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A titre transitoire, les panneaux-réclames, affiches, peintures et autres dispositifs de publicité qui ont été apposés avant la publication de la présente ordonnance et dont le texte est contraire aux dispositions de l'article 4 de celle-ci pourront être maintenus pendant une durée n'excédant ni celle des contrats en cours qui ne pourront être renouvelés, ni un délai maximum de six mois, à compter de la publication de la présente ordonnance ; à l'expiration de ce délai, les contrats en cours seront résiliés de plein droit.
Les objets usuels déjà fabriqués, revêtus d'une formule publicitaire désormais interdite, pourront être distribués pendant un délai maximum de trois mois, à compter de la publication de la présente ordonnance.
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- Modifie Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L80 (M)
- Modifie Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L81 (M)
- Modifie Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L82 (Ab)
- Modifie Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L83 (Ab)
- Modifie Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L84 (Ab)
- Modifie Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L85 (M)
- Modifie Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L86 (Ab)
- Modifie Code des débits de boissons et des mesures contre - art. L87 (Ab)
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Sera puni d'une amende pénale de 6000 euros quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue par le décret n° 54-1146 du 13 novembre 1954 relatif à l'exercice de la profession de distillateur, aura, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Création Ordonnance 59-107 1959-01-07 JORF 9 janvier 1959 rectificatif JORF 20 février 1959Toute infraction aux dispositions de l'article 306 du code général des impôts sera punie des mêmes peines.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des articles 22 et 23 ci-dessus pourra être élevée jusqu'à 30000 euros et un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé.
Sera considéré comme un état de récidive légale quiconque, ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des articles 23 ou 24 de la présente ordonnance.
VersionsLiens relatifsLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
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Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme