Décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services
Décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services
Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 113 et 318 bis ;
Après l'avis de la commission centrale des marchés en date du 28 avril 1976 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances) ;
Article 1 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Article 2 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Article 3 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
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Annexes
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Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services
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Chapitre 1er : Généralités.Annexe, art. 1 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 2 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 JORF 17 mai 1991
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 3 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 4 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 JORF 17 mai 1991
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 5 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 6 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
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Chapitre 2 : Prix et règlement des comptes.Annexe, art. 7 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 8 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...Modalités de règlement du marché. 8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués. Cette remise est opérée : Au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent d'une façon continue ; Dans les autres cas après livraison de chaque lot ou commande, ou après exécution de chaque phase du marché ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché. Le décompte, la facture ou le mémoire précise les fournitures qui, en application du marché ou d'un accord entre les parties, restent en dépôt chez le titulaire. 8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché. La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant. Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant. 8.21. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au troisième alinéa du 2 de l'article 8. Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial. 8.22. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues au marché. Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au troisième alinéa du 2 de l'article 8. Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial. 8.3. Paiements partiels définitifs : En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif. 8.4. Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Le mandatement de la somme arrêtée intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours. Lorsque le mandatement n'est pas régulier et que par suite, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Une telle suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement. En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans le délai prévu au deuxième alinéa, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige. Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté. La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement. La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée. Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises. Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours. 8.5. Règlement au moyen d'une lettre de change-relevé. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Les prestations fournies sont rémunérées grâce à l'émission par le titulaire, sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé, selon la réglementation en vigueur. L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la remise, par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder trente jours. Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la personne publique. En cas de contestation sur le montant dû, la personne responsable du marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation d'émettre la lettre de change-relevé pour les sommes qu'elle a admises. Le complément fait l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, après règlement du différend ou du litige. Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l'envoi de l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté. La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent à l'envoi de l'autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation. La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée. Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises. Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours. La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation. En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique. Un règlement consécutif à un défaut de paiement ou à un paiement partiel d'une lettre de change-relevé à sa date d'échéance est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 8.6. Intérêts moratoires : Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires : - en cas de retard dans les mandatements tel qu'il est prévu au 4 du présent article, sauf si ce retard résulte des dispositions du 12 de l'article 4 ; - en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, tel qu'il est prévu au 5 du présent article, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ; - en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation, tel qu'il est prévu au 5 du présent article. 8.7. Cas de résiliation du marché : En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée ; les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles.Annexe, art. 8 bis (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret 86-447 1986-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1986
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
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Chapitre 3 : Exécution de la prestation.Annexe, art. 9 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 10 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 11 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 12 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 13 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 14 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 15 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 16 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 17 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
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Chapitre 4 : Constatation de l'exécution des prestations.Annexe, art. 18 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 19 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 20 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 21 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 22 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 23 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
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Chapitre 5 : Résiliation du marché - exécution par défaut.Annexe, art. 24 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 25 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 26 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°91-472 du 14 mai 1991 - art. 1 JORF 17 mai 1991
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 27 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 28 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 29 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 30 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 31 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 32 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
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Chapitre 6 : Différends et litiges.Annexe, art. 33 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 34 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 35 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable des marchés 35.1. S'il existe un comité consultatif de règlement amiable compétent, le titulaire peut, dans les deux mois qui suivent une des décisions expresse ou implicite prévues aux articles 33 ou 34, demander à la personne publique que des différends ou litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis de ce comité consultatif. L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit du titulaire. La personne publique n'est pas tenue de donner suite à cette demande. L'avis du comité consultatif de règlement amiable ne lie pas les parties. 35.2. Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité.
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Chapitre 7 : Stipulations spéciales aux marchés d'informatique ou de bureautique.Annexe, art. 36 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 37 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 38 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 39 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 40 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 41 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 42 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 43 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 44 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 45 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 46 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 47 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 48 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 49 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 50 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 51 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 52 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 53 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 54 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 55 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
Annexe, art. 56 (abrogé au 20 mars 2009) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2009 - art. 2
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Le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sociale,
JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VEIL.