Loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux
Loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1)
NOR: SOCX0500260L
Version consolidée au 22 octobre 2019
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TITRE Ier : INCITATION AU RETOUR À L'EMPLOI.Article 2 En savoir plus sur cet article...La prime de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux est incessible et insaisissable. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-10 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-11 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-30 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-32 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-39 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-40 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-41 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-44 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-7 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-8 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9-1 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-14 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-17 (V)
Article 5A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L511-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L524-1 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L524-5 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L552-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L755-18 (V)
Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE III : CONTRÔLE ET SUIVI STATISTIQUE.Article 13A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-34 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-48 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-49 (V)
Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE IV : DISPOSITION TRANSITOIRE.Article 18 En savoir plus sur cet article...Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du travail, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, et bénéficient des dispositions applicables avant cette date autorisant un cumul des revenus tirés d'une activité professionnelle ou d'un stage de formation avec leur allocation, continuent de bénéficier de ces mêmes dispositions pour les durées et selon les conditions qu'elles prévoient.
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TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHÉSION SOCIALE.Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 24 En savoir plus sur cet article...I., II., III.-Paragraphes modificateurs IV.-A titre transitoire, et jusqu'à la date de parution du décret mentionné au III, les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion sont les organismes de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les syndicats mixtes, les départements, les établissements d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat et l'Office national des forêts.Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 31 En savoir plus sur cet article...[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-534 DC du 16 mars 2006.]Article 32 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2009-1437
du 24 novembre 2009 - art. 19
I.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Instituer, à titre expérimental pour une durée qui ne saurait excéder six ans, en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail, un contrat de transition professionnelle, ayant pour objet le suivi d'un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics, au profit des personnes dont le licenciement est envisagé pour motif économique par les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail, implantées dans certains bassins d'emploi ;
2° Fixer les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement le contrat mentionné au 1° et les conséquences de l'acceptation du salarié sur son contrat de travail ;
3° Prévoir, pour les personnes mentionnées au 1°, une allocation spécifique et les droits sociaux afférents à leur situation, les conditions d'imputation de la période passée en contrat de transition professionnelle sur les droits à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi que, le cas échéant, des aides visant à favoriser le retour à l'emploi ;
4° Déterminer les conditions de financement des contrats visés au 1°, y compris, le cas échéant, par une contribution spécifique à la charge des entreprises mentionnées au 1° et par une contribution des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ;
5° Evaluer le dispositif prévu au 1°, dans l'hypothèse de sa généralisation éventuelle.
II.-L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa publication.
- Modifié par LOI n°2009-1437
du 24 novembre 2009 - art. 19