Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTD9600265D

Version modifiée au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et notamment son chapitre III ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 octobre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police. En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du lieu d'implantation du siège social du demandeur ou, à Paris, à la préfecture de police. Cette demande est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :

      1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;

      2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;

      3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;

      4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;

      5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;

      6° Les modalités de l'information du public ;

      7° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;

      8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier, la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, à l'exception des articles 3 à 3-2 et 10 ;

      9° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;

      10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;

      11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le quatrième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.

      Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.

      L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.

    • Article 2 (abrogé)

      La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en oeuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.

    • Article 3 (abrogé)

      Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.

    • Article 4 (abrogé)

      La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l'article 1er (2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.

    • Article 5 (abrogé)

      Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéoprotection seront utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe cette commission.

    • Article 7 (abrogé)

      La commission départementale des systèmes de vidéoprotection comprend quatre (1) membres :

      1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

      2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

      3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;

      4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

    • Article 10 (abrogé)

      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.

      La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

    • Article 11 (abrogé)

      Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.

      La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

    • Article 11-1 (abrogé)

      Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.


      Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

    • Article 12 (abrogé)

      Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission départementale sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

      Les membres de la commission départementale peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

    • Article 15 (abrogé)

      Dans le cadre des contrôles qu'elles exercent de leur propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du III ou du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation.

      La commission départementale peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.

      La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce sa mission de contrôle des systèmes de vidéoprotection dans les conditions fixées par la section 2 du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.

      La commission départementale des systèmes de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale des systèmes de vidéoprotection des dispositions de la section 2 du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, la référence au II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est remplacée par celle du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.

    • Article 16 (abrogé)

      L'autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.

      L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéoprotection qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement.

    • Article 17 (abrogé)

      A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer au préfet la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.

      L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

    • Article 18 (abrogé)

      Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

      Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.

    • Article 19 (abrogé)

      L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.

      Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu au V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable.

    • Article 20 (abrogé)

      La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.

    • Article 21 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et, à l'exception des 3° et 4° de l'article 7, aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes, également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les mots : "préfecture" et "préfecture du département" sont remplacés par les mots :

      a) Pour la Nouvelle-Calédonie, "haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

      b) Pour la Polynésie française, "haut-commissariat de la République en Polynésie française" ;

      c) Pour les îles Wallis et Futuna, "administration supérieure des îles Wallis et Futuna" ;

      d) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises" ;

      2° Les mots : "préfet" et "autorité préfectorale" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat" ;

      3° A l'article 6, les mots : "Dans chaque département," sont remplacés par les mots :

      a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, "A Saint-Pierre-et-Miquelon," ;

      b) Pour Mayotte, "A Mayotte," ;

      c) Pour la Nouvelle-Calédonie, "En Nouvelle-Calédonie," ;

      d) Pour la Polynésie française, "En Polynésie française," ;

      e) Pour les îles Wallis et Futuna, "Dans les îles Wallis et Futuna," ;

      f) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Dans les Terres australes et antarctiques françaises," ;

      4° Les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;

      5° A l'article 7 :

      a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;

      b) Après les mots : "chambres de commerce et d'industrie" sont insérés les mots : "ou l'organisme consulaire local" ;

      c) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "un maire" et "associations départementales des maires" au 3° sont remplacés par les mots : "un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat" ;

      6° A l'article 10, les mots : "du département" sont supprimés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

      7° A l'article 16 :

      a) Les mots : "Recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :

      - pour les îles Wallis et Futuna, "Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna" ;

      - pour la Polynésie française, "Journal officiel de la Polynésie française" ;

      - pour la Nouvelle-Calédonie, "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

      - pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises" ;

      b) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots :

      "circonscription", "au chef de la circonscription" et "à la circonscription" ;

      c) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots : "district", "au chef de district" et "au district" ;

      8° A l'article 12, la référence au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.

    • Article 22 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :


      1° L'article 6 est ainsi rédigé :


      A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.


      2° Dans l'article 7, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.


      3° Le 2° de l'article 7 est ainsi rédigé :


      2° Le président du conseil territorial ;


      4° Dans l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


      A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial.


      5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont ainsi rédigés :


      La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.


      La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.


      6° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 16, les mots : " commune ”, " au maire ” et " à la mairie ” sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ”, " président du conseil territorial ” et " à l'hôtel de la collectivité ”.

    • Article 23 (abrogé)

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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