Décret no 95-262 du 3 mars 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco portant modification de la convention douanière du 18 mai 1963, signé à Monaco le 8 novembre 1994 (1)

NOR : MAEJ9530013D
JORF n°59 du 10 mars 1995

Version initiale

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco portant modification de la convention douanière du 18 mai 1963, signé à Monaco le 8 novembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A C C O R D

    SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION DOUANIERE DU 18 MAI 1963

    LE MINISTRE D'ETAT

    DIRECTEUR

    DES RELATIONS EXTERIEURES

    -

    Le 8 novembre 1994.

  • Monsieur le Consul général,


    Me référant aux travaux de la Commission de coopération économique franco-monégasque qui s'est tenue à Paris le 3 mai 1990, au cours desquels le problème de la réglementation de l'immatriculation des navires à Monaco a notamment été examiné;
    Compte tenu du fait que les stipulations de l'article 4 de la convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963 s'inspirent, en ce qui concerne l'octroi du pavillon monégasque aux navires, des règles de francisation qui, depuis lors, ont été modifiées par la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer; que des modifications identiques ont été introduites au titre IX Navigation, chapitre Ier, article 219, du Code des douanes;
    Considérant notamment que l'article 3.1 modifié de la loi du 3 janvier 1967 précitée prévoit que la francisation d'un navire peut être accordée, sous certaines conditions, par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en assure le contrôle,
    l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, mais n'en est pas le propriétaire;
    Souhaitant que des dispositions comparables à celles introduites dans la législation française puissent être mises en oeuvre à Monaco,
    j'ai l'honneur de vous proposer que, à l'article 4 de la Convention douanière signée entre nos deux pays à Paris le 18 mai 1963, soient substitués les articles 4 et 4 bis suivants:


    < < Art. 4. - Les navires français jouissent dans les ports de la Principauté du même traitement que les navires monégasques et,
    réciproquement, les navires monégasques jouissent dans les ports français du même traitement que les navires français.
    Les permis de navigation et certificats de sécurité des navires délivrés par l'autorité monégasque sont valables au même titre que les permis et certificats délivrés par l'autorité française, en exécution de la législation sur la sécurité de la navigation maritime.
    Le temps de navigation des marins français sur les navires monégasques leur est compté pour la retraite. > >
    < < Art. 4 bis. - Pour obtenir la nationalité monégasque, les navires doivent répondre aux conditions énumérées en A ou B ci-dessous:


    A. - Pour tous les navires:
    1o Appartenir pour moitié au moins à des Monégasques ou à des Français.
    S'il s'agit de navires appartenant à une société:
    - les apports des associés français et monégasques, si la société est une société en nom collectif, doivent représenter au moins 50 p. 100 du capital social;
    - le conseil d'administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de Monégasques ou de Français. Le président du conseil d'administration ou de surveillance, le directeur général, s'il y en a un, et le gérant doivent être monégasques ou français.
    Les Monégasques visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou,
    s'ils n'y résident pas, remplir les conditions prévues par le code des douanes.
    Les Français visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté.
    S'il s'agit de navires appartenant à une société, le siège social de celle-ci doit être situé dans le territoire de la Principauté.
    2o Avoir été construits sur le territoire monégasque ou sur le territoire douanier français ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
    3o Sauf dérogations individuelles octroyées d'un commun accord, avoir un état-major et un équipage de nationalité monégasque ou française en ce qui concerne les emplois du pont, de la machine et du service radioélectrique, et de la nationalité monégasque ou française dans la proportion de trois emplois sur quatre pour chaque navire en ce qui concerne les emplois du service général.


    B. - Indépendamment des cas prévus en A, le ministre d'Etat de la Principauté peut, par agrément spécial, accorder la nationalité monégasque aux navires de commerce qui remplissent les conditions suivantes:
    1o Avoir été affrétés, coque nue, par un armateur, personne physique monégasque ou française, ou par une personne morale monégasque, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
    L'armateur personne physique monégasque visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou, s'il n'y réside pas, remplir les conditions prévues par le code des douanes.
    L'armateur personne physique française visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté.
    2o Satisfaire aux conditions de nationalité de l'équipage énoncées ci-dessus à l'alinéa A, paragraphe 3, du présent article.
    C. - Les règles énoncées ci-dessus aux alinéas A et B ne sont pas applicables aux navires portant pavillon du Prince. En outre, les conditions prévues en A, paragraphes 1 et 3 ci-dessus, ne sont pas applicables aux navires qui, en France, ne seraient pas soumis à francisation, ni aux navires de pêche dont l'équipage n'excède pas cinq hommes, ni aux navires de plaisance dont les propriétaires sont des ressortissants de pays tiers ayant la qualité de résidents monégasques. > >
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si les propositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement français.
    Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
    Veuillez agréer, monsieur le Consul général, l'assurance de ma haute considération.

