Arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : EQUU0400077A

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-76-5-1 à R. 331-76-5-4 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 modifié relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilités,

  • Les plafonds de ressources mentionnés à l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en annexe III selon les catégories de ménages définies à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, et les zones définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.


    Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année, en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente.

    Pour le respect de ces plafonds, les conditions de ressources sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2001 susvisé.

    Le non-respect de ces dispositions est assimilé à une inexécution des obligations de l'accédant au sens de l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 décembre 2024 (NOR : TREL2334003A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Le montant de la partie de la redevance mensuelle correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et mentionné au II de l'article D. 331-76-5-1 ne peut excéder des plafonds, exprimés en euros par mètre carré de surface utile telle que définie à l'article D. 331-10. Ces plafonds sont fixés en annexe I, selon les zones définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. La surface utile peut être augmentée, dans la limite de 6 mètres carrés, de la moitié de la surface du garage ou emplacement réservé au stationnement des véhicules, annexé au logement et faisant l'objet d'une jouissance exclusive par l'accédant.

    Les plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers appréciée entre la valeur du 2e trimestre de l'antépénultième année et celle du 2e trimestre de l'année précédente.

  • Pour les opérations mentionnées au I de l'article D. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, au montant défini à l'annexe II au présent arrêté, selon les zones définies à l'article D. 304-1, majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

    Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

    La minoration mentionnée au II de l'article D. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.

  • I. - Lors d'une première demande de réservation d'agrément, l'opérateur fournit à la direction départementale des territoires chargée de l'instruction du dossier les pièces suivantes :

    1° Une copie de ses statuts juridiques ;

    2° Un justificatif de la garantie de cautionnement pour le reversement des parts acquisitives à l'accédant, sauf si l'opérateur est une société dans laquelle l'Etat ou une collectivité publique détient la majorité du capital social. Si l'opérateur est un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la copie de l'agrément délivré par l'Etat fait office de justificatif ;

    3° Une preuve par tout moyen de la capacité de mettre en œuvre la garantie de relogement mentionnée au septième alinéa du II de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf si l'opérateur est une société dans laquelle l'Etat ou une collectivité publique détient la majorité du capital social ou si l'opérateur est un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 précité.

    II. - Lors de toute demande de réservation d'agrément, les opérateurs fournissent à la direction départementale des territoires chargée de l'instruction du dossier les pièces suivantes :

    1° Une note de présentation de l'opération ;

    2° Le projet de contrat de location-accession ;

    3° La convention mentionnée au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation signée entre l'opérateur et l'Etat ;

    4° Un récépissé du dépôt du permis de construire ;

    5° Les plans ou l'état des surfaces permettant d'établir le nombre de logements et de déterminer la surface utile de l'opération ;

    6° Une justification de la disponibilité du terrain sous forme soit d'un acte de vente, soit d'un bail emphytéotique ou à construction ;

    7° Le plan de financement de l'opération ;

    8° Les éléments de l'équilibre financier de l'opération : projection des redevances payées en phase locative, projection des mensualités de remboursement du prêt après levée d'option ;

    9° Le prix de revient total des logements faisant l'objet de la demande, incluant la charge foncière et le montant des travaux de construction ;

    10° L'engagement d'un établissement de crédit mentionné au II de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Si la demande de réservation d'agrément a pour objet une opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 331-76-5-1 susmentionné, l'opérateur fournit également l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel et de la performance énergétique du programme de travaux.

    III. - Pour justifier du respect des conditions fixées au II bis et III de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation en vue d'obtenir un agrément définitif pour une opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 331-76-5-1 du même code, l'opérateur fournit à la direction départementale des territoires chargée de l'instruction du dossier les pièces suivantes :

    1° L'ensemble des factures des travaux réalisés ;

    2° Le diagnostic de performance énergétique, après travaux, défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Le ménage bénéficie, en cas de levée d'option, de la garantie de rachat de son logement, mentionnée au II de l'article D. 331-76-5-1, par le vendeur qui a bénéficié de la décision d'agrément ou par une personne morale avec qui le vendeur a conclu une convention à cet effet. Sous réserve que le logement soit toujours occupé à titre de résidence principale, la garantie peut être mise en jeu, sur demande de l'emprunteur ou du co-emprunteur, ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès, dans les quinze ans à compter de la date de levée d'option. La demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit intervenir dans un délai d'un an suivant la survenance, pour l'emprunteur ou le co-emprunteur, de l'un des faits suivants :

    -décès ;

    -décès de son conjoint ou d'un descendant direct faisant partie du ménage ;

    -mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ;

    -chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

    -invalidité reconnue soit par la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, soit par la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

    -divorce ;

    -dissolution d'un pacte civil de solidarité.

    Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.

    En cas de mise en jeu, le vendeur s'oblige à racheter le logement dans les conditions suivantes :

    -dans les cinq premières années à compter de la date de levée d'option, le prix est égal au prix de vente du logement à la levée d'option ;

    -de la sixième à la quinzième année à compter de la date de levée d'option, le prix est égal au prix de vente du logement à la levée d'option, minoré de 2,5 % par année écoulée.

    Ce prix est minoré, le cas échéant, des frais de réparation nécessaires à une nouvelle occupation et justifiés par la production des factures correspondantes.

  • Dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4, le ménage dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation peut également demander au vendeur ayant bénéficié de la décision d'agrément ou à une personne morale avec qui ce dernier a conclu une convention la mise en jeu d'une garantie de relogement. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant.

    La garantie de relogement consiste à proposer au ménage trois offres de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités, dans un délai de six mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ménage dispose d'un délai d'un mois à compter de la dernière offre pour l'accepter. A l'expiration de ce délai, si le ménage n'a pas accepté l'une des trois offres, la garantie cesse de s'appliquer.

  • Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • PLAFONDS DE PRIX DE VENTE FIXES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 331-76-5-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION


      (En euros, par mètre carré de surface utile, par mois)


      ZONE GÉOGRAPHIQUE

      PRIX MAXIMUM

      A Bis

      5 096

      A

      3 861

      B1

      3 092

      B2

      2 699

      C

      2 360

    • Nombre de personnes

      ZONE A (et Abis)

      ZONE B1

      ZONES B2 ET C

      1

      37 581

      37 581

      32 673

      2

      56 169

      56 169

      43 633

      3

      73 630

      67 517

      52 471

      4

      87 909

      80 875

      63 347

      5

      104 592

      95 739

      74 518

      6

      117 694

      107 738

      83 983

      Pers. suppl.

      13 116

      12 005

      9 368

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 décembre 2024 (NOR : TREL2334003A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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