Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux
Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux
NOR: FPPA9710013D
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 93 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'animateur, d'animateur principal et d'animateur-chef.
Ils interviennent dans les secteurs périscolaire, de l'animation des quartiers, de la politique de développement social urbain, du développement rural ou dans la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.
1o A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Il arrête également la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
Le programme des épreuves du concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats recrutés par la voie du concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III
NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION
Dans un délai de deux ans après la titularisation, les animateurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue,
d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les animateurs pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation est constituée de sessions théoriques.
Dans l'année suivant leur titularisation, les animateurs doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade d'animateur déterminé en application des règles fixées par les articles 11 et 12 et le dernier alinéa de l'article 13 ci-dessous.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés,
sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'animateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 9 ci-dessus.
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé,
augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité d'animateur territorial doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'animateur et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 9 ci-dessus.
TITRE IV
AVANCEMENT
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8806 a 8810
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Art. 18. - Peuvent être nommés animateurs principaux les animateurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre d'animateurs principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des animateurs principaux et des animateurs de la collectivité ou de l'établissement.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'animateur principal des animateurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.
1o Les animateurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
2o Les animateurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les animateurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le nombre des animateurs-chefs ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade d'animateur-chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'animateur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'animateur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade,
lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
1o Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret ;
2o Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires concernés doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article.
Dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission administrative paritaire formule une proposition d'intégration. Elle peut, le cas échéant, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être en fonctions ou bénéficier, à la date de publication du présent décret, d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier à cette date d'un an de services publics effectifs. Ils doivent en outre être titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALESAlain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,Guy Drut
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure