Décret n°2003-891 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2016

NOR : FPPA0310028D

Version modifiée au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 janvier 2003,

  • Article 2 (abrogé)

    Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :

    - infirmier cadre de santé ;

    - techniciens paramédicaux.

    Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

    La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.

  • Article 3 (abrogé)

    Le concours mentionné au 1° consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, permettant de vérifier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d'encadrement susceptibles d'être rencontrés dans l'exercice des missions du cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement professionnel dans lequel il intervient.

    Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).

  • Article 4 (abrogé)

    Le concours mentionné au 2° consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle visant à apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle il concourt dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).

  • Article 5 (abrogé)

    Le programme des épreuves prévues aux articles 3 et 4 du présent décret est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

  • Article 6 (abrogé)

    Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. Ils sont, en outre, affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les troisièmes concours, dans les locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

    Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

  • Article 7 (abrogé)

    Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

    Le jury comprend au moins :

    a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

    b) Deux personnalités qualifiées ;

    c) Deux élus locaux.

    Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

    L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

    Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

  • Article 9 (abrogé)

    Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission.

    Cette liste est distincte pour chacun des concours.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 10 (abrogé)

    Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

  • Article 11 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

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