Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article.
Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée.
L'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 a été abrogé par le 6° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'alinéa 3 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. 2 (V)Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L521-8 du code de l'énergie sont soumises au juge de l'expropriation.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique