Arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2022

NOR : SOCT0710459A

Version abrogée depuis le 15 août 2022

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail, notamment l'article 12 ter ;

Vu l'article R. 231-59-10 (III, 4°) du code du travail ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1996 modifié relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante ;

Vu l'arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 4 octobre 2006 et du 8 décembre 2006 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 14 décembre 2006,

  • Article 1 (abrogé)

    Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait de matériaux friables contenant de l'amiante, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine en fournissant un certificat établi en langue française attribué, le cas échéant à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification.

    Pour ces travaux, l'organisme certificateur délivre le certificat de qualification sur la base des critères définis par la norme NF X 46-010 " Amiante friable - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable - Référentiel technique " d'octobre 2004.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers définis par l'arrêté prévu au 4° du III de l'article R. 231-59-10 du code du travail susvisé, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine en fournissant un certificat établi en langue française attribué, le cas échéant à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification.

    Pour ces travaux, l'organisme certificateur délivre le certificat de qualification sur la base des critères définis par l'annexe du présent arrêté.

  • Article 3 (abrogé)

    Les organismes certificateurs mentionnés à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté sont accrédités pour la certification de qualification d'entreprises de retrait et de confinement d'amiante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, selon le référentiel défini ci-après.

    Pour obtenir l'accréditation, les organismes certificateurs remplissent les conditions prévues par le référentiel d'accréditation spécifique à chaque catégorie de travaux mentionnés à l'article 1er et à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2007, téléchargeables sur le site internet du COFRAC ( www.cofrac.fr ).

    Ces référentiels comprennent les exigences spécifiques à chaque catégorie de travaux mentionnés à l'article 1er et à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2007, établies par le COFRAC, qui précisent notamment les règles relatives aux conditions d'attribution, de suspension et de retrait des certificats de qualification, les procédures d'audit et les procédures d'information préalable des entreprises en cas de retrait ou de suspension des certificats de qualification.

  • Article 4 (abrogé)

    A l'issue d'un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté, les travaux de retrait ou de confinement d'amiante non friable à risques particuliers ne peuvent être engagés que par une entreprise disposant du certificat de qualification prévu à l'article 2.

  • Article 5 (abrogé)

    L'article 5-1 de l'arrêté du 14 mai 1996 susvisé est abrogé. Les mots : " et de qualification " du titre de ce même arrêté sont supprimés.

  • Article 6 (abrogé)

    Le directeur général du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE (abrogé)

        1. Renseignements administratifs juridiques et économiques

        Le responsable légal de l'entreprise qui fait la demande de certification doit indiquer le (ou les) établissement(s) qu'il souhaite voir qualifié(s).

        Des établissements secondaires (agences), déclarés, d'une même entreprise peuvent obtenir individuellement une certification de qualification. Dans ce cas, ils doivent disposer de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel leur permettant de réaliser des travaux de traitement de l'amiante. Chaque établissement secondaire fait alors l'objet d'une instruction par l'organisme certificateur de qualification.

        Les entreprises de nationalité étrangère, dans les cas où certaines informations indiquées dans les critères sont spécifiques aux entreprises de nationalité française, doivent apporter les éléments d'information permettant de répondre de façon équivalente aux exigences correspondantes.

        1.1. Légalité de l'existence

        Immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF).

        Copie des statuts comportant les dernières mises à jour.

        Description, le cas échéant, des liens juridiques et financiers avec d'autres entreprises (groupes, filiales, etc.).

        1.2. Responsabilité légale

        Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans la société et fonction occupée).

        Expérience professionnelle et diplômes éventuels (le cas échéant, fournir la copie des diplômes).

        1.3. Données financières

        Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'entreprise si elle remonte à moins de trois ans :

        - chiffre d'affaires global et sa répartition par activité ;

        - dans l'activité traitement de l'amiante friable et non friable (si l'entreprise a déjà une activité dans ce domaine) :

        - montant des travaux réalisés directement ;

        - montant des travaux sous-traités ;

        - masse salariale globale et masse salariale correspondant à l'activité " amiante " ;

        - nombre d'heures effectuées au total, nombre d'heures effectuées dans le cadre de l'activité " amiante " ;

        - déclaration annuelle des données sociales (DADS).

        1.4. Données sociales et fiscales

        Attestation sur l'honneur du versement des impôts et taxes.

        Attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :

        - URSSAF ou à la caisse de mutualité sociale agricole ;

        - caisse de congés payés le cas échéant, et caisses de retraite.

        1.5. Assurance

        L'entreprise doit justifier, au moins avant le début des premiers travaux, puis chaque année, en produisant les attestations d'assurance correspondantes, qu'elle a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée.

        Pour une première demande de certification, l'entreprise peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur, dans les conditions indiquées ci-dessus, en cas d'acceptation de la demande de certification.

        2. Critères techniques

        2.1. Locaux

        L'entreprise doit fournir une description de ses locaux, notamment :

        - du local de stockage du matériel ;

        - s'il y a lieu, du local réservé à la décontamination et à la maintenance du matériel.

        2.2. Matériels affectés à l'activité de traitement de l'amiante

        L'entreprise doit fournir :

        - la liste exhaustive des matériels dont elle dispose (dont équipements de protection collective et individuelle) ;

        - ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel en tenant compte notamment des instructions du fabricant.

        3. Critères concernant le personnel

        affecté à l'activité amiante

        L'entreprise doit fournir les informations suivantes :

        3.1. Données et informations générales

        Effectif total dont effectif affecté à l'activité de retrait ou de confinement de matériaux non friables contenant de l'amiante (encadrement technique, encadrement de travaux, personnel d'exécution).

        Liste nominative du personnel concerné par l'activité de traitement de l'amiante, ventilée par fonctions. Cette information doit être mise à jour au moins une fois par an.

        Pour le responsable technique désigné pour l'activité " amiante " :

        - la définition de fonction ;

        - le curriculum vitae (justifié par les copies des certificats de travail relatifs à l'activité " amiante " et des diplômes éventuels).

        Ces informations doivent être données à chaque changement de responsable technique.

        Lettre d'embauche ou copie du contrat de travail à durée indéterminée et copie de la déclaration d'embauche à l'URSSAF ou à la caisse de MSA, pour le personnel exposé au risque amiante.

        3.2. Formation du personnel

        Dès sa première demande à l'organisme certificateur de qualification, l'entreprise doit fournir les preuves de la formation de son personnel concerné par l'activité amiante.

        Les formations suivies doivent être conformes aux dispositions des articles R. 231-59-2 et R. 231-59-10 du code du travail :

        - les programmes de formation doivent permettre d'atteindre au moins les objectifs fixés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus ou par l'arrêté prévus au dernier alinéa de l'article R. 231-59-2 du code du travail ;

        - les organismes de formation doivent être certifiés dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 3° du III de l'article R. 231-59-10 ;

        - la durée de formation des travailleurs doit être conforme à celle fixée par le 2° du III du même article.

        De plus, les documents suivants doivent être tenus à disposition lors des audits :

        - attestations de compétence délivrées par l'organisme de formation (originaux ou copies certifiées conformes) ;

        - copie du certificat de sauveteur secouriste du travail, le cas échéant.

        3.3. Suivi médical

        L'entreprise doit fournir à l'organisme certificateur les informations suivantes :

        - fiche nominative type de non-contre-indication médicale spécifique à l'amiante en cours de validité pour le personnel susceptible d'être exposé au risque amiante ;

        - modèle de fiche d'exposition qui comprend l'enregistrement des périodes d'exposition, y compris accidentelles ;

        - procédure d'élaboration de l'attestation d'exposition et de remise au salarié lors de son départ de l'entreprise.

        4. Critères concernant l'évaluation des risques,

        les modes opératoires et les plans de retrait

        4.1. Evaluation des risques

        L'entreprise doit démontrer sa capacité à évaluer les risques liés aux travaux entrepris. Pour cela, elle doit pouvoir :

        - identifier les risques des travaux, en décrivant notamment toutes les contraintes liées aux matériaux et produits (émission de fibres pendant les travaux), au site, aux travaux, aux procédés, à la protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;

        - décrire les moyens mis en oeuvre pour recueillir et formaliser les informations utilisées pour identifier les risques des travaux.

        4.2. Mode opératoire - Plan de retrait ou de confinement

        L'entreprise doit fournir à l'organisme certificateur un mode opératoire général adapté aux travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante, présentant des risques particuliers (arrêtés prévus au 4° du III de l'article R. 231-59-10 et à l'article R. 231-59-12 du code du travail susvisé). Ce mode opératoire doit être rédigé de façon à démontrer la capacité de l'entreprise à maîtriser les risques susceptibles d'être rencontrés, du fait de ses activités lors de ces travaux, par ses travailleurs et par les autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux. Ce mode opératoire précise l'ensemble des méthodes ou procédés que l'entreprise compte utiliser pour ces travaux.

        L'entreprise doit également démontrer sa capacité à établir un plan de retrait ou de confinement. Pour cela, elle doit préciser, dans le mode opératoire, les critères de détermination des mesures préventives en matière de :

        - protections collectives ;

        - protections individuelles ;

        - décontamination des travailleurs ;

        - contrôles des accès, signalétique et balisage de la zone à traiter ;

        - secours des personnes en cas de blessé léger ou nécessitant les secours extérieurs ;

        - contrôles et analyses des niveaux d'empoussièrement ;

        - gestion et élimination des déchets ;

        - repli des installations et restitution du site (décontamination le cas échéant du petit outillage, matériels, matériaux),

        en justifiant ces critères par rapport aux éléments susceptibles d'être identifiés dans le cadre de l'évaluation des risques.

        Le choix des protections collectives et individuelles ainsi que les dispositifs destinés à la décontamination des travailleurs doivent tenir compte, en particulier, du respect de la valeur limite fixée à l'article R. 231-59-7 du code du travail.

        L'entreprise doit par ailleurs démontrer que les instructions nécessaires à la mise en oeuvre de ces équipements et dispositions ont été formalisées, sont comprises et appliquées par les personnels concernés.

        5. Traçabilité

        L'entreprise doit fournir à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives et enregistrements concernant notamment :

        - le personnel (contrats de travail, fiches d'exposition, fiches d'aptitude médicale, attestations d'exposition, attestations de formation) ;

        - le suivi de la maintenance des matériels et des équipements de protections collectives et individuelles ;

        - les travaux (plan de retrait et additifs le cas échéant, résultats d'analyses, acceptation préalable des déchets, bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante [BDSA]).

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du travail

chargé de la sous-direction travail-emploi,

J.-P. Mazery

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