Arrêté du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane
Arrêté du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane
NOR: ENVN9540094A
Version consolidée au 23 février 2019
Le ministre de l'environnement,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment son article L. 212-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Dans le département de la Guyane, sont soumis à autorisation délivrée par le préfet la mise en vente, la vente et l'achat des produits, et notamment de la viande, des espèces non domestiques mentionnées ci-après, dans les établissements de vente en gros et/ou de détail et les établissements de restauration :
Mammifères :
Pécari à collier " Pakira " (Tayassu tajacu) ;
Pécari à lèvres blanches " Cochon bois " (Tayassu pecari) ;
Tapir " Maïpouri " (Tapirus terrestris) ;
Cabiai " Capiaye " (Hydrochoerus hydrochoeris) ;
Agouti (Dasyprocta leporina) ;
Paca " Pac " (Agouti paca) ;
Tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) ;
Tatou de Kappler " Tatou blanc " (Dasypus kappleri).
Oiseaux :
Agami (Psofia crepitans) ;
Ocko (Crax alector) ;
Maraïl (Penelope marail).
Reptiles : Iguane (Iguana iguana).
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le préfet peut fixer en cas de besoin des périodes de ventes différentes selon les espèces.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Ne peuvent bénéficier de cette autorisation que les établissements satisfaisant à la réglementation en vigueur en matière commerciale et d'hygiène alimentaire.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les établissements autorisés doivent tenir le registre prévu à l'article R. 224-15 du code rural, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et les espèces non domestiques achetées ou vendues. Le registre doit être présenté, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
La validation des autorisations est subordonnée au libre accès des établissements et des véhicules qu'ils utilisent par les agents visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er mai 1995.
Article 7
Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON