Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-3, L. 611-5, R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-5, R. 611-3 à R. 611-6 ;
Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ensemble le règlement n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production et le règlement n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile,
Arrêtent :
Redevance de production.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production sont tenues de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N-1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.
Ces entreprises sont :
A.-Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
Le montant annuel de la redevance est calculé à partir d'une redevance de référence pour l'année.(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :
CHIFFRES D'AFFAIRES
(en euros)REDEVANCE
de référence
pour l'année (en euros)Inférieur ou égal à 500 000
2 390
Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000
3 080
Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000
4 320
Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000
5 600
Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000
7 300
Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000
8 400
Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000
10 000
Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000
14 900
Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à 42 000 000
25 500
Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000
45 000
Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000
59 000
Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000
72 000
Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000
92 000
Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000
152 000
Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000
237 000
Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000
409 000
Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000
545 000
Supérieur à 2 100 000 000
898 000
(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre domaine couvert par l'agrément du manuel d'entreprise de production.
(iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches pour les matériels objets de l'agrément de production ou pour des matériels de même nature ou de technologie équivalente, le chiffre d'affaires défini à l'alinéa (ii) est augmenté du chiffre d'affaires relatif à cette activité d'entretien. Dans ce cas, la redevance de production rémunère également la surveillance de l'agrément d'entretien pour ce qui concerne l'activité d'entretien précitée.
(iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où " k0 " est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de " k0 " est fixée en annexe au présent arrêté.
(v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égal au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise postulante, multiplié par k0.
(vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément de production depuis moins de trois ans au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance pour cette année est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise depuis la date de demande d'agrément de production.
B.-Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 susmentionné.
Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation, par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé.
C.-(supprimé)D.-Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables.
En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article.En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.
La redevance de production est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée.VersionsRedevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé doit acquitter une redevance de suivi de l'agrément (R) dont le montant est la combinaison de deux composantes :
- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la sous-partie G (Rg) ;
- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité (RI).
Il est calculé selon la formule suivante :
(R) = (Rg) ou (R) = (Rg) + (Ri) lorsque l'organisme détient le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, et
(Rg) = k1 × [1,1 × m0,8 + P] sans que (R) puisse être inférieur à (20 × k1) lorsque l'organisme est un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef ou à (15 × k1) lorsque l'organisme inclut dans son domaine d'agrément au moins un avion d'une masse maximale au décollage (MMD) de plus de 5,7 t ou un hélicoptère multimoteurs d'une MMD de plus de 2,7 t ou (4 × k1) dans les autres cas,
où les paramètres "m", "P", "k1" sont définis comme suit :
- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs sous contrat de gestion, c'est-à-dire enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol ou dans un document équivalent de chaque aéronef concerné et affectée d'un coefficient "α " dont la valeur est donnée dans le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef ;
- "P" est la somme, pour tous les types d'aéronefs sous contrat de gestion, des coefficients "p" dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type :
CATÉGORIE D'AÉRONEF
α
p
Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t
Planeur ou ballon
1/4
0,5
Avion monomoteur à pistons, non pressurisé
1/4
1
Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé
1/3
2
Hélicoptère monomoteur à pistons
1
2
Avion monoturbine non pressurisé
1/3
2
Avion monomoteur à pistons, pressurisé
1/3
3
Avion multiturbines non pressurisé
1/3
4
Avion multimoteurs à pistons, pressurisé
1/3
4
Avion monoturbine, pressurisé
1/2
5
Hélicoptère monoturbine
1
6
Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t
2
11
Avion multiturbines pressurisé
1
14
Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t
2
18
Aéronefs avec MMD > 5,7 t
Hélicoptères
Autres
aéronefs5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t
2
1
24
10 t < MMD ≤ 25 t
2
1
37
25 t < MMD ≤ 65 t
2
1
63
65 t < MMD ≤ 110 t
2
1
93
110 t < MMD ≤ 180 t
2
1
124
180 t < MMD
2
1
205
Par " type d'aéronef ", on entend :
- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont entretenus selon un même programme approuvé ;
- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur.
"k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de "k1" est fixée dans l'annexe au présent arrêté.
RI = 4 % RG + (1 + 1,5 Nen) k1
où le paramètre "Nen" est le nombre de personnels habilités à réaliser les examens de navigabilité.
Toutefois, pour les organismes ayant au moins un aéronef sous contrat de gestion certifié selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, RI ne peut dépasser 0.6 k1 × [6,9 × (N1/3 + A1) + 3,6 × (N2/3 + A2)]
où les paramètres N1, N2, A1 et A2 sont définis comme suit :
N1 est le nombre d'aéronefs sous contrat de gestion certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents ;
N2 est le nombre des autres aéronefs sous contrat de gestion ;
A1 est le nombre d'examens de navigabilité réalisés par l'organisme au cours de l'année N - 1 sur des aéronefs certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents dont il n'assure pas la gestion du maintien de la navigabilité ;
A2 est défini comme A1 pour des aéronefs non certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents.
Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à une redevance de maintenance, le montant total des redevances de suivi des agréments de gestion de navigabilité et de maintenance est réduit d'un montant égal à :
50 % de la plus petite des redevances lorsque le domaine d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité ne comprend aucun aéronef certifié selon les codes de navigabilité CS25, CS29 ou des codes équivalents ;
20 % de la plus petite des redevances dans les autres cas.
La redevance de suivi de l'agrément de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "m", le cas échéant "N1", "N2", et "Nen" et "P" étant évalués par l'organisme technique habilité en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou les spécifications d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité dont il dispose au 10e jour du mois de facturation.
Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité sont tenus de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles à la détermination des paramètres "A1" et "A2" au plus tard le 10 janvier de chaque année.
Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
B. - Redevance d'instruction.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 donne lieu au paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire définie selon le tableau ci-après. Elle est calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré :
MMD LA PLUS ÉLEVÉE
des types d'aéronefs couverts
par le périmètre
d'agrémentDURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 moisAU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k1/mois d'instruction
supplémentaire2,7 t ou moins
12 k1
n = 4
Entre 2,7 t et 5,7 t
24 k1
n = 8
Entre 5,7 t et 8,6 t
40 k1
n = 12
Entre 8,6 t et 25 t
60 k1
n = 16
Au-dessus de 25 t
100 k1
n = 20
Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009 un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au A du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément ou l'obtention du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité s'analysent comme une évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui nécessite une instruction complémentaire.
La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la fois en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 et en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 est la somme de la redevance d'instruction prévue ci-dessus et de la redevance d'instruction définie au C de l'article 3 du présent arrêté, réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.
Pour ce qui concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :
Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'Autorité.MODE DE SUPERVISION
AÉRONEFS EXPLOITÉS
par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant aérien ou aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8,6 tAUTRES AÉRONEFS
Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2,7 t
Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2,7 t
Aéronefs non motorisés
L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion d'un examen de navigabilité donnant lieu à la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12 du présent arrêté
Sur la base du temps passé
2,3 K1
1,5 k1
1 K1
Autres cas
Sur la base du temps passé
6,2 K1
3,1 K1
2 K1
Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'Autorité.
En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.
VersionsLe mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile pour tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire d'un agrément prévu par les parties 145 et M du règlement (CE) n° 2042/2003 et par le 3° de l'article R. 133-1-1 susvisés ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " E " " Nsites " et " Naprs " ci-après définis.
Ces organismes sont :
A.-Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :
Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens de la partie 145 du règlement précité :
(R) = k2 × 0,90 × [3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15]
Pour les autres organismes :
(R) = k2 × 0,90 × [3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne]
où les paramètres " effectif ", " Nbase " " Nligne " et " k2 " sont définis comme suit :
-" effectif " est le nombre de personnes appartenant à l'organisme, que celui-ci a fait figurer dans son manuel d'organisme d'entretien, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilitées à délivrer les autorisations de remise en service ;
-" Nbase " est le nombre de sites où s'effectue l'entretien dit " en base ", au sens du règlement n° 2042/2003 susmentionné ;
-" Nligne " est le nombre, plafonné à 100, de sites où s'effectuent les autres entretiens, dits " en ligne " ;
-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.B.-Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :
Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :
(R) = k2 x [(effectif) 0,8 + 4 x Nbase]
où les paramètres " effectif ", " Nbase " et " k2 " sont définis comme suit :
-" effectif " est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilités à délivrer les approbations de remise en service ;
-" Nbase " est le nombre de sites d'entretien dit " en base " ;
-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.C.-Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :
(R) = k2 × [(A + M + E) 0,9 + (3 × NAPRS) 0,9 + 10 × (NSITES-1)]
où les paramètres " A ", " M ", " E " " NAPRS ", " NSITES " et " k2 " sont définis comme suit :
" A " est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme des coefficients " a " dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :
CATÉGORIE D'AÉRONEF
a
Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :
Planeur ou ballon
0,5
Avion monomoteur à pistons, non pressurisé
1
Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé
2
Hélicoptère monomoteur à pistons
2
Avion monoturbine non pressurisé
2
Avion monomoteur à pistons, pressurisé
3
Avion multiturbines non pressurisé
4
Avion multimoteurs à pistons, pressurisé
4
Avion monoturbine, pressurisé
5
Hélicoptère monoturbine
6
Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t
11
Avion multiturbines pressurisé
14
Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t
18
Aéronefs avec MMD > 5,7 t :
5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t
24
10 t < MMD ≤ 25 t
37
25 t < MMD ≤ 65 t
63
65 t < MMD ≤ 110 t
93
110 t < MMD ≤ 180 t
124
180 t < MMD
205
Par " type d'aéronefs ", on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou à défaut présentant des caractéristiques similaires.
" M " est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients " m " dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :
CATÉGORIE DE MOTEUR
m
Moteur à piston
1
Turbopropulseur
3
Réacteur
5
" E " = 2, uniquement si le domaine d'agrément de l'organisme inclut des équipements. Toutefois le terme " E " n'est pas applicable si le domaine d'agrément de l'organisme inclut aussi des aéronefs complets ;
" NAPRS " est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ;
" Nsites " est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;
" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.
Toutefois, (R) ne peut être inférieur à (4 × k2).
D.-La redevance de suivi de l'agrément de maintenance est acquittée mensuellement, auprès de l'organisme technique habilité.
Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " NAPRS ", " NSITES " et, le cas échéant, " E " étant évalués par l'organisme technique habilité en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.
Pour l'application du présent article, " mois de facturation " s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
E.-L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au A ou B du présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie, selon les cas, au A ou au B du présent article due au titre du suivi de cet agrément.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au C. du présent article donne lieu à paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré.
Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand des montants applicables compte tenu du périmètre d'agrément de l'organisme, définis dans les tableaux ci-après :
Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :
MMD LA PLUS ÉLEVÉE
des types d'aéronefs
inclus
dans le périmètre
d'agrémentDURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 moisAU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k2/ mois d'instruction
supplémentaire2,7 t ou moins
12 k2
n = 4
Plus de 2,7 t
24 k2
n = 8
Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :
CATÉGORIE
de moteur
dans le périmètre
d'agrémentDURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 moisAU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k2/ mois d'instruction
supplémentaireMoteurs à piston
12 k2
n = 4
Turbopropulseurs
18 k2
n = 6
Réacteur
24 k2
n = 8
Autres organismes :
DURÉE D'INSTRUCTION
inférieure ou égale à 4 moisAU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS
sur la base de n k2/ mois d'instruction
supplémentaire12 k2
n = 4
Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009, un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042, acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au C du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément s'analyse comme une évolution significative de l'organisme de maintenance qui nécessite une instruction complémentaire.
En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale correspondante définie en application du présent article.
En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.
VersionsRedevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue par le IV de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis au paiement de la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance sont tenus de déclarer les éléments utiles au calcul de cette redevance à l'organisme technique habilité au plus tard le dixième jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres " K ", " S ", " C " et " E ", " f " ci-après définis.
Le montant de la redevance (R) est calculé en appliquant la formule suivante :(R) = k3 x [K + 16 x (1,5 x S + C + E) + f]
où les paramètres " K ", " S ", " C " et " E ", " f " et " k3 " sont définis comme suit :
-" K " est un coefficient dont la valeur dépend des formations réalisées :
K = 48 pour une formation de base ou de type d'aéronef ;
K = 80 pour une formation de base et de type d'aéronef ;
-" S " est le nombre de sites où les formations sont dispensées ;
-" C " est le nombre de catégories ou de sous-catégories de base ou de type d'aéronef parmi les catégories ou les sous-catégories A1, A2, A3, A4, B1. 1, B1. 2, B1. 3, B1. 4, B2, T1, T2, T3, T4 prévues par le règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ;
-" E " est un coefficient dont la valeur dépend de l'effectif de l'organisme :EFFECTIF DE L'ORGANISME
de formationVALEUR
du coefficient EMoins de 10 personnes
0
Entre 10 et 49 personnes
1
Entre 50 et 99 personnes
5
Plus de 100 personnes
7
-" f " est le nombre de cours relatifs aux formations de base ou de type d'aéronef dispensées ; on applique à f une franchise de 7 cours ;
-" k3 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de formation de personnel de maintenance concernés. La valeur de " k3 " est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres " K ", " S ", " C ", " E " et " f " et, le cas échéant, l'avancement de l'instruction étant évalués par l'organisme technique habilité en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.
Pour l'application du présent article, mois de facturation s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de délivrer un agrément d'organisme de formation de personnel de maintenance donne lieu à une redevance égale au double de la redevance due au titre du suivi dudit agrément.
En cas d'évolution significative de l'organisme de formation de personnel de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance défini en application du présent article.En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
Dans ces deux cas, la redevance est acquittée mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.VersionsRedevance d'exploitant d'aéronef. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef prévue par le V de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit :
A. - Les transporteurs aériens postulants ou titulaires du certificat de transporteur aérien assujettis à la redevance d'exploitant d'aéronef sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente les éléments relatifs au nombre de passagers et au tonnage de fret nécessaires au calcul du paramètre "epax", ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.
Pour l'année N, le montant de la redevance (R) due est calculé en appliquant la formule suivante :
(R) = K4 x √ M x epax + k5 x P
où :
- "M" est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ;
- "epax" est un nombre, exprimé en milliers, de passagers ou équivalent, représentatif du nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués au départ du territoire national, pendant une période de douze mois, une tonne de fret ou de courrier étant comptée pour 12 passagers embarqués ; en cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d'arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, les passagers embarqués sont comptés par le transporteur dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne ;
- "P" est la somme, pour l'ensemble des types d'aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien, des coefficients "p" définis pour chaque type dans le tableau ci-après, le type étant, pour chaque aéronef, défini par la qualification de type qui lui correspond :MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE (MMD)
P
MMD < 2,7t
11
2,7 t ≤ MMD≥ 5,7 t
18
5,7 t ≤ MMD ≥ 10 t
24
10 t ≤ MMD ≥ 25 t
37
25 t ≤ MMD ≥ 65 t
63
65 t ≤ MMD ≥110 t
93
110 t ≤ MMD ≥ 180 t
124
180 t ≤ MMD
205
Pour l'application du tableau, lorsque plusieurs aéronefs d'un même type relèvent de tranches différentes de MMD, le coefficient "p" le plus petit est retenu.
- "k4" et "k5" sont des coefficients de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; ils se déduisent du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aéronefs considérés. Les valeurs de "k4" et "k5" sont fixées en annexe au présent arrêté.
Le montant de la redevance est plafonné, compte tenu du volume maximal d'activité de contrôle que l'administration de l'aviation civile exerce, à une valeur fixée par l'annexe au présent arrêté.
La redevance est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée pour l'année N, les paramètres "M" et "p" étant évalués par l'administration de l'aviation civile en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien, au dixième jour du mois de facturation et le paramètre "epax" étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.
Pour l'application du présent article, mois de facturation s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un certificat de transporteur aérien donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie en application du présent article. Dans ce cas, le paramètre "epax" est évalué en retenant le nombre de passagers estimé pendant une période de douze mois par le postulant à l'occasion de la demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.En cas de suspension du certificat de transporteur aérien, les interventions liées au suivi particulier de l'entreprise en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base de la redevance d'instruction initiale définie en application du présent article pendant la durée de la suspension et dans la limite de douze mois.
B. - Le montant de la redevance d'exploitant d'aéronef pour les personnes postulant à l'autorisation spéciale mentionnée à l'article R. 133-6 du code de l'aviation civile est fixé à 1 000 €. Cette redevance est exigible à la demande de l'autorisation.
Toutefois les autorisations spéciales délivrées, à nouveau, aux mêmes personnes et sur la base des mêmes éléments qu'une autorisation ayant donné lieu à la redevance précitée ne donnent pas lieu au paiement de cette redevance.
VersionsRedevance de sécurité et de sureté d'exploitant d'aérodrome. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome prévue par le VI de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis à la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente le paramètre "nbpax", ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.
Pour l'année N, le montant de cette redevance (R) est la somme de deux composantes :
- un montant correspondant au suivi du certificat de sécurité aéroportuaire (R1) ;
- un montant correspondant au suivi du programme de sûreté d'aérodrome (R2) :
avec (R1) = k6 x (nbpax)0,85 et (R2) = k7 x (nbpax)0,85
et (R) = [(R1) + (R2)]
où :
- "nbpax" est le nombre total de passagers embarqués au départ de l'aérodrome pendant une période de douze mois ; ne sont pas comptés les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés, de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé ;
- "k6" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aérodrome considérés. "k6" représente la partie correspondante au suivi du certificat de sécurité aéroportuaire. La valeur de "k6" est fixée en annexe au présent arrêté ;
- "k7" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aérodrome considérés. "k7" représente la partie correspondante au suivi du programme de sûreté d'aérodrome. La valeur de "k7" est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, le paramètre "nbpax" étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire et de l'approbation du programme de sûreté d'aérodrome donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.VersionsRedevance de sûreté aérienne de transporteur. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de sûreté aérienne de transporteur prévue par le VII de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les transporteurs aériens assujettis à la redevance de sûreté aérienne de transporteur sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente le paramètre "npax", ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance N de l'année suivante.
Pour l'année N, le montant annuel de cette redevance (R) est calculé selon la formule suivante :
(R) = k8 x (npax)0,8
- "npax" est le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes du transporteur aérien sur le territoire de la République française, pendant une période de douze mois ; ne sont comptés qu'une fois les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés, de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé ;- "k8" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des transporteurs aériens considérés. La valeur de "k8" est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance de sûreté aérienne de transporteur est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, le paramètre "npax" étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.
Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de l'approbation du programme de sûreté de transporteur donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.Arrêté du 20 décembre 2007, article 7 : les dispositions relatives à la redevance de titre de personnel de l'aviation civile prévue sont applicables lorsque l'examen pratique requis en vue de la délivrance du titre concerné est passé postérieurement à la date d'application du présent arrêté.
VersionsRedevance d'organisme de formation de personnel navigant. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'organisme de formation de personnel navigant prévue par le VIII de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis à la redevance d'organisme de formation de personnel navigant sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente les éléments nécessaires au calcul des coefficients C et S, ci après définis, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance N de l'année suivante.
Pour l'année N, le montant annuel de cette redevance (R) est calculé en appliquant la formule suivante :(R) = k9 x E x S x (1 + C) x (1 + B)
où
- "E" est un coefficient relatif au type d'organisme déterminé comme suit :
"E" = 2 pour les organismes approuvés de formation aux qualifications de type (TRTO) et pour les organismes approuvés de formation au vol (FTO) lorsque ceux-ci dispensent en sus des formations aux qualifications de type "multipilote" ;"E" = 1 pour les autres FTO et pour les organismes de formation au certificat de formation à la sécurité (CFS) ;
"E" = 0, 5 pour les organismes, entreprises ou personnes physiques ayant reçu une homologation en vue de dispenser une formation sur avion ou sur hélicoptère ou dispensant un enseignement homologué sur avion, sur hélicoptère ou sur planeur ;
- "(1 + C)" est un coefficient relatif aux cours approuvés où C est la somme, pour l'ensemble des cours approuvés au cours d'une période de douze mois des coefficients "c" fixés pour chacun d'eux par le tableau suivant :
N°
COURS APPROUVÉS
COEFFICIENT
"c"COURS INCLUS
dans l'approbation1
Cours intégré de pilote de transport aérien commercial d'avion (ATP/A intégré)
1
Nos 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19
2
Cours intégré de pilote de transport aérien commercial, avec vol aux instruments, d'hélicoptère (ATP/IR/H intégré)
1
Nos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20
3
Cours de pilote en équipage multipilote d'avion (MPL/A)
1
Nos 7, 13 et 17
4
Cours intégré de pilote de transport aérien commercial d'hélicoptère (ATP/H intégré)
0,75
Nos 8, 10, 12, 16 et 21
5
Cours intégré de pilote professionnel d'avion et de qualification de vol aux instruments (CPL/IR/A intégré)
0,65
Nos 9, 11, 13, 15 et 17
6
Cours intégré de pilote professionnel d'hélicoptère et de qualification de vol aux instruments (CPL/IR/H intégré)
0,65
Nos 10, 12, 14, 16 et 18
7
Cours modulaire théorique de pilote de ligne d'avion (ATPL/A théorique)
0,25
Nos 11 et 13
8
Cours modulaire théorique de pilote de ligne d'hélicoptère (ATPL/H théorique)
0,20
No 12
9
Cours intégré de pilote professionnel d'avion (CPL/A intégré)
0,s45
Nos 11e et 15
10
Cours intégré de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL/H intégré)
0,45
Nos 12 et 16
11
Cours modulaire théorique de pilote professionnel d'avion (CPL/A théorique).
0,1
12
Cours modulaire théorique de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL/H théorique)
0,1
13
Cours modulaire théorique de qualification de vol aux instruments d'avion (IR/A théorique)
0,1
14
Cours modulaire théorique de qualification de vol aux instruments d'hélicoptère (IR/H théorique)
0,1
15
Cours modulaire de pilote professionnel d'avion (CPL/A pratique)
0,2
16
Cours modulaire de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL/H pratique)
0,2
17
Cours modulaire de qualification de vol aux instruments d'avion (IR/A pratique)
0,25
18
Cours modulaire de qualification de vol aux instruments d'hélicoptère (IR/H pratique)
0,25
19
Formation au travail en équipage avion (MCC)
0,25
20
Formation au travail en équipage hélicoptère IFR (MCC)
0,25
21
Formation au travail en équipage hélicoptère VFR (MCC)
0,25
22
Cours de qualification de type d'un avion multipilote
0,5
23
Cours de qualification de type d'un hélicoptère multipilote
0,5
24
Cours de qualification de type d'un avion monopilote multimoteur
0,25
25
Cours de qualification de type d'un hélicoptère monopilote multimoteur
0,25
26
Cours de qualification de type d'un avion monopilote monomoteur
0,125
27
Cours de qualification de type d'un hélicoptère monopilote monomoteur
0,125
28
Cours de qualification de classe d'un avion monopilote multimoteur
0,125
29
Cours de qualification de classe d'un avion monopilote monomoteur
0,125
31
Cours de renouvellement d'une qualification de type d'hélicoptère
0,1
32
Cours de renouvellement d'une qualification de vol aux instruments d'avion
0,1
33
Cours de renouvellement d'une qualification de vol aux instruments d'hélicoptère
0,1
34
Cours de qualification d'instructeur de qualification de type d'avion TRI (MPA)
0,4
Nos 36 et 48
35
Cours de qualification d'instructeur de qualification de type d'hélicoptère multipilote TRI (H)
0,4
Nos 39 et 49
36
Cours de renouvellement d'une qualification d'instructeur de qualification de type d'avion TRI (MPA)
0,1
37
Cours de qualification d'instructeur de qualification de classe CRI (SPA)
0,3
38
Cours de qualification d'instructeur de qualification de type d'hélicoptère monopilote TRI (H)
0,3
39
Cours de renouvellement d'une qualification d'instructeur de qualification de type d'hélicoptère TRI (H)
0,1
40
Cours de qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments d'avion IRI (A)
0,3
41
Cours de qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments d'hélicoptère IRI (H)
0,3
42
Cours pour l'autorisation d'instructeur de travail en équipage d'avion MCCI (A)
0,3
43
Cours de qualification d'instructeur de vol d'avion (FI/A)
0,4
No 46
44
Cours de qualification d'instructeur de vol d'hélicoptère (FI/H)
0,4
No 47
45
Cours relatif à la formation des instructeurs pour instruire à la licence de pilote en équipage multiple d'avion (MPL/A)
0,20
46
Séminaire de recyclage d'instructeur de vol d'avion (FI/A)
0,15
47
Séminaire de recyclage d'instructeur de vol d'hélicoptère (FI/H)
0,15
48
Cours de recyclage d'instructeur de qualification de type d'avion (TRI/MPA)...
0,15
49
Cours de recyclage d'instructeur de qualification de type d'hélicoptère (TRI/H)
0,15
50
Cours de recyclage d'instructeur de qualification de classe d'avion (CRI/SPA).
0,15
51
Séminaire de recyclage d'instructeur de travail en équipage (MCCI/A)
0,15
55
Cours relatifs aux facteurs humains
0,1
56
Stage de sécurité pour pilotes d'hélicoptères Robinson
0,05
57
Cours de formation au certificat de formation à la sécurité
0,15
58
Cours d'instructeurs de pilote de planeur (ITP) ou de vol a voile (ITV) 0,2
59
Cours d'actualisation des connaissances d'instructeur de pilote de planeur et d'instructeur de pilote de vol à voile (ATC)
0,1
"S" est un coefficient relatif au nombre de stagiaires fixé dans le tableau suivant en fonction du nombre des stagiaires qui se sont inscrits dans l'année N - 1 pour des formations approuvées :
NOMBRE DE STAGIAIRES
S
Moins de 20
1
Entre 20 et 49
1,50
Entre 50 et 99
1,75
Entre 100 et 199
2
Entre 200 et 499
2,25
Plus de 500
2,50
"B" un coefficient relatif au nombre de sites de formation, égal au produit de 0,25 par le nombre de sites en plus du site principal ;
"k9" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de formation de personnel navigant considérés. La valeur de "k9" est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "E" et "B" étant évalués par l'administration de l'aviation civile en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément de l'organisme de formation au dixième jour du mois de facturation et les paramètres "C" et "S" étant évalués sur la période de douze mois courant à compter du 1er janvier de l'année N - 1.
Pour l'application du présent article, mois de facturation s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de l'approbation d'un organisme de formation de personnel navigant donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article. Dans ce cas, le paramètre "S" est évalué à 1. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.Le montant annuel de la redevance d'organisme de formation de personnel navigant pour les organismes homologués pour la formation des instructeurs de pilote d'ultralégers motorisés est fixé à 100 euros.
La redevance est due au 31 décembre de l'année N par tout organisme ayant détenu une homologation au cours de la période entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N. L'instruction ne donne lieu à aucune redevance.
VersionsRedevance d'examen. - Le montant de la redevance d'examen relative à l'organisation et à la gestion des examens aéronautiques, des épreuves d'aptitudes et des contrôles de compétences et prévue au I de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :
A. - Pour les épreuves d'examens théoriques aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnel navigant, les tarifs par épreuve ou pour l'ensemble des épreuves d'un examen théorique sont les suivants :
EXAMEN THÉORIQUE
TARIF PAR ÉPREUVEisolée
(en euros)
FORFAITpour l'examen
(en euros)
Pilote de ligne
75
970
Pilote professionnel
60
350
Qualification de vol aux instruments
60
300
Membre d'équipage de cabine
70
Examen d'aptitude à la langue anglaise pour les titulaires de la qualification de vol aux instruments
100
Contrôle du niveau de compétence IFR
100
Contrôle du niveau de compétence linguistique VFR
75
Parachutiste professionnel
65
Photographe navigant professionnel
65
Pilote non professionnel selon les règles dites FCL
60
Pilote non professionnel selon les règles autres que celles dites FCL
30
Evaluation théorique d'instructeur de pilote ULM
30B. - Pour les épreuves pratiques d'aptitude aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnels navigants, les tarifs par épreuve pratique sont les suivants :
ÉPREUVE PRATIQUE
TARIF
par inscription (en euros)
Pilote de ligne
640
Pilote en équipage multiple
640
Mécanicien navigant
630
Pilote professionnel
270
Qualification de vol aux instruments
270
Membre d'équipage de cabine
280
Parachutiste professionnel
240
Photographe navigant professionnel
240En cas d'absence d'un candidat à l'un des examens ou épreuves donnant lieu à l'une des redevances fixées par le présent article, la redevance d'examen acquittée lors de l'inscription reste due et ne peut ni être remboursée ni être reportée d'une session à une autre.
VersionsRedevance de titre de personnel de l'aviation civile.
Le montant de la redevance de titre de personnel de l'aviation civile relative à la délivrance de titres aéronautiques de personnel navigant et prévue par le II de l'article R. 611-4 précité est fixé selon les tableaux suivants :
A. - Délivrance de la licence et des qualifications initiales :
TITRE
TARIF(en euros)
Personnel navigant technique professionnel - pilote de ligne
425
Personnel navigant technique professionnel - pilote en équipage multiple
340
Personnel navigant technique professionnel - mécanicien navigant
340
Personnel navigant technique professionnel - pilote professionnel
225
Autre personnel navigant technique professionnel
110
Pilote non professionnel
80
Certificat de membre d'équipage de cabine
65B. - Délivrance de qualifications additionnelles :
QUALIFICATIONS
TARIF(en euros)
Qualification de classe MEP ou qualification monomoteur à turbopropulseur
80
Qualification de type autre que monomoteur à pistons hélicoptère
80
Qualification de vol aux instruments
80
Qualification d'instructeur
80
Autorisation d'examinateur
80
Toute qualification autre que qualification de classe, de type et de vol aux instruments ou d'instructeur
80C. - Délivrance d'autres actes :
ACTES
TARIF
(en euros)
Autorisation ou qualification d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol ou d'instructeur à la formation au travail en équipage
80
Carte de stagiaire
21
Décision de validation d'une licence de personnel navigant non professionnel ou d'une licence de personnel navigant professionnel pour l'exercice des privilèges de pilote non professionnel
80
Décision de validation d'une licence de personnel navigant professionnel
170
Instruction d'une demande de dérogation présentée au groupe d'experts
110
Contrôle effectué par un examinateur de l'autorité
Le tarif est déterminé en fonction de la nature et des conditions de contrôle, en vol plafonné à 940.
Décision de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement
62
Autorisation spéciale valant qualification de classe ou de type
170
Autorisation spéciale valant qualification spécifique d'instructeur
170
Décision de reconnaissance ou de validation d'un privilège national
50
Actes liés à l'échange de licences de personnel navigant professionnel ou non professionnel, délivrées par les Etats membres de l'Union européenne ou la Suisse
80VersionsRedevance de programme de formation.-Le montant de la redevance de programme de formation relative à l'approbation de programmes de formation et prévue par le III de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit.
PROGRAMME
TARIF
(en euros)
Programme de formation isolée
Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 335.
Il est fixé à 300 pour toute approbation supplémentaire portant sur un programme déjà étudié.
Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 2.016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable
225
Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.020, FCL 4.016 et FCL 4.020, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable
425
Approbation du programme de formation des qualifications exigées pour les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé
162
Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement.
Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation
62VersionsLiens relatifsRedevance d'aptitude au vol.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par le I de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Sans préjudice d'autres dispositions prévues ci-après, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fonction d'un coefficient " N " qui se déduit du coût complet des contrôles relatifs à l'aptitude en vol des aéronefs. La valeur de " N " est fixée en annexe au présent arrêté.
A.-Pour les certificats de navigabilité d'aéronefs (CdN) ou, le cas échéant, les certificats d'examen de navigabilité (CEN) associés autres que les certificats de navigabilité visés aux B et C du présent article, la redevance est due pour leur établissement ou leur renouvellement ou leur prorogation.
1. Le montant de la redevance pour l'établissement d'un CdN est établi sur la base du temps passé pour les contrôles, dans la limite du montant résultant de l'application de la formule suivante :
(R) = 3 × (16 × N) en ce qui concerne les aéronefs non motorisés. Les montants calculés sur la base du temps passé sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.
Cette redevance couvre également l'établissement du certificat d'examen de navigabilité (CEN), du certificat de limitation de nuisances (CLN) ou du certificat acoustique, la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA) et l'approbation du programme d'entretien associés.
2. Le montant de la redevance pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité ou, le cas échéant, la redevance pour la délivrance d'un CEN est établi comme suit :
2.1. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par l'Autorité :
Pour les aéronefs exploités par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef, le montant de la redevance (R) est établi sur la base forfaitaire suivante :
(R) = k10 × 6,9 pour un aéronef certifié selon les codes de navigabilités communautaires CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents ;
(R) = k10 × 3,6 pour les autres aéronefs,
où k10 est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des aéronefs concernés. La valeur de k10 est fixée en annexe au présent arrêté.
Pour les autres aéronefs, le montant de la redevance (R) est établi selon les tableaux suivants, en fonction, d'une part, de la puissance de la motorisation de l'aéronef et, d'autre part, de la périodicité des examens de navigabilité.
TYPE DE REDEVANCE R
CAS DES AÉRONEFS MOTORISÉS
AUTRES AÉRONEFS
Redevance de base Rb, définie par tranche de puissance W.
Si 0 < W < 100, Rb = (16 x N).
Si 100 < W < 4000, Rb = [16 + 0.14 x (W-100)] x N.
Si 4000 < W < 30 000, Rb = [498 + 0,016 x W] x N.
Si W > 30 000, Rb = [768 + 0,007 x W] x N.
Aéronefs de l'annexe II du règlement 216/2008
Cycle d'examen de navigabilité inférieur à un an
(R) = 50 + Rb si W ≤ 4 000
(R) = 50 + (16 x N).
(R) = 1,3 × Rb si W > 4 000
Cycle d'examen de navigabilité égal à un an
(R) = 50 + 1,5 × Rb si W ≤ 4 000
(R) = 50 + 1,2 × (16 × N)
(R) = 1,6 × Rb si W > 4 000
Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an.
(R) = 1,3 × Rb
(R) = (16 × N)
Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6.
Aéronefs relevant de la réglementation communautaire
Aéronefs en environnement contrôlé au sens du § MA901 de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé
(R) = 1,1 × Rb
(R) = (16 × N)
Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 6,9.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 3,6.
Aéronefs entretenus par des organismes de maintenance agréés depuis le précédent examen de navigabilité
(R) = 1,3 × Rb
(R) = 1,2 × (16 × N)
Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6.
Aéronefs ELA1 (aéronef léger européen) non entretenus par des organismes de maintenance agréés dont le précédent examen de navigabilité n'a été réalisé ni par l'autorité ni par un organisme agréé selon la partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé
(R) = 100 + 1,5 × Rb
(R) = 100 + 1,2 × (16 × N)
Autres cas
(R) = 50 + 1,5 × Rb si W ≤ 4 000
(R) = 50 + 1,2 × (16 × N)
(R) = 1,6 × Rb si W > 4 000
où W est la puissance ou la poussée maximale continue du ou des moteurs définie, selon le cas, comme suit :
W = P/736, lorsque P est la puissance maximale continue exprimée en watts ;
W = P, lorsque P est la poussée maximale continue exprimée en daN.
Le paiement de la redevance est exigible préalablement à l'examen de navigabilité.
2.2. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité et le CEN délivré sur la base d'une recommandation de cet organisme, le montant de la redevance est établi sur la base du temps passé pour les vérifications, évalué par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté et dans les limites fixées par le tableau suivant :
CATÉGORIE
d'aéronefLIMITE,
lorsqu'une inspection
de l'aéronef par l'organisme technique habilité
n'est pas nécessaireLIMITE,
lorsqu'une inspection
de l'aéronef
par l'organisme technique habilité
est nécessaireAéronefs ELA1
Redevance
correspondante prévue au § 2.1Aéronef non motorisé entretenu en cadre agréé depuis le précédent examen
0,4 k10
Autres aéronefs non motorisés
0,7 k10
Aéronef motorisé entretenu en cadre agréé depuis le précédent examen
0,7 k10
Autre aéronef motorisé
1 k10
MMD ≤ 2,7 t.
1 k10
2,7 t < MMD ≤ 5,7 t.
2 k10
5,7 t < MMD ≤ 2,5 t.
4 k10
MMD > 25 t.
Redevance correspondante prévue au § 2.1
La redevance est exigible à la délivrance du CEN.
3. La redevance de prorogation d'un CEN est fixée à 50 euros.
B.-Pour les certificats de navigabilité spéciaux d'aéronefs suivants : certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC), certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) et certificat de navigabilité restreint d'aéronef agricole (CNRAA), la redevance est due pour la visite en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat précité.
1. La redevance de délivrance est fixée pour tous les aéronefs selon la formule (R) = 3 x (16 x N). Cette redevance couvre également la délivrance du certificat de limitation de nuisances (CLN) et la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA).
2. La redevance de renouvellement est établie forfaitairement en fonction de la périodicité des renouvellements, selon le tableau suivant :CYCLE DE RENOUVELLEMENT
du certificat de navigabilité spécialCdN à cycle inférieur à un an
(R) = 16 × N
CdN à cycle égal à un an
(R) = 1,6 × 16 × N
CdN à cycle supérieur à un an, lorsque l'aéronef est entretenu dans un organisme assujetti à la redevance de maintenance de l'article 3 du présent arrêté
(R) = 1,5 × 16 × N
CdN à cycle supérieur à un an dans les autres cas
(R) = 2,5 × 16 × N
Cette redevance couvre également le suivi du programme d'entretien de l'aéronef et l'inspection faite en vue du renouvellement du certificat de navigabilité.
C.-Pour ce qui concerne le certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR), la redevance est due pour la visite en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat, selon les règles ci-dessous :
1. Redevance de délivrance :
-dans le cas d'une demande de classification en CDNR d'un aéronef dont le CdN est échu depuis plus de six mois, la redevance est établie sur la base du temps passé ;
-dans le cas d'une demande de classification en CDNR d'un aéronef dont le CdN est valide ou est échu depuis moins de six mois, seuls les frais administratifs définis au paragraphe D du présent article sont dus.
2. La redevance de renouvellement est établie sur une base forfaitaire et en fonction de la périodicité des renouvellements, selon le tableau figurant au B. 2 du présent article.D.-Le montant des frais d'édition des documents de navigabilité est fixé en annexe au présent arrêté. Ces frais ne sont pas dus pour l'édition des documents mentionnés aux 3 du A, F, G et H du présent article.
E.-Les montants des redevances établies par le présent article s'appliquent aux contrôles effectuées en France métropolitaine sur les aérodromes inscrits sur la liste des centres de contrôle établie par le GSAC. En dehors des centres de contrôle, les frais de voyage et de séjour de l'expert de l'organisme technique habilité chargé du contrôle sont dus par le demandeur.
Dans les collectivités d'outre-mer, ces tarifs sont affectés des coefficients multiplicateurs fixés par les dispositions sur les majorations de traitement issues des lois n° 50-407 du 3 avril 1950 et n° 50-772 du 30 juin 1950.F.-Pour ce qui concerne les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM), le montant de redevance d'aptitude au vol est fixé ainsi qu'il suit :
DOCUMENT
TARIF
(en euros)Délivrance initiale de fiche d'identification d'ULM construit en série
100
Délivrance initiale de fiche d'identification d'ULM autre que construit en série
20
Délivrance initiale de carte d'identification d'ULM 20
Délivrance initiale de carte d'identification constructeur d'ULM 30
Duplicata 20
La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile.
G.-Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile ou de la sous-partie P de la partie 21 du règlement (CE) 748/2012, le montant de la redevance d'aptitude au vol est déterminé selon les conditions d'instruction du laissez-passer et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :
CATÉGORIE D'AÉRONEFS
Conditions d'instructionAÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE
au décollage est supérieure à 5,7 t (en euros)AUTRES AÉRONEFS
(en euros)Instruction du laissez-passer avec approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P
300
100
Instruction du laissez-passer sans approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P
100
50
Délivrance du laissez-passer sans instruction spécifique
30
30
Toutefois les laissez-passer délivrés aux aéronefs sans responsable de navigabilité de type font l'objet d'une redevance équivalente à celle du CDNR telle que définie au paragraphe C. 2 ci-dessus.
La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou de l'organisme technique habilité pour les laissez-passer délivrés par cet organisme.
H.-Le montant de la redevance d'aptitude au vol relative à la délivrance d'une dérogation en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 est déterminé selon les conditions d'instruction de la dérogation et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :
CATÉGORIE D'AÉRONEFS
Conditions d'instructionAÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE
au décollage est supérieure à 5,7 t (en euros)AUTRES AÉRONEFS
(en euros)Dérogation avec instruction spécifique
200
100
Dérogation sans instruction spécifique
30
30
La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou de l'organisme technique habilité pour les dérogations délivrées par cet organisme.
VersionsLiens relatifsRedevance de qualification de simulateur d'entraînement au vol :
a) Le montant de la redevance de qualification de simulateur d'entraînement au vol (FSTD) relative à la qualification des dispositifs de simulation et la surveillance des organismes exploitant ces dispositifs, prévue au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé selon la catégorie du moyen de simulation et de la nature du contrôle. Il est établi selon le tableau suivant :
Catégorie
Moyen de simulation
Evaluation initiale
Evaluation
récurrente
Evaluation spéciale
A
Simulateur de vol basique avec 1 modèle de vol
et un modèle de motorisation représentatif d'un type d'aéronef
15 300 €
5 100 €
2 550 €
B
Simulateur de vol convertible avec 1 modèle de vol
et plus de 1 modèle de motorisation
22 950 €
7 650 €
3 600 €
C
Simulateur de vol convertible avec 2 ou 3 modèles de vol
et plus de 1 modèle de motorisation
39 000 €
13 000 €
6 500 €
D
Simulateur de vol convertible avec 4 modèles de vol
45 000 €
15 000 €
7 500 €
E
Simulateur de vol convertible avec 5 modèles de vol et plus
48 000 €
16 000 €
8 000 €
F
Système d'entraînement au vol (FTD)
10 500 €
3 500 €
1 750 €
G
Système d'entraînement au vol (FTD) avec plus de 1 modèle de vol
ou plus de 1 modèle de motorisation
15 300 €
5 100 €
2 550 €
H
Système d'entraînement au vol (FTD) représentatif
de plus de 2 types d'aéronefs
22 950 €
7 650 €
3 825 €
I
Système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT)
de catégorie 2 ou de catégorie 3 pour les formations en équipage (MCC)
6 000 €
2 200 €
1 100 €
J
Système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT)
de catégorie 2 ou de catégorie 3
5 250 €
1 800 €
900 €
K
Système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT)
de catégorie 1
4 320 €
1 440 €
720 €
L
Système basique d'entraînement au vol aux instruments (BITD)
1 800 €
600 €
300 €
b) La redevance applicable aux simulateurs d'entraînement au vol bénéficiant d'une double qualification est la somme des deux redevances applicables réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.
c) Le postulant à l'évaluation initiale d'un système basique d'entraînement au vol aux instruments (BITD) est le fabricant de ce BITD.
d) Le montant de la redevance pour les prestations relatives aux audits de surveillance de conformité FSTD, réalisés chez les exploitants de simulateurs de vol (FFS) et de systèmes d'entraînement au vol (FTD), est fixé à 5 100 euros.
e) Le montant de la redevance pour les prestations relatives aux audits de surveillance de conformité FSTD, réalisés chez les exploitants d'entraîneurs aux procédures de vol et de navigation (FNPT), est fixé à 1 000 euros.
f) Pour les systèmes d'entraînement aux procédures des catégories I et J ayant plusieurs modèles, chaque modèle supplémentaire fait l'objet d'une évaluation initiale à 2 250 €.
g) Pour les systèmes d'entraînement aux procédures mentionnés au f, le tarif de l'évaluation récurrente pour chaque modèle correspond à 50 % de l'évaluation récurrente correspondante.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2022 (NOR : TREA2215804A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2022.
VersionsRedevance SLIA.-Le montant de la redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SLIA), relative aux essais de vérification de la conformité aux spécifications techniques des véhicules, produits extincteurs ou équipements de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronef (SLIA), prévue au III de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé ainsi qu'il suit.
Son montant est fonction de la nature du matériel SLIA.
A.-Pour les modèles de véhicules neufs, le montant de la redevance est fixé selon le tableau suivant :
MODÈLE TYPE
TARIFpour les essais initiaux
(en euros)
TARIFpar essai complémentaire
(en euros)
TARIFpour les essais
d'une variante majeure
(en euros)
TARIFpour les vérifications
périodiques
(en euros)
Véhicule SLIA de plus de 3,5 tonnes
6 000
3 000
3 600
6 000
Autres véhicules SLIA
2 200
1 100
720
2 200
Ces tarifs s'appliquent aux constructeurs des véhicules au titre de l'agrément du type de véhicule et du contrôle de la production des véhicules. Ils ne comprennent pas les frais de déplacement des agents de la direction générale de l'aviation civile pour les essais qui sont réalisés en dehors du territoire métropolitain français, qui sont à la charge des constructeurs des véhicules.B.-Pour les essais concernant des véhicules SLIA ne possédant pas le logo de conformité, le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 12 000 euros.
C.-Pour les produits extincteurs de la catégorie émulseur, le montant de la redevance forfaitaire pour les essais initiaux est fixé à 1 900. Le montant de la redevance pour les vérifications périodiques du maintien de la performance réalisées pendant les douze derniers mois est fixé à 1 900 euros.
D.-Pour les vêtements de protection contre l'incendie en tant qu'équipement, le montant de la redevance forfaitaire pour les essais initiaux est fixé à 1 900 euros. Le montant de la redevance pour les vérifications périodiques du maintien de la performance réalisées pendant les douze derniers mois est fixé à 1 900 euros.
VersionsLiens relatifsRedevance de dispositif de sûreté.-Le montant de la redevance de dispositif de sûreté relative à la certification ou à la justification de performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté du transport aérien, prévue au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé ainsi qu'il suit.
