Arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les produits d'optique médicale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : FCEC9600137A

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1 et L. 113-3 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et à la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent arrêté est applicable aux produits d'optique suivants : verres correcteurs, montures pour verres correcteurs, lentilles de contact et matériels pour amblyopes.

  • Article 2 (abrogé)

    Tout professionnel proposant au consommateur la vente des produits visés à l'article 1er est tenu d'afficher de façon parfaitement lisible de l'intérieur ou de l'extérieur du magasin la mention suivante : Il est remis gratuitement un devis avant la conclusion de la vente.

  • Article 3 (abrogé)

    Tout professionnel proposant au consommateur les produits visés à l'article 1er est tenu de lui remettre, préalablement à la conclusion de la vente, un devis comportant les mentions précisées en annexe au présent arrêté.

    Ce devis établi en double exemplaire devra comporter en outre une information précise sur les conditions du service après-vente comme indiqué en annexe au présent arrêté.

    Le professionnel conservera un exemplaire de ce devis pendant un délai minimum d'un an à compter de sa délivrance.

  • Article 5 (abrogé)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 6 (VD)
        Modifié par Arrêté 1997-05-20 art. 1 JORF 29 mai 1997

        A. - Pour des lunettes.

        Les références (date et signataire) de la prescription médicale, lorsqu'il y a lieu.

        Le choix des verres et le prix (par verre) des verres adaptés :

        - la proposition, sur demande du consommateur, d'une offre de base : par offre de base, on entend l'offre la moins chère que l'opticien choisit de proposer, en respectant la prescription ;

        - la proposition d'une offre personnalisée ;

        - la prise en charge prévue par le tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) et, s'il est connu, le remboursement des régimes complémentaires.

        Le choix de la monture et son prix :

        - la proposition, sur demande du consommateur, d'une offre de base ;

        - la proposition d'une offre personnalisée ;

        - la prise en charge prévue par le TIPS et, s'il est connu, le remboursement des régimes complémentaires.

        Pour la monture et pour les verres, l'identification précise des produits doit être mentionnée :

        - pour la monture : la marque du fabricant ou du distributeur, le modèle et sa référence commerciale dans le catalogue du fabricant ou du distributeur ;

        - pour les verres : le nom du fabricant ou du distributeur, la marque commerciale, le diamètre de fabrication et, séparément, les options et suppléments de fabrication.

        Pour les prestations assurées par l'opticien : leurs détails.

        Le délai de livraison au consommateur.

        La date limite de validité du devis.

        Les réserves éventuelles du professionnel.

        Les conditions de vente et de paiement le cas échéant.

        B. - Pour des lentilles de contact.

        Les références (date et signataire) de la prescription médicale, lorsqu'il y a lieu.

        Le type, la référence et la marque des lentilles.

        Les options éventuelles.

        Le prix par lentille.

        La prise en charge prévue par le T.I.P.S. et, s'il est connu, le remboursement des régimes complémentaires.

        La durée moyenne de vie des lentilles dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien conseillées.

        La mention de l'apprentissage des manipulations d'entretien et le coût éventuel de cet apprentissage.

        L'estimation du coût annuel d'entretien des lentilles (produits préconisés : spécifiques ou multifonctions).

        Pour les prestations assurées par l'opticien : leurs détails.

        Le délai de livraison des lentilles au consommateur.

        La date limite de validité du devis.

        Les réserves éventuelles du professionnel.

        Les conditions de vente et de paiement le cas échéant.

        C. - Service après-vente.

        Conditions du service après-vente proposé par le professionnel avec l'indication de ce qui est payant ou gratuit, par exemple :

        - garantie : durée, champ d'application, conditions d'usage ;

        - conseils d'entretien ;

        - les types de travaux que le professionnel s'engage à effectuer.

Yves Galland.

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