  • Monsieur le Ministre,


    J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 8 novembre 1994 dont la teneur suit:
    < < Monsieur le Consul général,
    Me référant aux travaux de la Commission de coopération économique franco-monégasque qui s'est tenue à Paris le 3 mai 1990, au cours desquels le problème de la réglementation de l'immatriculation des navires à Monaco a notamment été examiné;
    Compte tenu du fait que les stipulations de l'article 4 de la convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963 s'inspirent, en ce qui concerne l'octroi du pavillon monégasque aux navires, des règles de francisation qui, depuis lors, ont été modifiées par la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer; que des modifications identiques ont été introduites au titre IX Navigation, chapitre Ier, article 219, du code des douanes;
    Considérant notamment que l'article 3.1 modifié de la loi du 3 janvier 1967 précitée prévoit que la francisation d'un navire peut être accordée, sous certaines conditions, par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en assure le contrôle,
    l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, mais n'en est pas le propriétaire;
    Souhaitant que des dispositions comparables à celles introduites dans la législation française puissent être mises en oeuvre à Monaco,
    j'ai l'honneur de vous proposer qu'à l'article 4 de la convention douanière signée entre nos deux pays, à Paris, le 18 mai 1963, soient substitués les articles 4 et 4 bis suivants:


    " Art. 4. - Les navires français jouissent dans les ports de la Principauté du même traitement que les navires monégasques et, réciproquement, les navires monégasques jouissent dans les ports français du même traitement que les navires français.
    Les permis de navigation et certificats de sécurité des navires délivrés par l'autorité monégasque sont valables au même titre que les permis et certificats délivrés par l'autorité française, en exécution de la législation sur la sécurité de la navigation maritime.
    Le temps de navigation des marins français sur les navires monégasques leur est compté pour la retraite. "
    " Art. 4 bis. - Pour obtenir la nationalité monégasque, les navires doivent répondre aux conditions énumérées en A ou B ci-dessous:


    A. - Pour tous les navires:
    1o Appartenir pour moitié au moins à des Monégasques ou à des Français.
    S'il s'agit de navires appartenant à une société:
    - les apports des associés français et monégasques, si la société est une société en nom collectif, doivent représenter au moins 50 p. 100 du capital social;
    - le conseil d'administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de Monégasques ou de Français. Le président du conseil d'administration ou de surveillance, le directeur général, s'il y en a un, et le gérant doivent être monégasques ou français.
    Les Monégasques visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou,
    s'ils n'y résident pas, remplir les conditions prévues par le code des douanes.
    Les Français visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté.
    S'il s'agit de navires appartenant à une société, le siège social de celle-ci doit être situé dans le territoire de la Principauté.
    2o Avoir été construits sur le territoire monégasque ou sur le territoire douanier français ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
    3o Sauf dérogations individuelles octroyées d'un commun accord, avoir un état-major et un équipage de nationalité monégasque ou française en ce qui concerne les emplois du pont, de la machine et du service radioélectrique et de la nationalité monégasque ou française, dans la proportion de trois emplois sur quatre pour chaque navire, en ce qui concerne les emplois du service général.


    B. - Indépendamment des cas prévus en A, le ministre d'Etat de la Principauté peut, par agrément spécial, accorder la nationalité monégasque aux navires de commerce qui remplissent les conditions suivantes:
    1o Avoir été affrétés, coque nue, par un armateur, personne physique monégasque ou française, ou par une personne morale monégasque, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
    L'armateur personne physique monégasque visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou, s'il n'y réside pas, remplir les conditions prévues par le code des douanes.
    L'armateur personne physique française visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté.
    2o Satisfaire aux conditions de nationalité de l'équipage énoncées ci-dessus à l'alinéa A, paragraphe 3, du présent article.


    C. - Les règles énoncées ci-dessus aux alinéas A et B ne sont pas applicables aux navires portant pavillon du Prince. En outre, les conditions prévues en A, paragraphes 1 et 3 ci-dessus, ne sont pas applicables aux navires qui, en France, ne seraient pas soumis à francisation, ni aux navires de pêche dont l'équipage n'excède pas cinq hommes, ni aux navires de plaisance dont les propriétaires sont des ressortissants de pays tiers ayant la qualité de résidents monégasques."
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si les propositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement français.
    Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
    Veuillez agréer, Monsieur le Consul général, l'assurance de ma haute considération. > > J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République française.
    Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.

  • (1) Le présent accord est entré en vigueur le 8 novembre 1994.



Fait à Paris, le 3 mars 1995.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE



JACQUES DUPONT

CONSULAT GENERAL

DE FRANCE

A MONACO

-

Monaco, le 8 novembre 1994.

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