Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
NOR: EQUS9900105A
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Demande de permis de conduireArticle 1 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté 2007-04-05 art. 1 I JORF 19 avril 2007
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
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Examens médicauxArticle 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
- Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 16 (V)
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
- Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 16 (V)
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
- Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 16 (V)
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté 2001-05-09 art. 1 JORF 19 mai 2001
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
- Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 16 (V)
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté 2003-02-10 art. 1 JORF 19 février 2003
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
- Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 16 (V)
Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
- Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 16 (V)
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Examens techniquesArticle 8 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 9 décembre 2009 - art. 1
- Modifié par Arrêté du 9 décembre 2009 - art. 2
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
8.1. Les candidats au permis de conduire subissent devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant :
8.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à :
- seize ans pour les candidats au permis de conduire des sous-catégories A 1 et B 1 ;
- seize ans pour les candidats au permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;
- dix-sept ans et demi pour les autres candidats au permis de conduire de la catégorie B ou les candidats au permis de conduire de la catégorie A.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
Les candidats suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite et ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique qui constitue une des conditions de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
Le bénéfice de l'admissibilité reste acquis en cas de changement :
- soit de filière de formation ;
- soit de catégorie ou de sous-catégorie de permis de conduire.
8.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité et leur comportement. Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 8.1.1.
Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen depuis cinq ans au plus, si la délivrance e de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.
Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie A 1 ou de la catégorie A en situation d'apprentissage anticipé de la conduite pour la catégorie B, qui ont passé avec succès l'épreuve théorique générale depuis moins de trois ans.
Lors de l'épreuve pratique, l'examinateur procède à un test de la vue du candidat, destiné à déceler une éventuelle déficience.
8.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de toutes catégories qui répondent aux conditions définies à l'article R. 130, deuxième alinéa, du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 8.1.1 ci-dessus.
8.3. Pour la sous-catégorie B 1, l'épreuve pratique a lieu dans un quadricycle lourd à moteur capable d'atteindre la vitesse de 60 km/h. La durée de l'épreuve et les conditions d'évaluation sont identiques à celles de l'épreuve pratique de la catégorie B. Toutefois, il est fait recours à la procédure du véhicule suiveur, avec liaison radio permanente entre le candidat et l'examinateur.
8.4. Pour la catégorie de permis A et la sous-catégorie A 1, l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases :
une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocycliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
Les candidats, âgés d'au moins vingt et un ans, souhaitant, dès l'obtention de leur permis de conduire de la catégorie A, conduire des motocyclettes puissantes, doivent subir une épreuve pratique spécifique.
8.5. Pour la catégorie de permis E (B), l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. Lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale destinée à évaluer les connaissances théoriques liées à la sécurité et à la circulation des ensembles de véhicules relevant de cette catégorie de permis.
8.6. Pour les catégories de permis C, D, E (C) et E (D), l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.
De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du conducteur d'un véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
Seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans l'annexe du présent arrêté, les candidats au permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D) peuvent subir l'épreuve en circulation sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.
Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut être subie qu'une seule fois dans le délai maximum d'un an qui suit la date de l'épreuve hors circulation. En outre, si le résultat à l'épreuve en circulation est jugé satisfaisant, il est délivré au candidat le certificat provisoire de capacité défini à l'article 11 du présent arrêté. En revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le candidat doit repasser l'intégralité de l'épreuve pratique, à savoir l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation, à condition qu'un délai maximum d'un an ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation et sous réserve que les dispositions des paragraphes 8.1.1 et 8.1.2 ci-dessus soient respectées.
8.7. Les délais de présentation des candidats aux épreuves de l'examen des différentes catégories de permis de conduire sont précisés ci-dessous :
8.7.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A 1, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve pratique, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois.
II en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
8.7.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.
De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois.
8.7.3. En cas de succès à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai de deux semaines ; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
Les mêmes délais sont applicables aux candidats au permis de conduire de la sous-catégorie B 1.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie E(B), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie E(B), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.
En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois ; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
Article 9 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
Article 10 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté 2007-04-05 art. 1 II JORF 19 avril 2007
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
Article 11 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté 2007-06-12 art. 1 JORF 30 juin 2007
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
- Modifié par Arrêté du 9 décembre 2009 - art. 1
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Délivrance des titresArticle 12 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 15 juillet 2009 - art. 1
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
Sur avis favorable d'un examinateur, et conformément aux dispositions contenues dans l'article R. 123 du code de la route, le préfet du département de résidence de l'intéressé ou le préfet du département dans lequel les examens ont été subis délivre le permis de conduire. Le titre délivré est conforme au modèle communautaire fixé en annexe n° 1 du présent arrêté (annexe non reproduite voir JO du 20 février 1999).
12.1. Les permis de conduire des catégories précisées au paragraphe 2.3.1 de l'article 2 ci-dessus sont accordés pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions proposées par la commission médicale. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet du département de résidence du titulaire, sur le vu d'un certificat médical délivré par la commission médicale, attestant que celui-ci demeure apte à la conduite des véhicules de ces catégories.
