Arrêté du 9 janvier 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière

NOR : ECOT0014119A
JORF n°61 du 13 mars 2001
Texte n° 3

Version initiale

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 32 et 33 ;

Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 6 décembre 2000,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les règlements no 2000-09 et no 2000-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 8 décembre 2000 annexés au présent arrêté sont homologués.

  • Art. 2. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    REGLEMENT No 2000-09 du 8 DECEMBRE 2000

    RELATIF AUX ENGAGEMENTS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ENVERS LES DIRIGEANTS ET ACTIONNAIRES ET MODIFIANT LES REGLEMENTS No 90-02 du 23 FEVRIER 1990 RELATIF AUX FONDS PROPRES ET No 97-02 du 21 FEVRIER 1997 RELATIF AU CONTROLE INTERNE

    Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

    Vu le livre II du code de commerce ;

    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 51 ;

    Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

    Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;

    Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;

    Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;

    Vu le règlement no 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

    Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit ;

    Vu le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;

    Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 6 décembre 2000,

    Décide :

    Art. 1er. - Au deuxième tiret de l'article 1er du règlement no 90-02 susvisé, les mots : « à l'article 6 et les garanties visées à l'article 6 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 6, les garanties visées à l'article 6 bis et les engagements visés à l'article 6 ter ».

    Art. 2. - Après l'article 6 bis du règlement no 90-02 susvisé, il est ajouté un nouvel article 6 ter ainsi rédigé :

    « Art. 6 ter. - Les éléments d'actif et de hors bilan, qui résultent d'opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement assujetti, sont déduits de la somme de ceux qui sont mentionnés aux articles 2 à 4 ci-dessus.

    « Par dirigeants ou actionnaires principaux, il faut entendre pour chaque établissement assujetti :

    « a) Les personnes visées à l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et à l'article 12-4o de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

    « b) Toute personne chargée des pouvoirs de direction ou d'administration au sens du livre II du code de commerce ou toute autre personne qui exerce des fonctions équivalentes en application des lois ou statuts qui régissent sa forme juridique ;

    « c) Toute personne ou groupe de personnes, au sens de l'article 4 du règlement no 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, détenant ensemble ou séparément plus du dixième des droits de vote ;

    « d) Toute personne interposée entre un établissement assujetti et les personnes ci-dessus ou dans lesquelles celles-ci sont indirectement intéressées, ainsi que toute personne visée à l'article L. 225-38 du code de commerce ;

    « e) Toute personne sur laquelle les personnes visées ci-dessus exercent un contrôle exclusif ou conjoint, directement ou indirectement, au sens du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée.

    « Les déductions prévues à l'alinéa précédent sont calculées en faisant application des dispositions de l'article 4 du règlement no 91-05 modifié du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité.

    « Ne sont pas visés par le présent article :

    « a) Les opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux dont les titres et les dettes bancaires bénéficient d'une notation au moins égale à celle mentionnée à l'annexe VIII au règlement no 95-02 modifié du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marchés ;

    « b) Les opérations conclues entre établissements affiliés à un même organe central, au sens de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

    « c) La part des risques sur un même bénéficiaire qui n'excède pas 3 % des fonds propres de l'établissement ;

    « d) Les éléments d'actif et les engagements donnés résultant d'opérations conclues antérieurement au 1er avril 2001 ainsi que les opérations conclues postérieurement si elles résultent d'engagements pris avant cette date.

    « Pour les succursales d'établissements ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de la succursale avec les dirigeants désignés en France.

    « En outre, la Commission bancaire peut étendre ces mêmes dispositions aux opérations avec le siège et les personnes qui assurent la direction ou détiennent plus du dixième des droits de vote de la personne morale, ainsi qu'avec les personnes sur lesquelles cette dernière exerce un contrôle exclusif ou conjoint dans l'une au moins des situations suivantes :

    « a) L'établissement n'est pas soumis à des exigences dans son pays d'origine en matière de solvabilité, de grands risques et de contrôle interne jugées par la Commission bancaire au moins aussi contraignantes que les dispositions en vigueur en France ;

    « b) L'établissement ne respecte pas, d'une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes dans le pays où est situé son siège social, les normes édictées dans les domaines visés au a ci-dessus.

    « Jusqu'au 1er octobre 2002, le niveau de 3 % prévu au c du quatrième alinéa ci-dessus est fixé à 5 %. »

    Art. 3. - A l'article 7 du règlement no 90-02 susvisé, les mots : « articles 1er à 6 » sont remplacés par les mots : « articles 1er à 6 ter ».

    Art. 4. - A l'article 14 du règlement no 90-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

    « La Commission bancaire peut autoriser, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, un établissement à ne pas déduire des fonds propres tout ou partie des éléments visés à l'article 6 ter. »

    Art. 5. - Au point 4.2.4 de l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé, les mots : « articles 2, 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « articles 2 et 6 à 7 ».

    Art. 6. - Au deuxième alinéa du point 3.1 de l'article 3 du règlement no 95-02 susvisé, les mots : « articles 6 et 6 bis » sont remplacés par les mots : « articles 6, 6 bis et 6 ter ».

    Art. 7. - Le règlement no 97-02 susvisé est modifié comme suit :

    a) A l'article 21, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

    « Lors de l'octroi de prêts ou d'engagements envers les dirigeants ou actionnaires principaux, au sens de l'article 6 ter du règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres, les établissements de crédit examinent la nature des opérations et les conditions dont elles sont assorties au regard, notamment, des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce susvisé et par rapport aux opérations de même nature habituellement conclues avec des personnes autres que celles visées ci-dessus. »

    b) Au premier alinéa de l'article 42, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

    « f) Une annexe recensant les conditions dans lesquelles les conventions et opérations, visées à l'article 6 ter du règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres, sont conclues avec les dirigeants et actionnaires principaux définis audit article. »

    Fait à Paris, le 8 décembre 2000.

    Pour le Comité de la réglementation

    bancaire et financière :

    Le président,

    J.-P. Jouyet

    REGLEMENT No 2000-10 DU 8 DECEMBRE 2000

    RELATIF AUX MONTANTS EN EUROS

    Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 33 et 33-1 ;

    Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

    Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit no 69-02 du 8 mai 1969 modifiée relative aux conditions de réception des fonds par les banques ;

    Vu le règlement no 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité des établissements de crédit ;

    Vu le règlement no 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

    Vu le règlement no 91-11 du 1er juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'activité des changeurs manuels ;

    Vu le règlement no 92-14 du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;

    Vu le règlement no 95-01 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la garantie des dépôts (TOM et Mayotte) ;

    Vu le règlement no 96-15 du 20 décembre 1996 relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement ;

    Vu le règlement no 98-05 du 7 décembre 1998 relatif aux opérations de crédit des entreprises d'investissement ;

    Vu le règlement no 98-08 du 7 décembre 1998 relatif aux titres de créances négociables ;

    Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 6 décembre 2000,

    Décide :

    Article unique. - Les montants en francs figurant dans les règlements susvisés, rappelés dans la première colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par les montants libellés en euros tels que figurant dans la troisième colonne de ce tableau, à partir du 1er janvier 2002 :

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 61 du 13/03/2001 page 3991 à 3992

    =============================================

    Fait à Paris, le 8 décembre 2000.

    Pour le Comité de réglementation

    bancaire et financière :

    Le président,

    J.-P. Jouyet

Fait à Paris, le 9 janvier 2001.

Laurent Fabius

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