Son montant est fixé selon le tableau suivant :
ÉQUIPEMENTS
PRESTATIONS
TARIFS(en euros)
Portiques détecteurs de masses métalliques
Evaluation en laboratoire et délivrance d'un certificat de type le cas échéant
10 000
Délivrance d'un certificat individuel
500
Demande d'amendement du certificat de type sans test
2 400
Demande d'amendement du certificat avec tests partiels
Selon devis sur la base d'un tarifde 2 000 euros par jour de test
Détecteurs de masses métalliques dans le fret
Evaluation en laboratoire et délivrance d'un certificat de type le cas échéant
9 900
Délivrance d'un certificat individuel
500
Demande d'amendement du certificat de type sans test
1 800
Demande d'amendement du certificat avec tests partiels
Selon devis sur la base d'un tarifde 1 300 euros par jour de test
Détecteurs de masses métalliques portatifs
Evaluation en laboratoire et délivrance d'un certificat de type
3 200
Délivrance d'un certificat individuel
40
Demande d'amendement du certificat de type sans test
180
Appareils d'imagerie radioscopique
Evaluation en laboratoire et délivrance d'un certificat de type le cas échéant
7 800
Délivrance d'un certificat individuel
500
Demande d'amendement du certificat de type sans test
1 200
Demande d'amendement du certificat avec tests partiels
Selon devis sur la base d'un tarifde 1 750 euros par jour de test
Agrément initial d'une bibliothèque d'images fictives ou d'images de menace (TIP)
Evaluation en laboratoire et délivrance d'un certificat d'agrément initial le cas échéant
3 700
Agrément d'une modification d'une bibliothèque TIP
Evaluation en laboratoire et délivrance d'un certificat d'agrément d'une modification le cas échéant
1 200
Systèmes de détection d'explosifs (EDS) pour les bagages de soute
Evaluation en laboratoire lors de créneaux programmés
21 400
Evaluation en laboratoire lors de créneaux non programmés
42 800
Délivrance d'un certificat de type
2 500
Délivrance d'un certificat individuel
1 200
Demande d'amendement du certificat de type sans test
4 800
Demande d'amendement du certificat avec tests partiels
Selon devis sur la base d'un tarifde 3 160 euros par jour de test
Evaluation sur simulateur
13 300
Appareils détecteurs de traces d'explosifs
Evaluation en laboratoire lors de créneaux programmés
6 000
Evaluation en laboratoire lors de créneaux non programmés
24 000
Délivrance d'un certificat de type
1 200
Délivrance d'un certificat individuel
900
Demande d'amendement du certificat de type sans test
900
Demande d'amendement du certificat avec tests partiels
Selon devis sur la base d'un tarifde 1 200 euros par jour de test
Appareils analyseurs de liquides
Evaluation en laboratoire lors de créneaux programmés
40 000
Evaluation en laboratoire lors de créneaux non programmés
120 000
Délivrance d'un certificat de type
2 400
Délivrance d'un certificat individuel
1 200
Demande d'amendement du certificat de type sans test
4 800
Demande d'amendement du certificat avec tests partiels
Selon devis sur la base d'un tarifde 8 000 euros par jour de test
EDS pour les bagages de cabine
Délivrance d'un certificat de type
2 400
Délivrance d'un certificat individuel
1 200
Demande d'amendement du certificat de type sans test
4 800
Equipe cynotechnique
Evaluation en laboratoire et délivrance d'un certificat le cas échéant-premier domaine d'emploi
470
Evaluation en laboratoire et délivrance d'un certificat le cas échéant-par domaine d'emploi supplémentaire
290
Système odorologie
Evaluation en laboratoire et délivrance d'un certificat de type
4 400
Demande d'amendement du certificat de type sans test
1 200
Demande d'amendement du certificat de type avec tests partiels
Selon devis sur la base d'un tarifde 1 090 euros par jour de test
Scanner de sécurité
Délivrance d'un certificat de type
1 200
Délivrance d'un certificat individuel
600
Demande d'amendement du certificat de type sans test
1 800
Evaluation d'un système de contrôle d'accès utilisant une technologie biométrique (Nbl est le nombre de lecteurs biométriques concernés par l'installation)
Evaluation sur site et délivrance d'un certificat le cas échéant
550 (1 + Nbl0, 5)
Evaluation d'un système automatique de suivi des bagages (Tab est la capacité annuelle de traitement des bagages, au départ et en transit, de la partie d'aérogare concernée par le système)
Evaluation sur site et délivrance d'un certificat le cas échéant
0,02 × Tab
Evaluation d'un système automatique de suivi des colis (NbLi est le nombre de lignes concernées par le système)
Evaluation sur site et délivrance d'un certificat le cas échéant
11 000 × NbLi0, 8
Evaluation d'un système automatique de suivi des passagers (Tap est la capacité annuelle de traitement au départ des passagers de la partie d'aérogare concernée par le système)
Evaluation sur site et délivrance d'un certificat le cas échéant
11 × Tap0, 5VersionsLiens relatifs
Le montant des redevances dit montant (R) fixé dans le présent arrêté est exprimé hors taxe. Lorsqu'il résulte de l'application d'une formule, il est arrondi à l'unité d'euro la plus proche.VersionsLes frais et les temps de déplacements des interventions situées hors du territoire de la République française font l'objet d'une facturation particulière.
Lorsqu'une entreprise ou un organisme détient plusieurs agréments, un abattement sur la somme des redevances dues peut être accordé pour tenir compte des éléments communs aux contrôles.
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, lorsqu'une entreprise ou un organisme présente des caractéristiques telles que le coût des contrôles nécessaires s'écarte substantiellement du montant résultant de l'application de ces dispositions, la redevance est évaluée selon la nature et les conditions du contrôle dans la limite du montant résultant du barème de tarification ou de la formule qui serait normalement applicable au regard de l'activité de l'entreprise, de l'organisme ou au regard de la personne concernée.
Pour la détermination des redevances mentionnées dans le présent arrêté, les ministres chargés des finances et de l'aviation civile peuvent fixer des modulations dont la durée et l'amplitude doivent être proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel ces modulations répondent.
Les interventions de l'administration de l'aviation civile ou de l'organisme technique habilitéque nécessite l'instruction d'une demande donnent lieu au paiement de la redevance correspondante quel qu'en soit le résultat.VersionsPour les demandes d'agrément, de certification, de surveillance et d'autorisation, constitutives d'un fait générateur à compter du 1er janvier 2024, sont affectés du coefficient multiplicateur “ 1,05 ” les paramètres “ k0 ”, “ Th ”, “ k10 ” et “ N ” mentionnés aux 1° à 5°, lorsqu'ils s'appliquent aux fins de calculer les redevances suivantes, perçues par l'organisme technique habilité désigné en application de l'article L. 6221-4 du code des transports :
1° Pour la redevance de production prévue à l'article 1er :
a) le coefficient de proportionnalité “ k0 ”, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté, au titre de l'instruction initiale et du suivi annuel ;
b) la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté, au titre des évolutions significatives.
2° Pour la redevance de gestion de navigabilité prévue à l'article 2, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;
3° Pour la redevance de maintenance prévue à l'article 3, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;
4° Pour la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue à l'article 4, la valeur du taux horaire “ Th ”, défini au V de l'annexe au présent arrêté ;
5° Pour la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12, les coefficients de proportionnalité “ k10 ”, d'une part, défini au tableau du I de l'annexe au présent arrêté et “ N ”, d'autre part, défini au III de la même annexe.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du è décembre 2023 (NOR : TREA2333150A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
L'arrêté du 19 décembre 2001 relatif au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile est abrogé.Versions
Pour l'année 2006, les déclarations prévues aux articles 1er, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté peuvent être faites au plus tard le 30 janvier 2006.Versions
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsI. - La valeur des coefficients de proportionnalité "k" mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :
Redevance de production
k0 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %)
Redevance de gestion de navigabilité
k1 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th
Redevance de maintenance
k2 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th
Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance
k3 = 0,5 × (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × Th
Redevance d'exploitant d'aéronefs
k4 = 287k5 = 143
Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome
k6 = 1,14k7 = 0,32
Redevance de sûreté aérienne de transporteur
k8 = 0,80
Redevance d'organisme de formation de personnel navigant
k9 = 750
Redevance d'aptitude au vol
k10 = (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × ThDans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au V ci-dessous.
II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 150 000 €.
III. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à (1 - 4 %)*(1 - 2 %) × 8,81.
IV. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.
V. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.
Versions
Fait à Paris, le 28 décembre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
H. Bied-Charreton