Dans le cas où le renouvellement n'a pas été demandé ou obtenu par le titulaire d'une des catégories de permis visées ci-dessus, le permis des catégories A ou B dont il peut être également titulaire reste valable, sauf indication médicale contraire.
12.2 Le permis de conduire de la catégorie D, délivré aux personnes qui n'ont pas fourni à l'appui de leur demande les pièces exigées à l'article 1er (1, 2 et 5), ne permet la conduite des véhicules de transport en commun de personnes que sur des trajets effectués dans un rayon ne dépassant pas cinquante kilomètres autour de leur point d'attache.
La restriction de validité du permis de conduire de la catégorie D pourra être levée lorsque son titulaire aura effectué au moins 5000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an et dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent ou lorsqu'il pourra présenter une des pièces prévues à l'article 1er (1.2 et 5).
La mention codifiée correspondante sera apposée sur le titre, lors de sa délivrance après examen ou par équivalence, par échange d'un permis de conduire étranger ou à l'occasion de la conversion d'un brevet de conduite militaire.
Cette mention codifiée sera également apposée à l'occasion d'un renouvellement de validité ou de délivrance d'un duplicata.
La restriction de validité énoncée ci-dessus s'applique aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D délivré à partir du 1er octobre 1970. Elle ne s'applique pas à la conduite des véhicules de transport en commun de personnes, conçus et équipés pour le transport de quinze personnes au maximum, y compris le conducteur, en trafic national exclusivement.
12.3. Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée.
Les codes utilisés et leur signification sont les suivants :
01 : dispositif de correction et/ou de protection de la vision ;
03 : prothèse(s)/orthèse(s) des membres ;
10 : changement de vitesses adapté ;
15 : embrayage adapté ;
20 : mécanismes de freinage adaptés ;
25 : mécanismes d'accélération adaptés ;
30 : mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés ;
35 : dispositifs de commande adaptés (commutateurs de feux, essuie-glaces, indicateurs de changement de direction, etc.) ;
40 : direction adaptée ;
42 : rétroviseurs adaptés ;
43 : siège du conducteur adapté ;
44 : adaptations du motocycle ;
44.01 : frein à commande unique ;
44.02 : frein à main adapté (roue avant) ;
44.03 : frein à pied adapté (roue arrière) ;
44.04 : poignée d'accélérateur adaptée ;
44.05 : changement de vitesses et embrayage adaptés ;
44.06 : rétroviseurs adaptés ;
44.07 : commandes d'accessoires adaptés (indicateurs de changement de direction ...) ;
44.08 : siège adapté.
45 : motocycle avec side-car ;
70 : échange de permis de conduire étranger, ce code est suivi du symbole distinctif du pays et du numéro du permis étranger ;
71 : duplicata de permis de conduire, ce code est suivi du symbole distinctif du pays de délivrance du précédent titre ;
74 : limité aux véhicules de la catégorie C dont le PTAC n'excède pas 7500 kg ;
75 : limité aux véhicules de la catégorie D dont le nombre de places assises n'excède pas dix-sept, y compris celle du conducteur ;
76 : limité aux véhicules de la catégorie C dont le PTAC n'excède pas 7500 kg, attelés d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg, sous réserve que le PTRA de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 1200 kg et que le PTAC de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur ;
77 : limité aux véhicules de la catégorie D dont le nombre de places assises n'excède pas dix-sept, y compris celle du conducteur, attelé d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg, sous réserve que le PTRA de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12000 kg, que le PTAC de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes ;
78 : limité aux véhicules sans pédale d'embrayage (ou sans commande d'embrayage pour la catégorie A ou la sous-catégorie A 1) ;
79 : limité aux véhicules conformes aux spécifications indiquées entre parenthèses :
79 (3500 kg) : peut concerner la catégorie D ;
79 (12500 kg) : peut concerner la catégorie E (C) ;
79 (motorhome / autocaravane dont le PTAC > 3 500 kg) : concerne la catégorie B ;
101 : catégorie C limitée à 7500 kg jusqu'à vingt et un ans ;
102: catégorie E (C) limitée à 7500 kg jusqu'à vingt et un ans ;
103: catégorie D limitée dans un rayon de 50 kilomètres, pour les véhicules de plus de quinze places ;
104 : sous-catégorie A 1 limitée aux motocyclettes à embrayage et changement de vitesses automatiques ;
105 : dispense du I de l'article R. 413-5, premier alinéa.
106 : soumis à l'application du I de l'article R. 413-5 du ../ ../ au ../../...
- Modifié par Arrêté du 15 juillet 2009 - art. 1
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Conditions de validitéArticle 13 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
Article 14 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
Article 15 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté 2007-06-12 art. 1 JORF 30 juin 2007
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
Article 16 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
Article 17 (abrogé au 19 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)
- Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 10 (VD)