Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

NOR : JUSC9620870D

Version abrogée depuis le 01 juin 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'avis émis le 28 mars 1995 par le Conseil national des assurances ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

  • Article 2 (abrogé)

    Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.

    Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.

    La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

  • Article 3 (abrogé)

    Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.

    Cette convention précise notamment :

    1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;

    2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;

    3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;

    4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

  • Article 4 (abrogé)

    La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

    1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

    2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

    3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

    4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

    5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.

    Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

  • Article 5 (abrogé)

    Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.

    Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.

  • Article 6 (abrogé)

    La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.

    Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

  • Article 7 (abrogé)

    Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :

    1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;

    2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

  • Article 9 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

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