyer, d'orme et de peuplier ;
c) Pour les racines, tubercules, bulbes, fruits à enveloppe sèche, grains, légumes secs et légumes à feuilles :
- le cuivre, le fer noir, le zinc et le fer galvanisé ;
d) Pour les huiles :
- le fer noir assemblé par auto-brasure ou soudure autogène ;
e) Pour les opérations de distillerie :
- le cuivre.