Décret n°93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Décret n°93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
NOR: INTB9300193D
Version consolidée au 23 avril 2018
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CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours.Article 1 En savoir plus sur cet article...Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent : 1° Un questionnaire de vingt questions à choix multiples relatif à la connaissance de la réglementation sportive, de l'organisation du sport dans les collectivités territoriales et de la sécurité dans les équipements sportifs (durée : trente minutes ; coefficient 2) ; 2° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement ou à un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif (durée : une heure trente ; coefficient 3).Article 3 En savoir plus sur cet article...Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les épreuves d'admission du concours externe comprennent : 1° Un entretien avec les membres du jury sur les connaissances du candidat dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que sur sa motivation pour occuper un emploi d'opérateur territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes ; coefficient 2). 2° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) : - un parcours de natation ; - une épreuve de course.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.
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CHAPITRE II : Organisation des concours.Article 6 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 - art. 17
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 - art. 17
Les membres du jury du concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 10
Article 9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 10
Article 10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 10
- Modifié par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 - art. 17